CJUE, n° C-567/14, Arrêt de la Cour, Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 7 juillet 2016
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Confirmation 26 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'accord de licence

    La cour a estimé que l'arbitre avait correctement interprété l'accord de licence et que le paiement de la redevance était dû même en l'absence de contrefaçon.

  • Rejeté
    Dépenses injustifiées imposées par la sentence arbitrale

    La cour a jugé que l'obligation de payer la redevance ne constitue pas une restriction de la concurrence, car le licencié pouvait résilier l'accord à tout moment.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour porte sur une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la cour d'appel de Paris. Le litige oppose Genentech Inc. à Hoechst GmbH et à Sanofi-Aventis Deutschland GmbH au sujet de l'annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat de licence de droits issus de brevets. La question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 101 TFUE et concerne la compatibilité de l'accord de licence avec cet article. La juridiction de renvoi demande si l'article 101 TFUE s'oppose à ce qu'il soit donné effet à un contrat de licence qui impose au licencié le paiement de redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence. La Cour répond que l'article 101 TFUE ne s'oppose pas à ce que le licencié soit tenu de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de l'accord de licence, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, à condition que le licencié ait pu librement résilier l'accord moyennant un préavis raisonnable.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 juil. 2016, C-567/14
Numéro(s) : C-567/14
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2016.#Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Paris.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Accord de licence non exclusif – Brevet – Absence de contrefaçon – Obligation de paiement d’une redevance.#Affaire C-567/14.
Date de dépôt : 9 décembre 2014
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014, N° 12/21810
Précédents jurisprudentiels : 12 février 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, point 3, et du 1er décembre 2005, Burtscher, C-213/04, EU:C:2005:731
12 mai 1989, Ottung, ( 320/87, EU:C:1989:195
12 mai 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195
12 mai 1989, Ottung ( 320/87, EU:C:1989:195
13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160
arrêt du 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133
Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734
Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363
TFUE ( arrêt du 12 mai 1989, Ottung, 320/87, EU:C:1989:195
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62014CJ0567
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:526
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-567/14, Arrêt de la Cour, Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 7 juillet 2016