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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 juin 2015, T-88/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-88/13 |
| Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 19 juin 2015 (Extraits).#Z contre Cour de justice de l'Union européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Impartialité du Tribunal de la fonction publique – Demande de récusation d’un juge – Réaffectation – Intérêt du service – Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi – Article 7, paragraphe 1, du statut – Procédure disciplinaire – Droits de la défense.#Affaire T-88/13 P. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2013 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : obtention, Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62013TJ0088 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2015:393 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kanninen |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CURIA |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 juin 2015 ( *1 ) ( 1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Impartialité du Tribunal de la fonction publique — Demande de récusation d’un juge — Réaffectation — Intérêt du service — Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi — Article 7, paragraphe 1, du statut — Procédure disciplinaire — Droits de la défense»
Dans l’affaire T-88/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F-88/09 et F-48/10, RecFP, EU:F:2012:171), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Z, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. Placco, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F-88/09 et F-48/10, RecFP, ci-après l’«arrêt attaqué», EU:F:2012:171), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, respectivement, du 18 décembre 2008 procédant à sa réaffectation et du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit. |
Faits à l’origine du litige
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2 |
Les faits pertinents à l’origine du litige sont énoncés aux points 23 à 66 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
1. La décision de réaffectation du 18 décembre 2008
[…]
2. La décision portant sanction disciplinaire du 10 juillet 2009
[…]
[…]
[…]
[…]
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Procédure en première instance
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3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 octobre 2009, la partie requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-88/09 (ci-après le «recours F-88/09»), tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’AIPN du 18 décembre 2008 procédant à sa réaffectation (ci-après la «décision de réaffectation») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de la réclamation contre la décision de réaffectation et, d’autre part, à la condamnation de la Cour de justice au paiement d’une somme de 50000 euros à titre de réparation du préjudice moral. |
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4 |
En défense, la Cour de justice a conclu notamment au rejet du recours F-88/09. |
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5 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 juin 2010, la partie requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-48/10 (ci-après le «recours F-48/10»), tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit (ci-après la «sanction du 10 juillet 2009») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre cette sanction et, d’autre part, à la condamnation de la Cour de justice au paiement d’une somme de 50000 euros à titre de réparation du préjudice moral. |
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6 |
En défense, la Cour de justice a conclu notamment au rejet du recours F-48/10. |
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7 |
Dans l’affaire F-88/09, la partie requérante a, par courrier du 9 juin 2010, demandé au Tribunal de la fonction publique d’ordonner certaines mesures d’instruction et d’adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, lesquelles sont citées aux points 70 et 74 de l’arrêt attaqué. |
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8 |
Dans le cadre du courrier cité au point 7 ci-dessus, la partie requérante a notamment émis des doutes sur l’impartialité du juge rapporteur, sans cependant le récuser expressément, en faisant valoir qu’il avait été référendaire à la Cour de justice durant un certain nombre d’années et que, à ce titre, il avait été en relation de subordination hiérarchique avec le greffier de la Cour de justice. Par décision motivée du 30 juin 2010, le président du Tribunal de la fonction publique, statuant d’office, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de récuser le juge rapporteur, aucun des arguments et des faits invoqués par la partie requérante n’étant de nature à faire douter raisonnablement et objectivement de son impartialité. |
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9 |
Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 9 février 2011, les observations des parties ayant été recueillies, les affaires F-88/09 et F-48/10 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. |
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10 |
Le 2 mai 2011, la partie requérante a formulé ou réitéré plusieurs demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction, lesquelles sont citées au point 86 de l’arrêt attaqué. |
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11 |
À l’ouverture de l’audience du 25 janvier 2012, la partie requérante a déposé une demande expresse de récusation visant le juge rapporteur, devenu, depuis le courrier cité au point 7 ci-dessus, président du Tribunal de la fonction publique et président de la troisième chambre, formation de jugement à laquelle ont été attribuées les affaires en cause, en raison d’une apparence de manque d’intégrité, d’impartialité et d’indépendance. Dans cette demande, il était indiqué, parmi les allégations concernant la partialité du juge rapporteur tirées de ce que celui-ci aurait, en sa qualité de président du Tribunal de la fonction publique, maintenu l’existence du comité chargé des réclamations du Tribunal de la fonction publique, qu’il en allait «de même pour les membres [dudit Tribunal] qui [avaient] accepté de devenir membres dudit comité, leur impartialité étant à cet égard objectivement compromise». |
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12 |
À la suite de la demande de récusation formulée par la partie requérante en début d’audience, le Tribunal a suspendu la procédure. |
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13 |
Par courrier du 6 février 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a transmis, pour observations éventuelles, la demande de récusation à la Cour de justice, laquelle, par lettre parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 février 2012, a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter et s’en remettre à la sagesse dudit Tribunal. Par décision motivée du 29 mars 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de récusation concernant tant le juge rapporteur que les deux juges siégeant au comité chargé des réclamations du Tribunal de la fonction publique. |
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14 |
Par lettre du greffe du 4 avril 2012, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience qui s’est tenue le 10 mai 2012. |
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15 |
Le 5 décembre 2012, le Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) a prononcé l’arrêt attaqué. |
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16 |
Le 13 décembre 2012, le Tribunal de la fonction publique a adressé un courrier aux parties faisant part de son intention de procéder d’office, conformément à l’article 84 de son règlement de procédure, à la rectification de l’arrêt attaqué afin de corriger des inexactitudes évidentes figurant aux points 98, 100 à 102 et 321 dudit arrêt. |
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17 |
Par courrier déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 janvier 2013, la partie requérante s’est opposée à la rectification de l’arrêt attaqué au motif, en substance, que les inexactitudes relevées par le Tribunal de la fonction publique n’étaient pas évidentes et que la formation de jugement qui avait rendu l’arrêt attaqué était capable de constater ces inexactitudes. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le même jour, la Cour de justice a marqué son accord avec la rectification de l’arrêt attaqué, en soumettant des propositions rédactionnelles en ce qui concerne les points 98 et 100 de l’arrêt attaqué. |
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18 |
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Tribunal de la fonction publique a rectifié les points 98, 100 à 102 et 321 de l’arrêt attaqué. |
Arrêt attaqué
Sur le recours F-88/09
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19 |
Au soutien de ses conclusions en annulation, la partie requérante a invoqué trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et des droits de la défense, le deuxième, de l’existence d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’annexe IX du statut, de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de la communication du greffier de la Cour de justice, du 20 novembre 2006, sur le respect de la dignité de la personne (ci-après la «communication du 20 novembre 2006»), de l’existence d’un conflit d’intérêts, de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux d’impartialité, ainsi que de l’obligation de motivation et, le troisième, de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. |
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20 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble de ces moyens. |
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21 |
Le premier moyen était constitué de trois branches. Dans le cadre de la première branche, la partie requérante affirmait que la décision de réaffectation ne pouvait se fonder sur l’article 7, paragraphe 1, du statut, car ladite décision n’était pas conforme à l’intérêt du service. Dans le cadre de la deuxième branche, elle alléguait que ladite décision ne respectait pas la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi. Enfin, dans le cadre de la troisième branche, elle estimait que cette décision avait été adoptée en méconnaissance des droits de la défense. |
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22 |
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la première branche du premier moyen en ces termes :
[…]
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23 |
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la deuxième branche du premier moyen pour les motifs suivants :
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24 |
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la troisième branche du premier moyen pour les motifs suivants :
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25 |
Le deuxième moyen était constitué de quatre branches. Dans le cadre de la deuxième branche, la partie requérante affirmait que la décision de réaffectation violait l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, ainsi que la communication du 20 novembre 2006. |
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26 |
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la deuxième branche du deuxième moyen en ces termes :
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27 |
Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires en ces termes :
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Sur le recours F-48/10
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28 |
Au soutien de ses conclusions en annulation, la partie requérante a invoqué six moyens, tirés, le premier, de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après la «décision du 4 mai 2004»), le deuxième, de l’irrégularité de la procédure disciplinaire, pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut, le troisième, de la violation de l’article 12 du statut et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, de l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de l’AIPN, de la violation des articles 2 et 10 du statut de la Cour de justice, de l’article 11 bis du statut, de l’article 8 du code européen de bonne conduite administrative, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que des principes généraux d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, le cinquième, de la violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes et, le sixième, de l’existence d’un abus et d’un détournement de pouvoir, ainsi que de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration. |
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29 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble de ces moyens. |
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30 |
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen comme inopérant, en ces termes :
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31 |
Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le deuxième moyen pour les motifs suivants :
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Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
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32 |
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2013, la partie requérante a introduit le présent pourvoi. |
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33 |
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2013, la partie requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 6 mars 2013. |
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34 |
Le 19 septembre 2013, la Commission a déposé le mémoire en réponse. La procédure écrite a été clôturée le 2 décembre 2013. |
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35 |
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure. |
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36 |
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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37 |
La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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Sur le pourvoi
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38 |
À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque onze moyens. Le premier moyen est tiré de l’absence d’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique. Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à un recours effectif en ce que le contrôle du Tribunal de la fonction publique portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du statut, serait limité. Le troisième moyen est tiré de l’incompétence du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour statuer sur la demande de récusation du 25 janvier 2012. Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit à un procès équitable en ce que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoirait pas la possibilité de former un recours contre la décision de rejet de la demande de récusation d’un juge. Le cinquième moyen est tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation d’établir la vérité matérielle des motivations à l’origine de la décision de réaffectation et de la sanction du 10 juillet 2009 et, d’autre part, d’une dénaturation des faits. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que la décision de réaffectation avait été adoptée dans le seul intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Le septième moyen est tiré d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé, à tort, que l’AIPN avait respecté la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi. Le huitième moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu. Le neuvième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la diffusion à l’ensemble du personnel de la décision de réaffectation étaient irrecevables. Le dixième moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que le comité chargé des réclamations, qui a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, était compétent et, d’autre part, de l’omission de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004. Le onzième moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé, à tort, que l’AIPN avait respecté les articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut et, d’autre part, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. |
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39 |
Les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens sont communs aux recours F-88/09 et F-48/10. Les deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens visent le recours F-88/09. Les dixième et onzième moyens ont trait au recours F-48/10. |
Sur les moyens communs aux recours F-88/09 et F-48/10
Sur le premier moyen tiré de l’absence d’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique
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40 |
La partie requérante rappelle, d’une part, que le jour de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de la fonction publique en date du 25 janvier 2012, elle a demandé la récusation de M. le président S. van Raepenbusch, qui était juge rapporteur dans les affaires F-88/09 et F-48/10 et, d’autre part, que cette demande a été rejetée par le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique. Elle indique, en substance, «maint[enir] l’intégralité des points soulevés dans sa demande en récusation» et soutient que «le déroulement postérieur de la procédure a fait apparaître d’autres éléments ébranlant [s]a confiance […] quant à l’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique». |
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41 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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42 |
Par le présent moyen, la partie requérante conteste à la fois l’impartialité de M. le président S. van Raepenbusch et celle de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique qui a prononcé l’arrêt attaqué. À cet effet, elle renvoie aux faits et arguments exposés dans la demande de récusation du 25 janvier 2012, citée au point 11 ci-dessus, d’une part, et s’appuie sur le déroulement postérieur de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, d’autre part. |
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43 |
Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la partie requérante selon lequel elle maintient l’intégralité des points exposés dans la demande de récusation du 25 janvier 2012, il y a lieu de rappeler que cette demande a été rejetée par le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, par décision du 29 mars 2012. Or, dans le pourvoi, la partie requérante se contente de renvoyer aux faits et arguments exposés dans la demande de récusation, sans indiquer les éléments du rejet de cette demande sur lesquels porte sa critique. Elle ne présente pas davantage d’argument juridique permettant d’établir l’erreur commise par le président de la deuxième chambre dans le rejet de sa demande de récusation. Or, ainsi que le relève la Cour de justice, il découle de l’article 11 de l’annexe I du statut ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qu’un pourvoi doit indiquer les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation de l’arrêt attaqué, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ainsi, dans la mesure où le présent moyen vise à contester le rejet de la demande de récusation de la partie requérante, il doit être rejeté comme irrecevable. |
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44 |
Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel plusieurs faits postérieurs à la demande de récusation du 25 janvier 2012 seraient de nature à corroborer ses doutes quant à l’absence d’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique, il y a d’abord lieu de rappeler que l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont le juge de l’Union doit notamment vérifier le respect lorsqu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux (arrêt du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T-199/11 P, RecFP, EU:T:2012:691, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C-341/06 P et C-342/06 P, Rec, EU:C:2008:375, point 46, et ordonnance du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C-411/11 P, EU:C:2011:852, point 14). |
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45 |
Il importe d’ajouter que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir ordonnance Altner/Commission, point 44 supra, EU:C:2011:852, point 15 et jurisprudence citée). |
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46 |
Aucun des éléments apportés par la partie requérante n’est de nature à mettre en cause l’impartialité personnelle des membres de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique ni à faire naître un doute en ce qui concerne l’impartialité du Tribunal de la fonction publique. |
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47 |
D’abord, la partie requérante relève que, au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique qualifie la demande de récusation du 25 janvier 2012 de nouvelle demande, alors que, jusqu’à cette demande, elle n’aurait jamais demandé la récusation du juge rapporteur. Cette présentation est, selon elle, «tendancieuse». |
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48 |
S’il est vrai que, au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique fait mention d’une «précédente demande de récusation», en renvoyant au point 75 de l’arrêt attaqué, il y a néanmoins lieu de constater que, à ce dernier point, le Tribunal de la fonction publique a expressément indiqué que, dans un courrier du 9 juin 2010, la partie requérante émettait des doutes sur l’impartialité du juge rapporteur «sans cependant le récuser expressément». En tout état de cause, quand bien même la demande de récusation du 25 janvier 2012 serait présentée, au point 94 de l’arrêt attaqué, comme une nouvelle demande, cela ne permet pas d’établir, en l’espèce, la partialité du Tribunal de la fonction publique. |
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49 |
Ensuite, la partie requérante prétend que le refus du Tribunal de la fonction publique de reporter l’audience du 10 mai 2012, en dépit de la communication de documents volumineux par la Cour de justice quelques jours seulement avant ladite audience, l’a «sciemment» limitée dans la préparation du procès et l’a désavantagée. |
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50 |
D’une part, il convient de relever qu’il ressort du point 102 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique avait informé la partie requérante de la possibilité qui lui était offerte de présenter, au cours de l’audience du 10 mai 2012, ses observations sur les documents transmis par la Cour de justice. D’autre part, il y a lieu de constater que la partie requérante ne démontre pas que la production prétendument tardive des documents en cause lui aurait causé un préjudice, c’est-à-dire que sa défense aurait pu être mieux assurée si elle avait disposé desdits documents plus tôt (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec, EU:C:2003:531, points 20 à 25, et du 29 juillet 2010, Pakora Pluss, C-248/09, Rec, EU:C:2010:457, point 62). En tout état de cause, aucun élément dans le dossier de l’affaire ne permet de considérer que le rejet de la demande de report de l’audience témoigne de la partialité du Tribunal de la fonction publique. |
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51 |
Troisièmement, la partie requérante affirme ne pas avoir été informée du prononcé de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, en violation du règlement de procédure de ce Tribunal. |
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52 |
Cet argument manque en fait. Il ressort du dossier en première instance, accessible à la partie requérante, que, par courrier du 23 novembre 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé celle-ci que l’audience pour le prononcé de l’arrêt dans les affaires F-88/09 et F-48/10 était fixée au 5 décembre 2012. En tout état de cause, même à supposer que la date du prononcé de l’arrêt attaqué n’ait pas été communiquée à la requérante, cela ne permet pas d’établir, en l’espèce, la partialité du Tribunal de la fonction publique. |
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53 |
Quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait rendu une ordonnance de rectification de l’arrêt attaqué, en dénaturant les observations de la partie requérante, citées au point 17 ci-dessus, et en suivant les propositions rédactionnelles de la Cour de justice. |
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54 |
D’une part, il y a lieu de constater que la partie requérante se contente d’affirmer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé ses observations, sans autres explications de nature à établir cette dénaturation. D’autre part, elle se contente de relever que le Tribunal de la fonction publique a suivi la proposition rédactionnelle de la Cour de justice en ce qui concerne le point 98 de l’arrêt attaqué, sans présenter d’arguments montrant que cette proposition rédactionnelle, suivie par le Tribunal de la fonction publique, n’était pas justifiée et dépassait les limites de la rectification d’une inexactitude, pouvant dès lors faire naître un doute sur l’impartialité du Tribunal de la fonction publique. Il y a lieu de relever en outre que, en ce qui concerne le point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas suivi l’intégralité des propositions rédactionnelles de la Cour de justice, ce que s’abstient d’indiquer la partie requérante. |
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55 |
Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait soutenir que des éléments de la procédure, postérieurs à la demande de récusation du 25 janvier 2012, mettent en doute l’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique. |
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56 |
Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
Sur le troisième moyen tiré de l’incompétence du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour statuer sur la demande de récusation du 25 janvier 2012
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57 |
La partie requérante avance quatre griefs. Premièrement, elle soutient que, selon l’article 18 du statut de la Cour, seul le Tribunal de la fonction publique avait compétence pour rejeter sa demande de récusation du 25 janvier 2012. Toute interprétation différente serait incompatible avec le droit à un procès équitable. Deuxièmement, même à supposer que le président du Tribunal de la fonction publique ait été compétent pour statuer sur sa demande de récusation, elle soutient que, en l’espèce, la décision de rejet de cette demande est illégale. Elle prétend à cet égard que, selon l’ordre protocolaire du Tribunal de la fonction publique, le président de celui-ci ayant été personnellement visé par la demande de récusation, la décision quant à cette demande aurait dû être prise soit par le Tribunal de la fonction publique, soit par le juge M. Kreppel qui, dans l’ordre protocolaire, suit immédiatement le président du Tribunal de la fonction publique. Or, le président M. van Raepenbusch aurait choisi de substituer de manière arbitraire le juge Mme Rofes i Pujol au juge M. Kreppel. Troisièmement, la partie requérante prétend que des doutes existent quant à l’impartialité du juge Mme Rofes i Pujol à l’égard de la partie défenderesse, compte tenu des fonctions qu’elle a occupé en son sein avant de devenir juge au Tribunal de la fonction publique. Quatrièmement, elle indique qu’elle n’a, à aucun moment, été informée par le président du Tribunal de la fonction publique du remplacement du juge compétent par le juge Mme Rofes i Pujol et qu’elle était, dès lors, dans l’impossibilité d’exprimer ses réserves à cet égard. |
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58 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
– Sur le premier grief
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59 |
L’article 18, deuxième et troisième alinéas, du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique et à ses membres en vertu de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe I audit statut, dispose : «Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l’examen d’une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu’un juge ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l’intéressé. En cas de difficulté sur l’application du présent article, la Cour de justice statue.» |
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60 |
Au soutien de son argument selon lequel seul le Tribunal de la fonction publique était compétent pour statuer sur sa demande de récusation, la partie requérante prétend, d’une part, que l’expression «en cas de difficulté sur l’application du présent article» de l’article 18, troisième alinéa, du statut de la Cour ne peut que se référer à la situation dans laquelle le juge concerné refuse de se retirer lui-même et, d’autre part, qu’il revient au Tribunal de la fonction publique de statuer sur la demande de récusation introduite par les parties à la procédure elles-mêmes. |
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61 |
Il ressort de l’article 18, deuxième et troisième alinéas, du statut de la Cour, que, premièrement, le juge lui-même peut indiquer au président de la juridiction qu’il s’estime empêché de siéger, deuxièmement, que le président de la juridiction peut signaler à un juge l’existence d’un motif d’empêchement et, troisièmement, que, en cas de difficultés, notamment sur l’existence d’un motif d’empêchement, la juridiction statue. |
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62 |
Il y a lieu de considérer que la première phrase du deuxième alinéa de l’article 18 du statut de la Cour n’exclut pas l’hypothèse de la saisine du président du Tribunal de la fonction publique à la suite d’une demande de récusation présentée par une partie à la procédure, de sorte que la partie requérante ne saurait soutenir, sans démonstration en ce sens, que le troisième alinéa dudit article vise la demande de récusation par les parties à la procédure elles-mêmes. En outre, il ne découle pas de cet alinéa, que chaque demande de récusation constituerait une «difficulté» au sens de la même disposition, sur laquelle le président de la juridiction ne pourrait pas statuer. |
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63 |
Le premier grief doit donc être rejeté comme non fondé. |
– Sur le deuxième grief
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64 |
Il y a d’abord lieu de constater, ainsi que le relève la partie requérante, que M. van Raepenbusch, qui était visé par la demande de récusation, était à la date de cette demande, président du Tribunal de la fonction publique. |
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65 |
En application de l’article 8 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon lequel, «en cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée selon l’ordre établi en application de l’article 5», M. van Raepenbusch n’a donc pas lui-même statué sur la demande de récusation le visant personnellement. |
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66 |
Il convient ensuite de relever, ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de la demande de récusation du 29 mars 2012, sans que la partie requérante le conteste, que, en application de l’article 5 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les présidents de chambre prennent rang après le président du Tribunal de la fonction publique et avant les autres juges indistinctement d’après leur ancienneté de fonctions. |
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67 |
Or, par décision du 10 octobre 2011, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 311, p. 3), le Tribunal de la fonction publique a, pour la période allant du 7 octobre 2011 au 30 septembre 2014, élu comme présidents, respectivement, de la première et de la deuxième chambre dudit Tribunal les juges M. Kreppel et Mme Rofes i Pujol. |
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68 |
Toutefois, comme le fait observer la Cour de justice, il ressort du point 17 de la décision de rejet de la demande de récusation du 29 mars 2012 que le juge M. Kreppel était temporairement empêché, ce que la partie requérante ne pouvait donc ignorer. |
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69 |
En application des articles 5 et 8 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il revenait donc au juge Mme Rofes i Pujol, placée après le juge M. Kreppel dans l’ordre protocolaire, de statuer sur la demande de récusation. |
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70 |
Il s’ensuit que c’est à bon droit, et non de manière arbitraire comme le soutient la partie requérante, que le juge Mme Rofes i Pujol a été désignée pour statuer sur la demande de récusation. |
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71 |
Le deuxième grief doit donc être rejeté comme non fondé. |
– Sur le troisième grief
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72 |
Il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 45 ci-dessus, que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. |
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73 |
Dans le pourvoi, la partie requérante se contente de faire état des fonctions occupées par le juge Mme Rofes i Pujol au sein de la Cour avant de devenir juge au Tribunal de la fonction publique pour en déduire l’existence de doutes quant à son impartialité à l’égard de la Cour. Elle n’invoque en revanche aucun indice de nature à montrer que le juge Mme Rofes i Pujol a manifesté un parti pris à l’égard de la Cour ou que ses anciennes fonctions exercées au sein de celle-ci auraient affecté son objectivité et son impartialité à l’égard de cette dernière. |
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74 |
Le troisième grief doit donc être rejeté comme non fondé. |
– Sur le quatrième grief
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75 |
Il y a d’abord lieu de relever qu’il ne ressort pas de l’article 8 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que, en cas d’empêchement, le président de ce Tribunal doive informer les parties de son remplacement, préalablement à la décision pour l’adoption de laquelle il a été remplacé. |
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76 |
En outre, il y a lieu de constater que la partie requérante se contente d’affirmer que le fait de ne pas avoir été informée de l’identité du juge chargé de statuer sur sa demande de récusation avant qu’il ne soit statué sur celle-ci constitue une violation du droit à un procès équitable, sans présenter aucun argument juridique au soutien de cette affirmation. |
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77 |
Par ailleurs, comme le note la Cour de justice, la partie requérante a pu, dans le cadre du présent pourvoi, faire valoir ses observations sur ses doutes quant à l’impartialité du juge Mme Rofes i Pujol, ainsi qu’il ressort du point 57 ci-dessus, de sorte qu’elle ne saurait soutenir qu’elle était dans l’impossibilité d’exprimer ses réserves. |
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78 |
Il s’ensuit que le quatrième grief doit être rejeté comme non fondé ainsi que, partant, le troisième moyen. |
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable en ce que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre la décision de rejet de la demande de récusation d’un juge
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79 |
La partie requérante critique, en substance, le fait que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoit pas la possibilité d’«interjeter appel» contre une décision rejetant une demande de récusation d’un juge et soutient que cette lacune constitue une violation du droit à un procès équitable. Elle s’appuie à cet égard sur le droit polonais qui reconnaît la possibilité de faire appel d’une telle décision ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Pologne. |
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80 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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81 |
Ainsi que le relève la partie requérante, le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoit pas, de manière spécifique, la possibilité de contester, devant le juge de l’Union, une décision de rejet d’une demande de récusation d’un juge. |
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82 |
Cependant, comme l’indique la Cour de justice, rien ne fait obstacle à ce qu’une partie, déboutée dans le cadre de la procédure en première instance d’une demande de récusation d’un juge, conteste l’impartialité du juge ayant rejeté la demande de récusation dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre la décision mettant fin à la première instance. |
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83 |
À cet égard, il y a lieu de constater, que, en l’espèce, dans le cadre du pourvoi, la partie requérante a contesté l’impartialité du juge Mme Rofes i Pujol, ainsi qu’il ressort du point 57 ci-dessus et qu’il a été répondu à ses arguments aux points 72 à 74 ci-dessus, de sorte qu’elle ne saurait soutenir que l’absence de règle procédurale reconnaissant la possibilité de former un recours autonome contre une décision de rejet d’une demande de récusation constitue une violation du droit à un procès équitable. |
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84 |
Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme non fondé. |
Sur le cinquième moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation d’établir la vérité matérielle des motivations à l’origine de la décision de réaffectation et de la sanction du 10 juillet 2009 et, d’autre part, d’une dénaturation des faits
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85 |
La partie requérante soutient, en substance, que, en refusant d’accueillir ses demandes de mesures d’instruction ou de mesures d’organisation de la procédure, citées aux points 70, 74 et 86 de l’arrêt attaqué, permettant d’établir la vérité matérielle des motivations sur lesquelles sont fondées la décision de réaffectation et la sanction du 10 juillet 2009, le Tribunal de la fonction publique a violé son droit à un procès équitable et ses droits de la défense. Elle prétend également que sa demande d’inviter la Cour des comptes à communiquer certains documents a été rejetée par le Tribunal de la fonction publique sans motivation. Elle ajoute que le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé sur des pièces du dossier qui n’ont aucune valeur probante, telles que la note au dossier, citée au point 43 de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir en outre que, en prétendant, au point 29 de l’arrêt attaqué, que lors d’une réunion tenue en 2006 elle avait rencontré le directeur du département de la traduction, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits. Elle soutient à cet égard que, à cette date, elle a seulement rencontré la directrice adjointe du département de la traduction. |
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86 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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87 |
Il y a lieu de rappeler que, s’il appartient au Tribunal de la fonction publique, au regard de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction ou de mesures d’organisation de la procédure aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ou d’adopter lesdites mesures (voir, par analogie, ordonnance du 4 octobre 2007, Olsen/Commission, C-320/05 P, EU:C:2007:573, point 64, et arrêt du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C-465/09 P à C-470/09 P, EU:C:2011:372, point 108). |
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88 |
Il convient de constater, en premier lieu, ainsi que le relève la Cour de justice, que la partie requérante n’avance aucun argument susceptible de faire apparaître que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à ses demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction. Elle se borne à affirmer que, par ce rejet, le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation d’établir la vérité matérielle des motivations à la base de la décision de réaffectation et de la sanction du 10 juillet 2009. |
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89 |
En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les demandes de mesures d’instruction et de mesures d’organisation de la procédure de la partie requérante. |
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90 |
Premièrement, il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué, que, le Tribunal de la fonction publique s’étant estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction présentées par la partie requérante et visées aux points 70, 74 et 86 de l’arrêt attaqué, autres que la transmission d’une copie de la transcription de l’audition. |
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91 |
Deuxièmement, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne les demandes citées aux points 70, 74 et 86 de l’arrêt attaqué, visant à obtenir la communication de documents permettant d’établir la véracité des accusations portées par la partie requérante sur la qualité du travail, le recrutement et la régularité des contrats de travail successifs de Mme X, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que la Cour de justice avait suffisamment démontré que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis, justifiant dès lors la réaffectation de la partie requérante, et ce quelle qu’ait pu être, notamment, «la véracité des accusations portées par [la partie requérante]». |
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92 |
Troisièmement, il résulte du point 252 de l’arrêt attaqué que la diffusion à l’ensemble du personnel de son unité des courriers électroniques comportant des accusations graves portant atteinte à l’honneur et à l’honorabilité professionnelle de plusieurs fonctionnaires constitue un manquement à l’article 12 du statut «sans qu’il soit besoin de vérifier le bien-fondé […] des critiques émises à l’encontre des conditions d’engagement de Mme X». Le Tribunal de la fonction publique conclut, audit point, que «la demande de [la partie requérante] tendant à ce que le Tribunal [de la fonction publique] prenne une mesure d’organisation de la procédure à cet égard doit en conséquence être rejetée.» |
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93 |
Quatrièmement, à supposer que, comme elle l’affirme dans ses écritures devant le Tribunal, la partie requérante ait demandé au Tribunal de la fonction publique l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à inviter la Cour des comptes à communiquer des documents faisant état de critiques portant sur l’emploi de Mme X à la Cour de justice, il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué, lu ensemble avec les points 126 et 252 de cet arrêt, comme cela est mentionné aux points 90 à 92 ci-dessus, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’une mesure d’organisation de la procédure n’était pas nécessaire. |
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94 |
Cinquièmement, s’agissant de la demande d’expertise aux fins d’établir que la partie requérante était victime d’un harcèlement moral, citée au point 74 de l’arrêt attaqué, il ressort d’abord du point 173 dudit arrêt que, la décision de réaffectation ayant été prise dans l’intérêt du service, il est sans pertinence d’examiner les indices apportés par la partie requérante susceptibles de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il résulte ensuite des points 174 à 183 et 261 de l’arrêt attaqué que les éléments apportés par la partie requérante n’étaient pas susceptibles de présumer l’existence de harcèlement moral. |
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95 |
Sixièmement, en ce qui concerne la demande de communication de l’identité de la personne qui a traduit ses courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, citée au point 74 de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’indiquer qu’il ressort du point 301 dudit arrêt que, «s’il existe des différences entre la traduction qu’en a donné la Cour de justice et celle qu’en a donné la partie requérante, ces différences ne sont pas suffisamment flagrantes pour être susceptibles d’avoir exercé une influence sur le contenu de la sanction du 10 juillet 2009». Le Tribunal de la fonction publique ajoute que, «[e]n effet, quelles que soient les différences de traduction des deux courriers électroniques incriminés, force est de constater que, d’une part, lesdits courriers électroniques contiennent des insinuations attentatoires à l’honorabilité professionnelle du chef d’unité, du précédent directeur en charge de l’unité et du directeur général de la traduction et que, d’autre part, lesdits courriers ont été envoyés à tous les membres de l’unité au sein de laquelle travaillait [la partie requérante]». |
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96 |
Ainsi qu’il ressort des points 113 à 117 ci-après, la partie requérante n’est pas parvenue à établir l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique aux points 126, 173 à 183 et 261 de l’arrêt attaqué. En outre, elle n’a pas contesté les points 252 et 301 de l’arrêt attaqué. |
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97 |
Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait soutenir, au regard du point 89 de l’arrêt attaqué, lu ensemble avec les points 126, 252, 173 à 183, 261 et 301 dudit arrêt, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant ses demandes de mesures d’instruction et de mesures d’organisation de la procédure. |
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98 |
En ce qui concerne le grief tiré de ce que la note au dossier citée au point 43 de l’arrêt attaqué, prise en compte par le Tribunal de la fonction publique, serait dépourvue de valeur probante, il y a lieu de rappeler que l’appréciation par le juge de première instance de la force probante d’un document ne peut, en principe, être soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi, dès lors qu’il ressort de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 135 ; voir également, par analogie, ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, Rec, EU:C:2003:608 point 53). Le Tribunal de la fonction publique est ainsi seul compétent pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise au juge du pourvoi (arrêt ETF/Landgren, précité, EU:T:2009:313, point 135). Or, l’existence d’une telle dénaturation n’a été ni établie ni même alléguée par la partie requérante. Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté comme irrecevable. |
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99 |
S’agissant de la dénaturation des faits prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique au point 29 de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci ferait état d’une rencontre de la partie requérante avec le «directeur du département de traduction», alors que cette dernière n’aurait rencontré que la «directrice adjointe du département de traduction», il suffit de relever que, en tout état de cause, le présent grief doit être considéré comme inopérant dès lors que la partie requérante ne tire aucune conséquence juridique de la dénaturation alléguée (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2010, Andreasen/Commission, T-17/08 P, RecFP, EU:T:2010:374, point 76, et du 24 octobre 2011, P/Parlement, T-213/10 P, RecFP, EU:T:2011:617, point 57). |
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100 |
Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
Sur les moyens relatifs au recours F-88/09
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à un recours effectif en ce que le contrôle du Tribunal de la fonction publique sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du statut, est limité
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101 |
La partie requérante critique le point 122 de l’arrêt attaqué duquel il ressort que «le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans les limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée». |
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102 |
Selon la partie requérante, le caractère limité du contrôle opéré par le juge de première instance la prive de son droit à un recours effectif, consacré par l’article 13 de la CEDH, contre la décision de réaffectation. |
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103 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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104 |
L’argumentation de la partie requérante se concentre sur la nature du contrôle juridictionnel opéré par le Tribunal de la fonction publique. En raison du contrôle que le juge de première instance exerce sur la condition relative à l’intérêt du service, ce recours n’est pas, selon elle, «effectif», au sens de l’article 13 de la CEDH. |
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105 |
Il y a d’abord lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante, ainsi qu’il ressort du point 121 de l’arrêt attaqué, que les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition à condition toutefois que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec, EU:C:1984:225, point 17 ; du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec, EU:C:1990:98, point 11, et du 18 juin 1992, Turner/Commission, T-49/91, Rec, EU:T:1992:72, point 34). Un tel pouvoir d’appréciation est indispensable en vue d’arriver à une organisation efficace des travaux et pour pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables (voir, en ce sens, arrêt Turner/Commission, précité, EU:T:1992:72, point 34). |
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106 |
Il est également de jurisprudence constante, ainsi qu’il ressort du point 122 de l’arrêt attaqué, que, «compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée» (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec, EU:T:1993:119, point 53 ; du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP, EU:T:2000:292, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T-325/02, RecFP, EU:T:2004:271, point 50). |
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107 |
Il y a lieu de constater, que, dans le pourvoi, la partie requérante ne présente aucun argument juridique permettant d’établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique aux points 121 et 122 de l’arrêt attaqué. Elle se contente d’alléguer de manière générale que l’étendue réservée au recours devant le juge de première instance «reste inférieure aux exigences de l’article 13 [de la CEDH] et plus généralement aux exigences du droit à un recours effectif», estimant que cette limitation du contrôle expose les fonctionnaires de l’Union aux décisions arbitraires de leur AIPN, sans toutefois apporter d’explication au soutien de cette allégation. |
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108 |
Il y a lieu d’observer en outre que la partie requérante n’a pas démontré, par des éléments concrets, que, en l’espèce, son recours devant le Tribunal de la fonction publique n’avait pas été «effectif». Elle n’indique pas quels faits ou questions de droit n’ont pas été examinés par le Tribunal de la fonction publique. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le respect de la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a vérifié, dans le cadre du contrôle du respect de la condition relative à l’intérêt du service, ainsi qu’il ressort des points 124 à 128 de l’arrêt attaqué, si l’administration s’était tenue dans les limites raisonnables, non critiquables et n’avait pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. La partie requérante ne saurait donc soutenir que, par son contrôle, le Tribunal de la fonction publique l’a exposée aux décisions arbitraires de son AIPN. |
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109 |
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé. |
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que la décision de réaffectation avait été adoptée dans le seul intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut
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110 |
La partie requérante soutient, d’abord, que la qualité de son travail n’a jamais été remise en cause, que son rapport de fin de stage met en évidence sa bonne conduite au sein de la division de la traduction et qu’elle n’a jamais eu aucun problème relationnel avec ses collègues. Elle indique que ce n’est qu’à la suite des critiques émises à l’encontre de Mme X que les commentaires de son chef d’unité dans ses rapports de notation se sont révélés de plus en plus négatifs. Elle ajoute que l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 a servi de prétexte pour l’éloigner. Elle prétend, ensuite, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 126 de l’arrêt attaqué, que la décision de réaffectation avait été adoptée dans l’intérêt du service, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Selon elle, cette «mesure d’éloignement» a été prise en raison des propos «inconfortables» qu’elle avait tenus à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui ne relevait pas de l’intérêt du service. À cet égard, elle prétend que les notions de «difficultés relationnelles», de «conflit» ou de «différend» utilisées par le Tribunal de la fonction publique pour considérer que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis sont des notions vagues et imprécises qui ne permettent pas de définir l’intérêt du service. Selon elle, admettre une telle interprétation de l’intérêt du service permettrait à une institution d’avoir recours à la mutation pour écarter tout fonctionnaire de manière arbitraire. Elle soutient également que sa réaffectation a pu constituer un instrument au service de sa hiérarchie pour la harceler. Or, au point 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait conclu à l’absence d’harcèlement moral sans mener une analyse approfondie des raisons qui auraient pu amener sa hiérarchie à souhaiter son élimination en la réaffectant dans un autre service. |
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111 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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112 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis (arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, RecFP, EU:T:2013:252, point 75 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C-59/96 P, Rec, EU:C:1997:404, point 31, et du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T-274/11 P, RecFP, EU:T:2011:719, point 18). |
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113 |
La critique de la partie requérante porte, premièrement, sur le point 126 de l’arrêt attaqué. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par ce point, le Tribunal de la fonction publique a jugé notamment que, dans le contexte de «climat défavorable» au sein de l’unité dans laquelle travaillait la partie requérante, «l’envoi, le 9 décembre 2008, à l’ensemble des membres de son unité, d’un courrier électronique destiné à prendre à partie le personnel, au sujet de la prétendue incapacité du chef d’unité à séparer les relations sociales et professionnelles du traitement de faveur qu’il aurait accordé à Mme X, n’a[vait] pu qu’envenimer une situation déjà tendue». Le Tribunal de la fonction publique conclut que, «[p]ar ce seul motif, sans même qu’il soit besoin de prendre en compte le courrier électronique du même jour, adressé au directeur nouvellement en charge de l’unité [à laquelle appartenait la partie requérante], et celui du 10 décembre 2008, adressé à tout le personnel de l’unité, y compris à son chef d’unité, M. Y, il y a lieu de considérer que la Cour de justice a démontré à suffisance que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis, et ce quelles qu’aient pu être les intentions de [la partie requérante], la connaissance qu’avaient les autres membres de l’unité du différend opposant [la partie requérante] à ses supérieurs ou la véracité des accusations portées par [la partie requérante]». |
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114 |
La partie requérante ne présente aucun argument permettant d’établir une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 126 de l’arrêt attaqué. Elle affirme seulement à cet égard que le Tribunal de la fonction publique ne saurait considérer qu’une réaffectation faite au motif qu’un fonctionnaire avait tenu des propos «inconfortables» sur sa hiérarchie ou qu’il existait dans le service en cause des «difficultés relationnelles», un «conflit» ou un «différend» était conforme à l’intérêt du service. |
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115 |
Il ressort de façon claire du point 126 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré comme conforme à l’intérêt du service de réaffecter un fonctionnaire au motif que ce dernier avait tenu des propos «inconfortables» pour sa hiérarchie ou qu’il existait dans le service en cause des «difficultés relationnelles», un «conflit» ou un «différend». Audit point, le Tribunal de la fonction publique indique précisément que la mesure de réaffectation était justifiée par le fait que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis. |
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116 |
Or, comme il ressort du point 123 de l’arrêt attaqué, selon la jurisprudence constante, les difficultés relationnelles, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire. La partie requérante n’établit toutefois pas que, audit point, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. |
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117 |
Quant au grief de la requérante pris de ce que le Tribunal de la fonction publique a, à tort, conclu qu’il n’existait pas de harcèlement moral sans mener d’analyse approfondie, il suffit de rappeler que, au point 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord considéré qu’il n’avait pas été démontré que la décision de réaffectation avait été prise en méconnaissance de l’intérêt du service, ce qui excluait, partant, de mener une analyse pour vérifier si ladite décision ne constituait pas un harcèlement moral. Il importe ensuite de relever que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a examiné de manière détaillée, aux points 174 à 182 dudit arrêt, si les éléments apportés par la partie requérante aux fins d’établir l’existence d’un harcèlement moral étaient susceptibles de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Au terme de cet examen, le Tribunal de la fonction publique a conclu que les éléments mis en avant par la partie requérante ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral (arrêt attaqué, point 183). Or, dans le cadre du pourvoi, la partie requérante ne réfute aucun des points 174 à 182 de cet arrêt par lesquels le Tribunal de la fonction publique a examiné les sept éléments mis en avant par elle aux fins d’établir l’existence d’un harcèlement moral. |
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118 |
Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé. |
Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé, à tort, que l’AIPN avait respecté la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi
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119 |
La partie requérante soutient que, bien qu’elle ait été mutée avec son emploi et son grade, ses nouvelles fonctions d’administrateur au sein de la direction de la bibliothèque de la Cour de justice étaient, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à son grade et à son emploi. Elle en conclut que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que l’équivalence des emplois pouvait être opérée in abstracto, sur la base d’une description des tâches, et non sur la base du contenu réel de ces tâches. |
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120 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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121 |
L’argumentation de la partie requérante procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Il y a lieu de constater en effet que, si le Tribunal de la fonction publique a d’abord constaté, au point 132 dudit arrêt, que la règle de correspondance entre le grade et l’emploi avait été respectée en ce que, après réaffectation, la partie requérante avait conservé son emploi et son grade, il a néanmoins vérifié, aux points 133 à 139 de cet arrêt, si les nouvelles fonctions de la partie requérante étaient, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi. |
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122 |
La requérante ne saurait donc soutenir que le Tribunal de la fonction publique s’est contenté d’une analyse in abstracto, fondée sur la description des tâches sans effectuer un examen in concreto fondé sur le contenu de ces tâches. |
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123 |
En ce qui concerne le fait que des fonctionnaires de parcours de carrière AST exercent les mêmes fonctions que celles de la partie requérante, ce qui démontrerait que les nouvelles fonctions de cette dernière sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, il y a lieu de constater que ce même argument était déjà présenté devant le Tribunal de la fonction publique, ainsi qu’il ressort du point 129 de l’arrêt attaqué et que, dans le cadre du pourvoi, la partie requérante ne présente aucun argument permettant d’établir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit au point 139 dudit arrêt, par lequel le Tribunal de la fonction publique apporte une réponse à cet argument. Ce faisant, elle tend, en réalité, à obtenir du Tribunal qu’il réexamine son argumentation présentée en première instance, ce qui échappe à sa compétence (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T-239/09 P, RecFP, EU:T:2011:138, point 62). |
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124 |
Enfin, compte tenu des points 132 à 139 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal de la fonction publique a estimé que la règle de correspondance entre le grade et l’emploi avait été respectée, la partie requérante ne saurait déduire du point 148 dudit arrêt, par lequel il est indiqué que la décision de réaffectation était susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière, le fait que le Tribunal de la fonction publique était «conscient du manque de l’équivalence réelle des emplois en question, mais n’en a pas tiré des conséquences juridiques appropriées». |
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125 |
Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
Sur le huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu
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126 |
La partie requérante soutient qu’il ressort des points 146 à 148 de l’arrêt attaqué que l’AIPN était tenue de lui communiquer les éléments qui avaient fondé la décision de réaffectation, de sorte que, en l’absence de cette communication, le Tribunal de la fonction publique était tenu d’annuler cette décision. Elle ajoute que les explications du Tribunal de la fonction publique au point 149 dudit arrêt ne sauraient infirmer cette conclusion. |
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127 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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128 |
Il y a d’abord lieu de rappeler, ainsi que le relève la partie requérante, qu’il ressort des points 146 à 148 de l’arrêt attaqué que la décision de réaffectation, étant susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de la carrière de la partie requérante, l’AIPN avait l’obligation de communiquer à cette dernière les éléments retenus pour fonder ladite décision, préalablement à son adoption, afin que l’intéressée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue à ce sujet. |
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129 |
Il y a toutefois lieu de relever que, au point 149 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique poursuit son raisonnement en indiquant qu’il est néanmoins de jurisprudence constante que, dans le cas où il y a eu une violation du droit d’être entendu, il faut, pour que le moyen puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. Or, le Tribunal de la fonction publique constate que, en l’espèce, la décision de réaffectation a été adoptée «afin de mettre fin à une situation devenue intenable de tension relationnelle, considérée objectivement», de sorte que les éventuelles explications que la partie requérante aurait pu fournir préalablement à l’adoption de ladite décision quant aux circonstances de l’espèce n’auraient pas pu avoir pour effet de modifier la décision de l’administration. |
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130 |
La partie requérante ne présente aucun argument permettant d’établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 149 de l’arrêt attaqué. Elle se contente, de manière laconique, d’affirmer que rien «dans la rédaction de l’article 41 de la [charte des droits fondamentaux] [ne permet] de conclure que le droit y reconnu puisse être méconnu» et de relever que les «spéculations» auxquelles se livre le Tribunal de la fonction publique audit point 149 de l’arrêt attaqué ne sauraient infirmer la conclusion posée au point 148 de cet arrêt. |
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131 |
Il s’ensuit que le huitième moyen doit être rejeté comme non fondé. |
Sur le neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la diffusion à l’ensemble du personnel de la décision de réaffectation étaient irrecevables
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132 |
La partie requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en déclarant irrecevables, au point 213 de l’arrêt attaqué, les conclusions tendant à la condamnation de la Cour de justice au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la publication de la décision de réaffectation. Elle fait valoir à cet égard qu’elle n’était nullement obligée de suivre une procédure précontentieuse. |
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133 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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134 |
Au point 211 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique rappelle, en citant la jurisprudence, que les conclusions en indemnité, présentées conjointement avec des conclusions en annulation, dépourvues de tout fondement en droit, sont elles-mêmes dépourvues de tout fondement en droit, si elles sont étroitement liées à ces dernières. Il ajoute cependant que, lorsqu’un tel lien fait défaut, les conclusions en indemnité ne sont recevables que si elles ont fait préalablement l’objet d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la réparation du préjudice subi et, le cas échéant, d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. |
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135 |
En application de la jurisprudence citée au point 211 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord constaté, au point 212 dudit arrêt, que, dans la mesure où la partie requérante n’a pas établi l’existence d’une illégalité affectant la décision de réaffectation, elle ne saurait être dédommagée d’un éventuel préjudice lié à une prétendue illégalité de ladite décision. Ensuite, au point 213 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a décidé, en application de la jurisprudence citée au point 211 de l’arrêt attaqué, que, faute pour la partie requérante d’avoir préalablement introduit une demande de dédommagement devant l’administration, les conclusions tendant au paiement d’une indemnité en réparation d’un éventuel dommage lié au comportement non décisionnel de l’administration en ce que cette dernière aurait porté atteinte à la réputation de la partie requérante en diffusant à l’ensemble du personnel la décision de réaffectation, étaient irrecevables. |
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136 |
Dans le cadre du pourvoi, la partie requérante ne conteste pas le contenu du point 211 de l’arrêt attaqué, ni même la jurisprudence qui y est citée. Elle se contente d’affirmer qu’elle n’était pas tenue de suivre une procédure précontentieuse, puisque le lien entre le recours en annulation et le recours en indemnité était «suffisant», sans toutefois avancer aucune explication de nature à établir le lien étroit entre sa demande en annulation et sa demande en indemnité, comme le requiert la jurisprudence citée au point 211 de l’arrêt attaqué. |
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137 |
Dans ces conditions, le neuvième moyen doit être rejeté comme non fondé. |
Sur les moyens relatifs au recours F-48/10
Sur le dixième moyen, tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que le comité chargé des réclamations, qui a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, était compétent et, d’autre part, de l’omission de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004
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138 |
La partie requérante critique les points 226 à 228 de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme inopérant le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations, au motif que la décision de rejet de la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, étant un acte confirmatif dépourvu de contenu autonome, son annulation n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009. Selon elle, ce raisonnement du Tribunal de la fonction publique ne saurait reposer sur l’existence d’une décision de rejet de la réclamation adoptée par un organe incompétent. |
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139 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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140 |
En première instance, la partie requérante a conclu à l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009 et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009 (arrêt attaqué, point 69). |
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141 |
Selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme dirigées contre l’acte initial (ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec, EU:C:1988:317, point 17, et arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T-14/03, RecFP, EU:T:2004:59, point 54). Une décision portant rejet de la réclamation est un acte confirmatif, dépourvu de contenu autonome, lorsqu’elle ne comporte pas un réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux [arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T-325/09 P, Rec, EU:T:2011:506, point 32, et du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, Rec (Extraits), EU:T:2014:268, point 34]. |
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142 |
Sur la base de la jurisprudence citée au point 141 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 227 de l’arrêt attaqué, que l’administration n’avait pas opéré un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, de sorte que la décision portant rejet de la réclamation devait être considérée comme étant purement confirmative de la sanction du 10 juillet 2009. Il en a conclu que l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations, qui vise à ce que la décision portant rejet de la réclamation soit annulée, devait être rejeté comme inopérant. |
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143 |
Il y a lieu de relever, cependant, que, par le moyen tiré de l’incompétence du comité des réclamations, invoqué par la partie requérante en première instance, celle-ci contestait la composition dudit comité qui avait rejeté sa réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009. Ce moyen avait donc trait à la question de savoir si l’examen de la réclamation de la partie requérante avait fait l’objet d’une procédure régulière qui aurait pu conduire à une décision différente de celle de la sanction du 10 juillet 2009. Dès lors, la partie requérante possédait un intérêt réel et distinct à demander l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation, et pas seulement l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009. |
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144 |
En effet, s’il était fait application de la jurisprudence citée au point 141 ci-dessus, sans égard au fait que le moyen en cause est relatif à la procédure administrative de réclamation elle-même et non à l’acte initial faisant l’objet de la réclamation, toute possibilité de contestation ayant trait à la procédure précontentieuse serait exclue, faisant ainsi perdre au réclamant le bénéfice d’une procédure qui a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l’administration et d’imposer à l’autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision, dans le respect des règles, à la lumière des objections éventuelles de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Mocová/Commission, point 141 supra, EU:T:2014:268, point 38). |
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145 |
À cet égard, il convient de considérer comme non fondé l’argument de la Cour de justice selon lequel la partie requérante n’aurait pas intérêt à demander l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation après avoir introduit un recours en annulation de l’acte initial, puisque quand bien même la procédure de réclamation serait irrégulière, il serait inutile que l’administration prenne une nouvelle décision sur la réclamation dans la mesure où la partie requérante a demandé au juge d’annuler lui-même l’acte initial. Contrairement à ce que fait valoir la Cour de justice, l’intérêt du réclamant à ce que la procédure de réclamation soit menée de façon régulière et, donc, à ce que la décision portant rejet de sa réclamation soit annulée en cas d’irrégularité, doit s’apprécier de manière autonome et non en lien avec le recours éventuel introduit à l’encontre de l’acte initial, objet de la réclamation. S’il en était autrement, l’intéressé ne pourrait jamais faire valoir les irrégularités de la procédure de réclamation, l’ayant pourtant privé du bénéfice d’un réexamen précontentieux régulier de la décision de l’administration, chaque fois qu’un recours contentieux est dirigé contre l’acte initial contre lequel est dirigée la réclamation. |
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146 |
Il s’ensuit que, eu égard à l’objet du moyen en cause, qui est relatif à la procédure de réclamation, la partie requérante doit pouvoir faire contrôler par le juge de l’Union la légalité de la décision portant rejet de la réclamation et pas seulement celle de la sanction du 10 juillet 2009. |
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147 |
Il y a donc lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations comme inopérant. |
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148 |
En conséquence, le dixième moyen doit être accueilli. |
Sur le onzième moyen, tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que l’AIPN avait respecté les articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut et, d’autre part, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
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149 |
La partie requérante soutient que l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard n’a été précédée ni d’une enquête ni d’un rapport d’enquête, en violation des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une erreur de droit en jugeant, au point 268 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’une enquête au sens de l’article 1er de ladite annexe avait eu lieu et, d’autre part, que le mémorandum du 12 janvier 2009 constituait un rapport d’enquête au sens de l’article 3 de cette annexe. La partie requérante en conclut que ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, puisque, en l’absence d’enquête et de rapport d’enquête, elle n’avait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur ce qu’il lui était reproché au cours de l’audition du 28 janvier 2009. |
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150 |
La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante. |
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151 |
Il ressort du point 266 de l’arrêt attaqué que, pour ouvrir la procédure disciplinaire, l’AIPN doit se fonder sur un rapport d’enquête, ce qui suppose qu’elle mène une enquête impartiale et contradictoire afin d’établir la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers. |
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152 |
Les parties ne contestent pas que l’ouverture d’une procédure disciplinaire suppose, pour l’AIPN, de mener une enquête et de rédiger, à sa suite, un rapport d’enquête. |
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153 |
La partie requérante critique, en revanche, le point 268 de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en l’espèce, l’AIPN avait mené une enquête et rédigé un rapport d’enquête au sens des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut. |
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154 |
Premièrement, il y a lieu de constater que la partie requérante ne présente pas d’arguments permettant d’établir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant qu’une enquête avait eu lieu au sens de l’article 1er de l’annexe IX du statut. En effet, la partie requérante se contente de soutenir que «[l]’objet de l’enquête administrative est non seulement d’établir les faits, mais également de déterminer si ces faits constituent un manquement aux obligations du fonctionnaire […]», sans établir que le fait, pour le Tribunal de la fonction publique, de considérer qu’un examen par l’AIPN des éléments transmis par la DG «Traduction» ne pourrait pas constituer une enquête au sens dudit article. |
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155 |
À supposer que la partie requérante reproche à l’AIPN de ne pas avoir mené une enquête à charge et à décharge, il suffit de constater que ce grief avait déjà été soulevé en première instance par celle-ci. Or, aux points 266 et 267 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a répondu qu’«aucune disposition applicable ne [prévoyait] que ladite enquête d[evait] être menée à charge et à décharge», sans que, dans le pourvoi, la partie requérante n’avance d’argument de nature à établir que, par cette affirmation, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que, en présentant devant le Tribunal, le même grief que celui exposé en première instance, la partie requérante cherche à obtenir du Tribunal un réexamen de ce grief, ce qui échappe à sa compétence, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 123 ci-dessus. |
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156 |
Deuxièmement, il convient de relever que la partie requérante se contente d’affirmer que le mémorandum du 12 janvier 2009 ne saurait constituer un rapport d’enquête au sens de l’article 3 de l’annexe IX du statut, dans la mesure où, d’une part, l’objet de ce mémorandum est la transmission d’une note anonyme, non signée par son auteur et ne comportant pas d’information sur l’identité de celui-ci et où, d’autre part, l’AIPN n’indique pas si les faits reprochés à la partie requérante sont établis et si, selon elle, ces faits sont constitutifs d’un manquement aux obligations du statut. |
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157 |
Il y a d’abord lieu de rappeler qu’une partie ne saurait soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique. Une telle possibilité reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Strobl/Commission, T-630/11 P, RecFP, EU:T:2012:653, point 57 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C-186/02 P et C-188/02 P, Rec, EU:C:2004:702, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 61). |
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158 |
Or, en l’espèce, est soulevé pour la première fois devant le Tribunal le grief pris de ce que le mémorandum du 12 janvier 2009 ne saurait constituer un rapport d’enquête, dans la mesure où l’objet de ce mémorandum est la transmission d’une note anonyme, non signée par son auteur et ne comportant pas d’information sur l’identité de celui-ci. |
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159 |
Il y a lieu de relever ensuite que, en première instance, la partie requérante avait déjà présenté le grief selon lequel, dans le mémorandum du 12 janvier 2009, l’AIPN n’indiquait pas si les faits qui lui étaient reprochés étaient établis et si, selon celle-ci, ces faits étaient constitutifs d’un manquement aux obligations du statut. Au point 269 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a répondu à bon droit que l’article 3 de l’annexe IX du statut ne prévoyait pas que le rapport d’enquête doive comporter la position de l’AIPN quant au fait de savoir si les faits qui étaient reprochés à la partie requérante constituaient un manquement aux obligations du statut. Il ressort en effet dudit article que ce n’est qu’après l’audition de l’intéressé, postérieure à la communication du rapport d’enquête, que l’AIPN décide de l’une ou l’autre option décrite à cet article, de sorte que l’AIPN ne saurait, dès le stade du rapport d’enquête prendre position sur la violation par l’intéressé des obligations du statut. Or, dans le pourvoi, la partie requérante n’apporte aucun argument de nature à établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 269 de l’arrêt attaqué, de sorte que la partie requérante vise en réalité à obtenir du Tribunal qu’il réexamine le grief déjà présenté en première instance, ce qui échappe à sa compétence, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 123 ci-dessus. |
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160 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la partie requérante n’a pas établi la prétendue erreur de droit commise au point 268 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il existait une enquête et un rapport d’enquête au sens des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut. En conséquence, la partie requérante ne saurait pas davantage reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé que l’AIPN n’avait pas violé les droits de la défense et le principe du contradictoire. |
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161 |
Le onzième moyen doit donc être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
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162 |
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir pour partie le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il est vicié par l’erreur de droit constatée aux points 140 à 147 ci-dessus. |
Sur le recours introduit en première instance
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163 |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé. |
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164 |
En l’espèce, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur le recours de première instance. |
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165 |
Eu égard au fait que le pourvoi n’est accueilli que partiellement et que l’arrêt attaqué n’est annulé que dans la mesure où il est vicié par l’erreur de droit identifiée aux points 140 à 147 ci-dessus, il doit être constaté que les autres appréciations du Tribunal de la fonction publique, non entachées par ladite erreur, sont devenues définitives. Il appartient donc au Tribunal d’examiner uniquement le moyen invoqué par la partie requérante dans l’affaire F-48/10, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004. |
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166 |
Devant le Tribunal de la fonction publique, la partie requérante soutenait que le comité chargé des réclamations, en charge d’examiner sa réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, composé d’un juge de la Cour de justice et de deux avocats généraux, était irrégulièrement constitué. À cet égard, elle faisait valoir, premièrement, que l’article 4 du statut de la Cour dispose que «les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative». Deuxièmement, elle invoquait l’article 12 du statut de la Cour, duquel il ressort que les fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour de justice «relèvent du greffier sous l’autorité du président», de sorte que seuls le greffier et le président de la Cour pourraient agir en qualité d’AIPN. Troisièmement, elle prétendait que l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, qui dispose que «le comité chargé des réclamations exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l’[AIPN]» en ce qui concerne les décisions sur les réclamations, était contraire à l’article 2, paragraphe 1, du statut qui prévoit que chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par ledit statut à l’AIPN, lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour. Par ailleurs, elle soutenait que le statut de la Cour ne permet ni au greffier ni au président de la Cour de justice de déléguer les pouvoirs de l’AIPN qui leur sont confiés. |
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167 |
Il y a d’abord lieu de constater que la partie requérante se contente de rappeler le contenu de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, aux termes duquel «[l]es juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative» et d’affirmer que, à l’exception du président de la Cour, les autres juges et les avocats généraux ne peuvent exercer aucune fonction administrative et, notamment, agir en qualité d’AIPN dans le cadre d’un comité chargé des réclamations. Aucune argumentation juridique ne vient étayer cette affirmation. Or, ainsi que l’a fait valoir la Cour de justice devant le Tribunal de la fonction publique, cette disposition vise à assurer l’indépendance des juges, tant pendant qu’après l’exercice de leurs fonctions, à l’égard notamment des États membres ou des autres institutions de l’Union. Les autres alinéas de l’article 4 du statut de la Cour traduisent également ce souci de préserver l’indépendance des juges. La partie requérante ne saurait toutefois inférer de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, une impossibilité d’exercer des fonctions relatives à l’administration interne de l’institution. Comme l’a relevé, à juste titre, la Cour de justice, dans ses écritures devant le Tribunal de la fonction publique, l’exercice par les juges de fonctions administratives internes à l’institution ne porte pas préjudice à leur indépendance et permet d’assurer l’autonomie administrative de l’institution. |
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168 |
En outre, la partie requérante se borne à affirmer que, eu égard à l’article 12 du statut de la Cour, qui dispose que les fonctionnaires et agents attachés à la Cour de justice «relèvent du greffier sous l’autorité du président», seuls le greffier et le président de la Cour peuvent exercer les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Elle ne démontre pas davantage la compatibilité de son interprétation de l’article 12 du statut de la Cour, comme réservant au greffier et au président de la Cour l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN, avec l’article 2, paragraphe 1, du statut qui prévoit que chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Elle se contente en effet d’affirmer que l’article 2, paragraphe 1, du statut ne peut, en ce qui concerne la Cour de justice, qu’être lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour. |
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169 |
Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait valablement soutenir, sans autre démonstration à l’appui, que l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, aux termes duquel le comité chargé des réclamations exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en ce qui concerne les décisions sur les réclamations, est contraire à l’article 2, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour. |
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170 |
Il en résulte que le moyen de première instance tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, invoqué par la partie requérante dans l’affaire F-48/10, doit être rejeté. Partant, le recours F-48/10 doit être rejeté à cet égard. |
Sur les dépens
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171 |
Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens. |
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172 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de ce règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. |
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173 |
En l’espèce, la Cour de justice a succombé quant au dixième moyen du pourvoi, relatif à l’affaire F-48/10. La partie requérante a succombé quant aux autres moyens du pourvoi, qu’ils soient relatifs à l’affaire F-88/09 ou à l’affaire F-48/10. Dès lors, il y a lieu de juger que la Cour de justice supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente instance, et la requérante trois quarts des dépens exposés par la Cour de justice et trois quarts de ses propres dépens afférents à la présente instance. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) déclare et arrête : |
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Jaeger Kanninen Gratsias Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2015. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( 1 ) Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
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