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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 sept. 2015, C-585/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-585/14 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 3 septembre 2015.#Petru Chiş et Aurel Moldovan contre Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj et Sergiu Octav Constantinescu contre Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Curtea de Apel Cluj.#Renvoi préjudiciel – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Taxe prélevée par un État membre sur les véhicules automobiles lors de la première immatriculation ou de la première transcription du droit de propriété – Neutralité fiscale entre les véhicules automobiles d’occasion en provenance d’autres États membres et les véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national.#Affaires jointes C-585/14, C-587/14 et C-588/14. | |
| Date de dépôt : | 18 décembre 2014 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62014CO0585 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2015:592 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jürimäe |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
3 septembre 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Taxe prélevée par un État membre sur les véhicules automobiles lors de la première immatriculation ou de la première transcription du droit de propriété – Neutralité fiscale entre les véhicules automobiles d’occasion en provenance d’autres États membres et les véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national»
Dans les affaires jointes C-585/14, C-587/14 et C-588/14,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie), par décisions du 24 novembre 2014, parvenues à la Cour le 18 décembre 2014, dans les procédures
Petru Chiş (C-585/14),
Aurel Moldovan (C-587/14)
contre
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj,
et
Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)
contre
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement MM. Chiş et Moldovan à l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (administration provinciale des finances publiques de Cluj) ainsi que M. Constantinescu à l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (administration provinciale des finances publiques de Sălaj) au sujet du paiement d’une taxe imposée lors de l’immatriculation en Roumanie de véhicules automobiles d’occasion en provenance d’un autre État membre.
Le droit roumain
3 La loi n° 9/2012, concernant la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), du 6 janvier 2012 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 17 du 10 janvier 2012), en vigueur entre le 13 janvier 2012 et le 14 mars 2013, instaurait une taxe sur la pollution pour certaines catégories de véhicules automobiles.
4 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette loi, l’obligation de payer cette taxe naissait notamment lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie.
5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi:
«L’obligation de paiement de la taxe naît également lors de la première transcription en Roumanie du droit de propriété sur un véhicule automobile d’occasion, pour lequel ni la taxe spéciale sur les voitures particulières et les véhicules automobiles prévue par la loi n° 571/2003, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ni la [taxe prévue par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 327 du 25 avril 2008)] n’a été payée, et qui ne fait pas partie de la catégorie des véhicules exemptés ou exonérés du paiement de ces taxes, en vertu des dispositions en vigueur au moment de son immatriculation.»
6 La notion de «première transcription du droit de propriété» portait, ainsi que le précisait l’article 2, sous i), de la loi n° 9/2012, sur le «premier transfert du droit de propriété sur le véhicule automobile d’occasion, réalisé après l’entrée en vigueur de [cette] loi».
7 L’article 7, paragraphe 2, de la même loi disposait:
«La valeur résiduelle de la taxe est constituée par la taxe qui serait payée pour ledit véhicule si celui-ci était immatriculé au moment de son retrait du parc automobile national.»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
8 Il ressort des décisions de renvoi que MM. Chiş, Moldovan et Constantinescu sont des ressortissants roumains ayant fait l’acquisition de véhicules d’occasion initialement immatriculés en Allemagne. Au moment de l’immatriculation de ces véhicules en Roumanie, respectivement les 30 janvier 2013, 28 février 2013 et 22 février 2013, les requérants au principal ont dû s’acquitter de la taxe sur la pollution prévue par la loi n° 9/2012.
9 Par la suite, MM. Chiş et Moldovan ont introduit des recours devant le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) et M. Constantinescu devant le Tribunalul Sălaj (tribunal de grande instance de Sălaj) visant à ce que cette taxe leur soit restituée, arguant de son incompatibilité avec l’article 110 TFUE. Ces juridictions ont cependant rejeté ces recours au motif que la loi n° 9/2012 serait conforme au droit de l’Union, dès lors qu’elle ne discrimine pas les produits importés par rapport aux produits nationaux, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Les requérants au principal ont alors formé des pourvois devant la juridiction de renvoi.
10 Cette juridiction indique avoir de sérieux doutes sur la compatibilité de la loi n° 9/2012 avec l’article 110 TFUE. D’une part, ladite juridiction se demande s’il est conforme à cette disposition d’exonérer de la taxe sur la pollution établie par cette loi les véhicules dont l’immatriculation en Roumanie avait déjà donné lieu au paiement de la taxe spéciale sur les véhicules de tourisme et les véhicules automobiles prévue par la loi n° 571/2003, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou de la taxe sur la pollution prélevée en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008, étant donné que le montant résiduel de l’une ou de l’autre taxe, incorporé dans la valeur desdits véhicules, est inférieur au montant de la taxe mise en place par la loi n° 9/2012.
11 D’autre part, la même juridiction s’interroge sur la compatibilité avec l’article 110 TFUE des modalités de perception de la taxe sur la pollution prévue par la loi n° 9/2012, lesquelles permettraient aux propriétaires d’un véhicule se trouvant sur le marché national et pour lequel aucune taxe n’a été payée d’utiliser ce véhicule sans acquitter la taxe sur la pollution jusqu’à la vente dudit véhicule, c’est-à-dire jusqu’à un moment futur et incertain, tandis que le propriétaire d’un véhicule similaire importé d’un autre État membre ne pourrait l’utiliser que pendant 90 jours avant de devoir immatriculer ce véhicule et, partant, payer la taxe sur la pollution.
12 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, formulées dans des termes identiques dans les décisions de renvoi relatives aux affaires C-585/14, C-587/14 et C-588/14:
«1) Eu égard aux dispositions de la loi n° 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui ne s’applique pas à l’immatriculation lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules nationaux pour lesquels une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée, dans les conditions où la valeur de cette taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules se trouvant sur le marché interne est inférieure à la nouvelle taxe?
2) Eu égard aux dispositions de la loi n° 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui, dans le cas des véhicules nationaux, n’est due que lors du transfert du droit de propriété sur un tel véhicule, ce qui a pour conséquence qu’un véhicule étranger ne peut pas être utilisé sans paiement de la taxe, tandis qu’un véhicule national peut être utilisé de manière illimitée dans le temps sans paiement de la taxe, jusqu’au moment du transfert du droit de propriété sur ledit véhicule suivi par l’immatriculation du nouveau propriétaire, si un tel transfert a lieu?»
13 Par décision du président de la Cour du 2 février 2015, les affaires C-585/14, C-587/14 et C-588/14 ont été jointes aux fins de la procédure et suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire Manea (C-76/14, EU:C:2015:216). À la suite de la notification de cet arrêt, la juridiction de renvoi a indiqué, par lettre parvenue à la Cour le 21 mai 2015, qu’elle souhaitait maintenir ses demandes de décision préjudicielle.
Sur les questions préjudicielles
14 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
15 Il convient de faire application de cette disposition dans les présentes affaires.
Sur la seconde question
16 Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans le même État du droit de propriété sur ces derniers.
17 Il y a lieu de constater que, dans l’arrêt Manea (C-76/14, EU:C:2015:216), la Cour s’est prononcée sur une question en substance identique, posée dans un contexte factuel similaire impliquant également la loi n° 9/2012, telle qu’applicable au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 14 mars 2013, et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est transposable à la présente affaire.
18 La Cour a jugé, dans cet arrêt, que l’article 110 TFUE ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans ce même État du droit de propriété sur ces derniers.
19 En effet, la Cour a considéré, au point 42 de l’arrêt Manea (C-76/14, EU:C:2015:216), que la charge fiscale découlant de ladite taxe, telle qu’applicable au cours de la période visée au point 17 de la présente ordonnance, était la même pour les assujettis ayant acheté un véhicule automobile d’occasion provenant d’un État membre autre que la Roumanie et le faisant immatriculer dans ce dernier État membre que pour les assujettis ayant acheté en Roumanie un véhicule automobile d’occasion qui y avait été immatriculé sans qu’une taxe ait été payée et pour lequel il y avait lieu de procéder à la première transcription du droit de propriété, dès lors que ce dernier véhicule était, lors du prélèvement de la taxe instituée par la loi n° 9/2012, de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure que le véhicule provenant d’un autre État membre.
20 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans le même État du droit de propriété sur ces derniers.
Sur la première question
21 Par sa première question, qu’il convient d’examiner en second lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exonère d’une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur, lorsque le montant résiduel de cette dernière taxe incorporé dans la valeur de ces véhicules est inférieur au montant de la nouvelle taxe.
22 Il y a lieu de constater que la réponse à cette question peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Manea (C-76/14, EU:C:2015:216).
23 En effet, en ce qui concerne la possibilité pour les États membres d’exonérer d’une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, les véhicules pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur, la Cour a rappelé, au point 49 de cet arrêt, la jurisprudence constante selon laquelle le montant de la taxe prélevée lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile s’incorpore dans la valeur de ce véhicule. Lorsqu’un véhicule immatriculé avec paiement d’une taxe dans un État membre est, par la suite, vendu en tant que véhicule d’occasion dans cet État membre, sa valeur marchande comprend le montant résiduel de la taxe d’immatriculation. Si le montant de la taxe d’immatriculation frappant un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure excède ledit montant résiduel, il y a violation de l’article 110 TFUE.
24 En outre, aux points 44 à 46 dudit arrêt, la Cour a constaté qu’un régime fiscal, tel que celui instauré par la loi n° 9/2012, a pour effet d’exonérer de la taxe sur la pollution les véhicules d’occasion nationaux dont l’immatriculation en Roumanie avait déjà donné lieu au paiement de taxes elles-mêmes incompatibles avec l’article 110 TFUE.
25 Or, il ressort du point 50 de l’arrêt Manea (C-76/14, EU:C:2015:216), que, une taxe incompatible avec l’article 110 TFUE devant être remboursée avec intérêts, de façon à ce que la situation existant avant son prélèvement soit rétablie, son montant doit être considéré comme ayant cessé d’être incorporé dans la valeur marchande des véhicules frappés par cette taxe. Le montant résiduel de ladite taxe dans la valeur de ces véhicules étant égal à zéro, ce montant est partant nécessairement inférieur à la taxe sur la pollution frappant un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure.
Une telle situation est incompatible avec l’article 110 TFUE.
26 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exonère d’une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur, lorsque le montant résiduel de cette dernière taxe incorporé dans la valeur de ces véhicules est inférieur au montant de la nouvelle taxe. Tel est nécessairement le cas lorsque la taxe antérieure devait faire l’objet d’un remboursement avec intérêts en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
1) L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, du 6 janvier 2012, concernant la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans le même État du droit de propriété sur ces derniers.
2) L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exonère d’une taxe, telle que celle prévue par la loi n° 9/2012, les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur, lorsque le montant résiduel de cette dernière taxe incorporé dans la valeur de ces véhicules est inférieur au montant de la nouvelle taxe. Tel est nécessairement le cas lorsque la taxe antérieure devait faire l’objet d’un remboursement avec intérêts en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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