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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 sept. 2017, C-465/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-465/15 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 septembre 2017.#Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH contre Hauptzollamt Duisburg.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 4, sous b) – Électricité utilisée principalement pour la réduction chimique – Notion.#Affaire C-465/15. | |
| Date de dépôt : | 3 septembre 2015 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62015CJ0465 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2017:640 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Vajda |
|---|---|
| Avocat général : | Bobek |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
7 septembre 2017 (*)
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 4, sous b) – Électricité utilisée principalement pour la réduction chimique – Notion »
Dans l’affaire C-465/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 19 août 2015, parvenue à la Cour le 3 septembre 2015, dans la procédure
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
contre
Hauptzollamt Duisburg,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, M. C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2016,
considérant les observations présentées :
– pour Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, par Mme K. Möhlenkamp, Rechtsanwältin, et M. C. Palme,
– pour le Hauptzollamt Duisburg, par MM. H. Tulowitzki et P. Germelmann, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. M. Holt et D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gray, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme F. Tomat et M. M. Wasmeier, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (ci-après « Hüttenwerke Krupp ») au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg, Allemagne, ci-après le « bureau principal des douanes ») au sujet du rejet de l’exonération fiscale présentée par Hüttenwerke Krupp au titre de l’électricité utilisée dans son exploitation au mois de novembre 2012 pour faire fonctionner une turbosoufflante.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes des considérants 2 à 7, 11, 12 et 22 de la directive 2003/96 :
« (2) L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.
(3) Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.
(4) D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.
(5) La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.
(6) Conformément à l’article 6 du traité [CE], les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté.
(7) En tant que partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Communauté a ratifié le protocole de Kyoto. La taxation des produits énergétiques et, le cas échéant, de l’électricité, est un des instruments disponibles pour atteindre les objectifs de Kyoto.
[…]
(11) Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en œuvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres. À cet égard, les États membres pourraient décider de ne pas accroître la charge fiscale globale s’ils considèrent que la mise en œuvre d’un tel principe de neutralité fiscale pourrait contribuer à la restructuration et à la modernisation de leurs systèmes fiscaux en favorisant les comportements allant dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement et en encourageant une utilisation accrue du facteur travail.
(12) Les prix des produits énergétiques sont des éléments clés des politiques communautaires de l’énergie, des transports et de l’environnement.
[…]
(22) Les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. L’électricité utilisée de la même manière doit bénéficier d’un traitement analogue. »
4 L’article 1er de la directive 2003/96 impose aux États membres de taxer les produits énergétiques et l’électricité conformément à cette directive.
5 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive définit les produits énergétiques, en dressant une liste de produits relevant des codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1). L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive précise qu’elle s’applique également à l’électricité relevant du code 2716 de ladite nomenclature.
6 L’article 2, paragraphe 4, de la même directive énonce :
« La présente directive ne s’applique pas :
[…]
b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité :
– produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,
– produits énergétiques à double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage,
– électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques,
[…] »
Le droit allemand
7 Aux termes de l’article 9bis, paragraphe 1, du Stromsteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’électricité), dans sa version applicable aux faits au principal :
« Une remise, un remboursement ou une compensation de la taxe grevant l’électricité sont accordés sur demande s’il est attesté que l’électricité a été imposée et utilisée par une entreprise du secteur manufacturier
[…]
4. pour les réactions de réduction chimique,
[…] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Hüttenwerke Krupp exploite une aciérie. Elle produit de la fonte brute à haute température dans des hauts-fourneaux par un procédé de réduction chimique, à partir de minerai de fer et de coke.
9 L’installation comprend des turbosoufflantes, actionnées par des moteurs électriques, au moyen desquelles l’air ambiant est comprimé pour être acheminé vers des cowpers. L’air comprimé, puis réchauffé, est ensuite injecté par d’autres soufflantes dans un haut-fourneau où se produit une réduction chimique lors de laquelle le minerai de fer est transformé progressivement en fer par l’adjonction à haute température de monoxyde de carbone. L’injection de l’air chaud comprimé est nécessaire pour déclencher et pour maintenir la réduction chimique dans le haut-fourneau.
10 Le 26 avril 2013, Hüttenwerke Krupp a demandé auprès du bureau principal des douanes l’exonération, au titre de l’article 9bis de la loi relative à la taxe sur l’électricité, de 20 585,2 MWh d’électricité utilisés au mois de novembre 2012 pour faire fonctionner une turbosoufflante. Par décision du 4 juin 2013, le bureau principal des douanes a rejeté cette demande. Il a également rejeté la réclamation introduite par Hüttenwerke Krupp contre cette décision.
11 Hüttenwerke Krupp a formé un recours contre ladite décision devant la juridiction de renvoi.
12 Elle soutient que la notion d’« électricité utilisée principalement pour la réduction chimique » visée à l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96 couvre tous les prélèvements d’électricité servant au procédé de réduction chimique, ainsi que le montre le terme « pour » utilisé dans le libellé de cette disposition. Selon elle, cette notion inclut l’ensemble du procédé de réalisation de la réduction chimique, sans qu’une différence soit faite entre les différentes étapes du processus. Feraient ainsi également partie du procédé de réduction chimique la production et l’acheminement d’air comprimé, sans lequel ce procédé n’est pas envisageable.
13 En revanche, le bureau principal des douanes soutient que l’électricité doit être directement utilisée pour le procédé de réduction chimique et non pas dans les installations auxiliaires ou secondaires à un autre stade de la production, même si lesdites installations sont indispensables pour la production de la fonte brute. L’électricité utilisée dans une turbosoufflante qui fonctionnerait en amont du véritable processus de réduction chimique ne saurait être considérée comme étant directement utilisée pour ce processus.
14 La juridiction de renvoi indique que la solution du litige pendant devant elle dépend de l’interprétation à donner aux termes de l’article 9bis, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur l’électricité, dans sa version applicable aux faits au principal, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96.
15 Pour sa part, ladite juridiction estime que l’utilisation d’air ambiant comprimé et chauffé dans un haut-fourneau est une composante indispensable du processus d’un haut-fourneau et donc d’un procédé de réduction chimique, qui ne devrait dès lors pas être qualifiée de « processus antérieur déjà achevé ». Elle ajoute que l’air chaud comprimé est produit dans le seul but d’alimenter un haut-fourneau d’un élément absolument nécessaire à la réduction chimique.
16 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96 […] doit-il être interprété, à l’égard du processus de production de fonte brute d’un haut-fourneau, en ce sens que le courant qui fait tourner les turbosoufflantes doit lui aussi être considéré comme du courant utilisé principalement pour la réduction chimique ? »
Sur la question préjudicielle
17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que l’électricité utilisée pour le fonctionnement de turbosoufflantes destinées à comprimer l’air par la suite utilisé dans un haut-fourneau dans le processus de production de fonte brute par réduction chimique du minerai de fer est de l’« électricité utilisée principalement pour la réduction chimique », au sens de cette disposition.
18 Cette question soulève, en fait, celle du degré du lien devant exister entre l’électricité et la réduction chimique pour pouvoir considérer que l’électricité est utilisée « principalement pour la réduction chimique », au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96.
19 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96 soustrait du champ d’application de celle-ci une série de produits énergétiques et l’électricité utilisés aux fins qui y sont visées. Ainsi, les produits énergétiques et l’électricité relevant de cette disposition ne sont pas soumis à taxation conformément à cette directive.
20 Est ainsi soustraite du champ d’application de la directive 2003/96 l’« électricité utilisée principalement pour la réduction chimique » visée à l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de cette directive.
21 Le sens ordinaire des termes « électricité utilisée […] pour la réduction chimique » dans les différentes versions linguistiques dudit article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, suggère qu’un rapport éloigné entre une utilisation de l’électricité et la réduction chimique est insuffisant pour faire relever cette utilisation du champ d’application de cette disposition, de même qu’est insuffisante à cette fin l’utilisation de l’électricité qui n’est pas requise pour mener à bien la réduction chimique.
22 Toutefois, le libellé de la directive 2003/96 ne permet pas, à lui seul, de déterminer si un lien suffisamment étroit existe entre l’électricité utilisée dans un but tel que celui en cause au principal et la réduction chimique, au sens de ladite disposition.
23 Il convient, dès lors, de tenir compte non seulement des termes de l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 10 septembre 2014, Holger Forstmann Transporte, C-152/13, EU:C:2014:2184, point 26).
24 À cet égard, il importe de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de ladite directive, celle-ci ne s’applique pas aux produits énergétiques à double usage. Il convient d’ajouter qu’une définition des produits énergétiques à double usage figure à cette disposition, dont il ressort qu’un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation des produits énergétiques notamment pour la réduction chimique est considérée comme un double usage.
25 L’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96 doit être lu à la lumière du considérant 22 de celle-ci qui énonce que les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. Il ressort également de ce considérant qu’il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre notamment les produits énergétiques à double usage, et que l’électricité utilisée de la même manière doit bénéficier d’un traitement analogue.
26 Ainsi que la Commission l’a exposé dans ses observations, c’est en raison de l’interchangeabilité des produits énergétiques et de l’électricité que le législateur de l’Union a choisi de réserver un traitement analogue à ces produits, aux fins de la délimitation du champ d’application de la directive 2003/96 et, partant, aux fins de leur taxation conformément à cette directive. Déterminer le champ d’application matériel de celle-ci d’une telle manière permet, en effet, de fixer des niveaux minima de taxation à l’échelle de l’Union européenne de manière globale tant pour les produits énergétiques que pour l’électricité et vise, en définitive, à atteindre le double objectif poursuivi par ladite directive, tel qu’énoncé aux considérants 2 à 6, 7, 11 et 12 de celle-ci, à savoir, d’une part, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l’énergie et, d’autre part, d’encourager des objectifs de politique environnementale.
27 Eu égard aux considérations exposées aux points 25 et 26 du présent arrêt, il importe de relever qu’une interprétation de la notion d’« électricité utilisée principalement pour la réduction chimique », mentionnée au troisième tiret de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96, qui serait plus large que celle réservée à la notion de « produits énergétiques [utilisés] pour la réduction chimique », au sens du deuxième tiret de cette disposition, aurait pour effet de rompre le traitement analogue voulu par le législateur de l’Union entre les produits énergétiques et l’électricité utilisés de la même manière aux fins de la délimitation du champ d’application de ladite directive.
28 Une telle interprétation aurait, en effet, pour conséquence de soustraire l’électricité de l’imposition fixée par la directive 2003/96, au détriment d’un produit énergétique utilisé de la même manière qui, pour sa part, serait soumis à taxation conformément à cette directive. Eu égard à l’interchangeabilité des produits énergétiques et de l’électricité, cette interprétation aurait pour effet de favoriser l’utilisation de l’électricité au détriment des produits énergétiques, ce qui serait, en définitive, contraire au double objectif poursuivi par la directive 2003/96, rappelé au point 26 du présent arrêt.
29 En l’occurrence, il convient également de préciser qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi que, dans l’installation en cause au principal, l’électricité utilisée pour le fonctionnement de la turbosoufflante le serait d’une autre manière que pour actionner des moteurs électriques nécessaires pour comprimer l’air ambiant. Les observations de Hüttenwerke Krupp reposent également sur la prémisse selon laquelle l’électricité utilisée dans les faits au principal l’est pour le fonctionnement de la turbosoufflante en tant que force motrice. Hüttenwerke Krupp a, par ailleurs, confirmé lors de l’audience, en réponse à une question posée par la Cour, que c’est dans le cowpers que l’air comprimé issu de la turbosoufflante est, par la suite, réchauffé, avant d’être injecté dans le haut-fourneau.
30 Or, à supposer que la turbosoufflante ait fonctionné non pas grâce à l’électricité, mais plutôt grâce à un produit énergétique, tel que le gazole, ce dernier ne relèverait pas de la notion de produit énergétique de « double usage », au sens de la première phrase de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96, lui permettant de bénéficier de l’exclusion du champ d’application de cette directive, car l’utilisation du produit énergétique concerné ne servirait qu’à produire une force motrice, ce qui correspondrait donc à une utilisation comme carburant.
31 Ainsi, pour les raisons exposées aux points 26 à 28 du présent arrêt, le troisième tiret de cette disposition ne saurait être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application de ladite directive l’électricité utilisée aux mêmes fins qu’un tel produit énergétique, sans rompre le traitement analogue voulu par le législateur de l’Union entre les produits énergétiques et l’électricité aux fins de la délimitation du champ d’application de la directive 2003/96.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que l’électricité utilisée pour le fonctionnement de turbosoufflantes destinées à comprimer l’air par la suite utilisé dans un haut-fourneau dans le processus de production de fonte brute par réduction chimique du minerai de fer n’est pas de l’« électricité utilisée principalement pour la réduction chimique », au sens de cette disposition.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’électricité utilisée pour le fonctionnement de turbosoufflantes destinées à comprimer l’air par la suite utilisé dans un haut-fourneau dans le processus de production de fonte brute par réduction chimique du minerai de fer n’est pas de l’« électricité utilisée principalement pour la réduction chimique », au sens de cette disposition.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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