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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mai 2017, C-437/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-437/15 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mai 2017.#Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Deluxe Entertainment Services Group Inc.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant l’élément verbal “deluxe” – Refus d’enregistrement par l’examinateur.#Affaire C-437/15 P. | |
| Date de dépôt : | 10 août 2015 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 10 août 2015 |
| Solution : | Pourvoi : obtention, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62015CJ0437 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2017:380 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Šváby |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
| Parties : | OAMI, EUINST c/ INDIV |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 mai 2017 ( *1 )
«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant l’élément verbal “deluxe” — Refus d’enregistrement par l’examinateur»
Dans l’affaire C-437/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2015,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Deluxe Entertainment Services Group Inc., anciennement Deluxe Laboratories Inc., établie à Burbank (États-Unis), représentée par Mes L. Gellman, advocate, et M. Esteve Sanz, abogada,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2015, Deluxe Laboratories/OHMI (deluxe) (T-222/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:364), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, du 22 janvier 2014 (R 1250/2013-2), ayant rejeté le recours introduit par Deluxe Laboratories Inc., devenue par la suite Deluxe Entertainment Services Group Inc. (ci-après « Deluxe »), contre la décision de l’examinateur qui avait refusé l’enregistrement du signe figuratif « deluxe » comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »). |
Le cadre juridique
|
2 |
Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son article 7, intitulé « Motifs absolus de refus » : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : […]
[…] 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. » |
|
3 |
L’article 75 de ce règlement prévoit : « Les décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. » |
Les antécédents du litige
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4 |
Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué :
[…]
|
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
|
5 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2014, Deluxe a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. |
|
6 |
À l’appui de son recours, Deluxe soulevait cinq moyens, tous tirés d’une violation, respectivement de l’obligation de motivation, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime, des droits acquis et de la légalité des actes communautaires. |
|
7 |
Deluxe a soutenu que la chambre de recours n’avait pas motivé le refus d’enregistrement de la marque en cause au regard de chacun des produits et des services concernés. Elle a notamment affirmé que cette chambre n’avait tenu aucun compte des caractéristiques de chacun de ces produits et de ces services, alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel afin de déterminer le caractère fantaisiste, suggestif ou allusif du terme « deluxe ». |
|
8 |
L’EUIPO a fait valoir qu’il découlait de l’expression « sans exception », figurant dans la décision litigieuse, que la chambre de recours avait procédé à l’examen individuel des produits et des services en cause, et que celle-ci avait pu adopter une motivation globale dès lors que tous ces produits et tous ces services relevaient du secteur audiovisuel. |
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9 |
Le Tribunal a accueilli le recours de Deluxe. |
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10 |
Après avoir rappelé, aux points 15 à 18 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour, le Tribunal a relevé, aux points 20 à 22 de celui-ci, que, en l’occurrence, eu égard à la description de plus de 90 produits et services relevant de 8 classes distinctes et de domaines différents, ceux-ci présentent entre eux de telles différences compte tenu de leurs natures, de leurs caractéristiques, de leurs destinations et de leurs modes de commercialisation qu’ils ne peuvent pas être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter une motivation globale. Or, la chambre de recours n’a pas indiqué que les produits et les services en cause présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils formeraient une catégorie homogène (ci-après le « lien requis »). |
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11 |
En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 23 de l’arrêt attaqué, la chambre de recours se réfère, de manière générale, aux « produits et services », à « tous les produits et services », et aux « produits et services en question », mais elle ne se réfère spécifiquement à aucun des produits et des services relevant des classes concernées, ni même à des catégories ou à des groupes de ceux-ci. De ce fait, le Tribunal a, au point 24 de l’arrêt attaqué, conclu que, en omettant d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée pour chacun des produits et des services en cause, la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation concrète requise à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes concernées et n’a pas motivé à suffisance de droit la décision litigieuse à cet égard. |
|
12 |
Dans le cadre de l’examen des arguments de l’EUIPO, le Tribunal a constaté, au point 26 de l’arrêt attaqué, qu’il ne découle pas, même indirectement, de l’expression « sans exception » que la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque demandée au regard de tous les produits et de tous les services concernés. En effet, ainsi que l’a observé le Tribunal, la chambre de recours s’est bornée à indiquer dans la décision litigieuse que tous les produits, sans exception, peuvent être présentés comme possédant une qualité supérieure et que tous les services, sans exception, peuvent être présentés comme fournissant une telle qualité. Elle n’a pas indiqué que les produits et les services relevant des classes concernées présentent entre eux le lien requis et, partant, n’a mentionné aucun élément de nature à justifier le recours à une motivation globale. |
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13 |
Quant à l’argument de l’EUIPO selon lequel les produits et les services en cause étaient directement liés au secteur audiovisuel, le Tribunal a relevé, au point 27 de l’arrêt attaqué, que ce constat ne figure pas dans la décision litigieuse. En outre, le Tribunal a dénié l’existence du lien requis entre certains produits et services, tels que des films cinématographiques, des services de livraison de produits par camion, des services de dépôt de marchandises, des services de recherche et de développement de produits ainsi que d’hébergement et de conception de sites Internet pour le compte de tiers. Il a constaté que, en tout état de cause, l’existence d’un tel lien ne ressort pas des termes de la décision litigieuse. Enfin, le Tribunal a considéré que la circonstance, à la supposer établie, que le terme « deluxe » constitue un terme élogieux et promotionnel susceptible de s’appliquer à tous les produits et les services en cause est sans incidence à cet égard. |
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14 |
Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse. |
Les conclusions des parties
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15 |
Par son pourvoi, l’EUIPO demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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16 |
Par son pourvoi, l’EUIPO soulève un moyen unique tiré d’une violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de ce règlement. Ce moyen se subdivise en deux branches. |
Argumentation des parties
|
17 |
Par la première branche de son moyen unique, l’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en limitant la possibilité d’adopter une motivation globale au seul cas où les produits ou les services constituent des catégories homogènes. L’EUIPO considère que le Tribunal ne peut exclure la possibilité de procéder à une motivation globale à l’égard d’une diversité de produits et de services lorsque la perception du signe au regard de chacun d’eux est uniforme et, partant, la motivation qui leur est applicable demeure invariable. |
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18 |
Ainsi, selon l’EUIPO, il suffit que les produits et les services désignés dans la demande d’enregistrement présentent une caractéristique commune pour qu’une motivation globale soit permise à leur égard. Cette caractéristique commune serait que, pour chacun des produits et des services visés, la suggestion d’une qualité élevée sera perçue comme un simple argument de vente. En l’occurrence, le signe « deluxe » véhiculerait, de manière égale pour tous ces produits et tous ces services, un message élogieux et promotionnel inapte à permettre au public d’identifier l’origine desdits produits ou desdits services. À l’appui de son argumentation, l’EUIPO invoque la motivation retenue par la Cour dans l’ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI (C-253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445), par laquelle la Cour aurait reconnu l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les produits et les services visés au regard d’une caractéristique commune qui consisterait dans le fait que tous les produits et services pouvaient faire l’objet de réductions ou d’avantages spéciaux. |
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19 |
Dès lors, l’EUIPO estime que le constat figurant au point 24 de l’arrêt attaqué selon lequel la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation concrète requise, faute d’avoir identifié une homogénéité entre tous les produits et services, serait erroné. |
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20 |
De même, l’EUIPO fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant, au point 27 de l’arrêt attaqué, comme étant non pertinente, la constatation de la chambre de recours selon laquelle le terme « deluxe » constitue un terme élogieux et promotionnel susceptible de s’appliquer à tous les produits et services en cause. |
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21 |
Deluxe rétorque que l’EUIPO a prêté un degré élevé de fiabilité à l’affaire BigXtra ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI (C-253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445), dans laquelle l’enregistrement de la marque BigXtra avait été refusé au motif que le terme revêtait un caractère clairement élogieux. Deluxe estime que cette affaire n’est pas pertinente, car elle se distingue du cas d’espèce. En effet, le terme « deluxe » ne pourrait être descriptif ou élogieux que pour les produits eux-mêmes et non pour la manière de les vendre, dès lors qu’il n’existerait pas une forme « deluxe » de vendre un produit, et ce d’autant moins si le public pertinent était pris en considération. |
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22 |
Par la seconde branche de son moyen unique, l’EUIPO soutient que l’interprétation d’une exigence d’homogénéité suffisante effectuée par le Tribunal, aux points 20 à 22 et 26 de l’arrêt attaqué, qui permet à la chambre de recours d’adopter une motivation globale pour rejeter la demande d’enregistrement de la marque en cause, ne respecte pas la jurisprudence, notamment l’ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, (C-282/09 P, EU:C:2010:153). En effet, en établissant une corrélation entre l’existence d’une « catégorie homogène » et la description des produits et des services, le Tribunal aurait interprété de manière erronée la notion de « catégorie » ou de « groupe » de produits ou de services d’une « homogénéité suffisante » au sens de cette jurisprudence et, par conséquent, la notion de « lien suffisamment direct et concret » devant exister entre les produits et les services. |
|
23 |
Selon l’EUIPO, l’exigence d’homogénéité suffisante devrait être comprise dans un sens plus large de telle sorte qu’il suffirait que les produits ou les services présentent tous une caractéristique commune, laquelle pourrait également exister entre des produits ou des services relevant de secteurs différents. |
|
24 |
L’EUIPO soutient que, en l’espèce, la décision litigieuse indique clairement que la caractéristique commune aux produits et aux services concernés consiste en ce que tous les produits, sans exception, peuvent être présentés comme possédant une qualité supérieure et que tous les services, sans exception, peuvent être présentés comme fournissant une telle qualité. |
|
25 |
Deluxe conteste l’affirmation de l’EUIPO selon laquelle les produits et les services en cause sont suffisamment homogènes et qu’ils peuvent, de ce fait, être considérés comme un ensemble unique. |
Appréciation de la Cour
|
26 |
Étant donné que l’EUIPO conteste les appréciations du Tribunal mentionnées aux points 10 à 13 du présent arrêt et que les deux branches du moyen unique sont tirées d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement no 207/2009, il convient de les examiner ensemble. |
|
27 |
À titre liminaire, il ressort d’une jurisprudence constante que l’autorité compétente ne saurait se borner à un examen minimal d’une demande d’enregistrement, mais qu’elle doit, au contraire, se livrer à un examen strict et complet afin d’éviter que les marques soient enregistrées de manière indue (arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 59). |
|
28 |
Dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits et services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, point 31). |
|
29 |
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, EU:C:2010:153, point 37). |
|
30 |
Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêts du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, point 37, et du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, point 26). |
|
31 |
La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, point 27). |
|
32 |
Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point précédent, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus, conformément à la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt. |
|
33 |
Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables. |
|
34 |
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait a priori être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt. |
|
35 |
En l’occurrence, il ressort du point 26 de l’arrêt attaqué que, s’agissant de tous les produits et de tous les services visés par la demande d’enregistrement en cause, la chambre de recours a indiqué que tous les produits, sans exception, peuvent être présentés comme possédant une qualité supérieure et que tous les services, sans exception, peuvent être présentés comme fournissant une qualité supérieure. Il résulte de cette considération que la chambre de recours a, en substance, estimé que tous les produits et tous les services visés par la demande d’enregistrement dont elle avait à connaître présentaient une caractéristique qui était pertinente pour l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir le fait qu’ils pouvaient tous être présentés comme possédant ou comme fournissant une qualité supérieure et que, partant, ils faisaient tous partie d’une seule catégorie et d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus. La pertinence, selon la chambre de recours, de cette caractéristique commune des produits et des services en cause aux fins de l’examen que la chambre de recours devait effectuer est démontrée par la considération de la décision litigieuse selon laquelle la marque demandée consistait en une « allégation de qualité supérieure ». |
|
36 |
L’omission de la chambre de recours, mentionnée au point 22 de l’arrêt attaqué, d’indiquer expressément que les produits et les services en cause présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie homogène, ne saurait conduire à une conclusion différente, dès lors qu’une telle indication ressortait implicitement de la considération de ladite chambre rappelée au point 26 de l’arrêt attaqué. |
|
37 |
Il incombait au Tribunal, pour contrôler le respect de l’obligation de la chambre de recours de procéder à l’appréciation concrète requise à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de motiver à suffisance de droit sa décision, d’examiner, dans le cadre d’une appréciation factuelle, le bien-fondé des considérations de la chambre de recours rappelées au point 35 du présent arrêt. |
|
38 |
Il appartenait notamment au Tribunal, d’une part, de vérifier si la marque demandée, qui est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif, était effectivement susceptible d’être perçue de manière directe et immédiate comme étant une allégation de qualité supérieure ou un message élogieux par le public pertinent plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services désignés par elle. |
|
39 |
D’autre part, il incombait au Tribunal de vérifier, dans le cadre de l’examen de l’élément verbal de la marque demandée, si le terme « deluxe » véhiculait effectivement une notion de « qualité supérieure » comme l’allègue la chambre de recours, étant donné que cet élément verbal constitue une référence directe à la notion de « luxe ». Dans l’hypothèse où le terme « deluxe » aurait une signification distincte de celle de « qualité supérieure », ainsi que le considère M. l’avocat général aux points 54 et 55 de ses conclusions, il reviendrait alors au Tribunal d’examiner si, au regard de cette signification, les produits et les services visés par la marque en cause constituent ou non un groupe homogène justifiant le recours à une motivation globale. |
|
40 |
Or, le Tribunal a exclu d’une façon générale la possibilité de conclure au caractère homogène des produits et des services concernés et il n’a pas tenu compte, à cet égard, de la spécificité de la marque demandée ni, notamment, de sa perception par le public pertinent. |
|
41 |
En effet, ainsi qu’il ressort du point 21 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à constater que les produits et les services visés par la demande d’enregistrement litigieuse présentaient entre eux des différences telles, tenant à leurs natures, à leurs caractéristiques, à leurs destinations et à leurs modes de commercialisation, qu’ils ne pouvaient être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale. Le Tribunal a donc méconnu la possibilité que, malgré leurs différences, tous les produits et les services en cause pouvaient présenter une caractéristique commune, pertinente pour l’examen que la chambre de recours devait effectuer, ce qui, conformément aux considérations énoncées aux points 33 et 34 du présent arrêt, pouvait justifier qu’ils soient répartis au sein d’un seul et même groupe homogène et que la chambre de recours emploie, à leur égard, une motivation globale. |
|
42 |
Pour les mêmes motifs, l’affirmation du Tribunal, figurant au point 27 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la circonstance […] que le terme “deluxe” constitue un terme élogieux et promotionnel susceptible de s’appliquer à tous les produits et services en cause est sans incidence » est également erronée. |
|
43 |
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement no 207/2009, de telle sorte que l’arrêt attaqué doit être annulé. |
|
44 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. En l’espèce, il convient de constater que le litige n’est pas en état d’être jugé. |
|
45 |
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête : |
|
|
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
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