CJUE, n° C-177/16, Arrêt de la Cour, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība contre Konkurences padome, 14 septembre 2017

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  • Etats membres

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 février 2018

A l'occasion d'un arrêt du 14 septembre 2017, la CJUE s'est prononcée sur une série de questions préjudicielles relatives à une pratique de prix excessifs mise en œuvre par une entreprise disposant d'un monopole légal. Une telle pratique est en effet susceptible de constituer un abus de position dominante (voir par exemple, CJUE, 11 décembre 2008, aff. C-52/07, Kanal 5 et TV 4). Était en cause dans cette affaire l'organisme letton de gestion collective des droits d'auteur d'œuvres musicales, seule entité autorisée en Lettonie à accorder des licences, moyennant redevances, pour la …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 sept. 2017, C-177/16
Numéro(s) : C-177/16
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017.#Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība contre Konkurences padome.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de “prix non équitable” – Redevances perçues par un organisme de gestion collective des droits d’auteur – Comparaison avec les tarifs pratiqués dans d’autres États membres – Choix des États de référence – Critères d’appréciation des prix – Calcul de l’amende.#Affaire C-177/16.
Date de dépôt : 29 mars 2016
Précédents jurisprudentiels : 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., ( 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326
13 juillet 1989, Tournier ( 395/87, EU:C:1989:319
14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22
27 février 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110
arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376
arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376
arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, EU:C:2007:53
arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319
Dalmine/Commission, C-407/04 P, EU:C:2007:53
Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703
Latvijas Vēstnesis, 2001, n° 151
Lucazeau e.a. ( 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326
OSA, C-351/12, EU:C:2014:110
Pilkington Group e.a./Commission, C-101/15 P, EU:C:2016:631
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CJ0177
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:689
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de “prix non équitable” – Redevances perçues par un organisme de gestion collective des droits d’auteur – Comparaison avec les tarifs pratiqués dans d’autres États membres – Choix des États de référence – Critères d’appréciation des prix – Calcul de l’amende »

Dans l’affaire C-177/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments (Cour Suprême, département des affaires administratives, Lettonie), par décision du 22 mars 2016, parvenue à la Cour le 29 mars 2016, dans la procédure

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība

contre

Konkurences padome,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2017,

considérant les observations présentées :

– pour la Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība , par Mes U. Zeltiņš, S. Novicka et D. Silava-Tomsone, advokāti,

– pour le gouvernement letton, par MM. J. Treijs-Gigulis et I. Kalniņš ainsi que par Mmes G. Bambāne, I. Kucina et D. Pelše, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. A. Lippstreu et T. Henze, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. H. S. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. C. Vollrath ainsi que par Mmes I. Rubene et F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (agence de consultations sur les droits d’auteur et la communication/association lettone des auteurs, Lettonie) (ci-après l’« AKKA/LAA ») au Konkurences padome (conseil de la concurrence, Lettonie) au sujet d’une amende infligée par ce dernier à l’AKKA/LAA en raison d’un abus de position dominante.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), porte l’intitulé « Rapport entre les articles [101 et 102 TFUE] et les droits nationaux de la concurrence » et dispose, à son paragraphe 1 :

« […] Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l’article [102 TFUE], elles appliquent également l’article [102 TFUE]. »

4 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Compétence des autorités de concurrence des États membres », dispose, à son premier alinéa :

« Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE] dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes :

[…]

– infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

[…] »

5 L’article 23 dudit règlement, intitulé « Amendes », énonce, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE] […]

[…]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[…]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

Le droit letton

6 L’article 13 du Konkurences likums (loi sur la concurrence), du 4 octobre 2001 (Latvijas Vēstnesis, 2001, n° 151), a la même portée que l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 L’AKKA/LAA, organisme de gestion collective des droits d’auteur d’œuvres musicales, est la seule entité autorisée en Lettonie à accorder des licences à titre onéreux pour la communication au public des œuvres musicales dont elle gère les droits d’auteur. Elle collecte les redevances à partir desquelles les titulaires de droits d’auteur lettons sont rémunérés et, par la voie de contrats conclus avec des organismes de gestion étrangers, celles à partir desquelles les titulaires de droits étrangers sont rémunérés. Parmi ses licenciés figurent notamment des magasins et des espaces de service, en tant qu’utilisateurs des œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins.

8 Par décision du 1er décembre 2008, le conseil de la concurrence a infligé une amende à l’AKKA/LAA en raison d’un abus de position dominante du fait de l’application de tarifs excessifs. L’AKKA/LAA a, par la suite, établi de nouveaux tarifs applicables à partir de l’année 2011. Le 31 mai 2012, le conseil de la concurrence a ouvert une procédure d’examen relative aux nouveaux tarifs.

9 Dans le cadre de cette procédure, le conseil de la concurrence a, en premier lieu, comparé les tarifs appliqués en Lettonie pour l’utilisation d’œuvres musicales dans les magasins et les espaces de service à ceux appliqués en Lituanie et en Estonie en tant qu’États membres limitrophes et marchés voisins. Le conseil de la concurrence a constaté que les tarifs appliqués en Lettonie étaient plus élevés que ceux appliqués en Estonie et, dans la plupart des cas, que ceux facturés en Lituanie. En effet, alors que, dans ces trois États membres, les tarifs sont établis en fonction de la superficie du magasin ou de l’espace de service concernés, le conseil de la concurrence a relevé que, pour les superficies allant de 81 m² jusqu’à 201-300 m², les tarifs appliqués en Lettonie étaient entre deux et trois fois plus élevés que ceux appliqués dans les deux autres États baltes.

10 En second lieu, le conseil de la concurrence a, en se fondant sur l’indice de la parité du pouvoir d’achat (ci-après l’« indice PPA »), procédé à une comparaison avec les redevances en vigueur dans une vingtaine d’autres États membres et constaté à cet égard que les tarifs dus en Lettonie excédaient de 50 % à 100 % le niveau moyen de ceux pratiqués dans ces autres États membres. Plus particulièrement, pour les magasins ou les espaces de service d’une superficie de 85,5 m² à environ 140 m², seuls les tarifs appliqués en Roumanie auraient été plus élevés.

11 Ayant considéré que les redevances en vigueur en Lettonie, dans les segments où celles-ci étaient nettement plus élevées qu’en Estonie et en Lituanie, n’étaient pas équitables, le conseil de la concurrence, par une décision du 2 avril 2013, a infligé à l’AKKA/LAA une amende de 45 645,83 lats letton (LVL) (environ 32 080 euros) pour abus de position dominante, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point 4, de la loi sur la concurrence et de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE (ci-après la « décision contestée »). Le conseil de la concurrence a calculé le montant de cette amende sur la base du chiffre d’affaires de l’AKKA/LAA, estimant à cet égard que les rémunérations perçues pour les titulaires de droits constituaient une partie intégrante du chiffre d’affaires de cet organisme et devaient être prises en compte.

12 L’AKKA/LAA a saisi l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) d’un recours aux fins d’annulation de la décision contestée, invoquant, en substance, quatre arguments à l’appui de ce recours. Premièrement, le conseil de la concurrence aurait pour l’essentiel restreint la comparaison des tarifs applicables en Lettonie à ceux applicables dans les États limitrophes, à savoir l’Estonie et la Lituanie, alors que, au regard du produit intérieur brut ainsi que du niveau des prix, la situation de la Lettonie serait également comparable à celles de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Pologne et de la Hongrie. Deuxièmement, le conseil de la concurrence n’aurait pas indiqué de façon compréhensible la méthode selon laquelle les tarifs de référence ont été calculés. Troisièmement, le conseil de la concurrence aurait à tort considéré qu’il appartenait à l’AKKA/LAA de justifier le montant de ses tarifs. Quatrièmement, le conseil de la concurrence n’aurait pas dû tenir compte, pour le calcul de l’amende de l’AKKA/LAA, des montants perçus pour la rémunération des auteurs, étant donné que ces montants n’appartiennent pas au patrimoine de cet organisme.

13 Par jugement du 9 février 2015, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a partiellement annulé la décision contestée. Certes, cette juridiction a considéré que le conseil de la concurrence avait, à bon droit, constaté l’existence d’un abus de position dominante par l’AKKA/LAA. De même, elle a estimé que la comparaison des tarifs pour le même type de prestations entre la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie était justifiée et que l’AKKA/LAA n’avait pas fourni d’explication au fait que les tarifs applicables en Lettonie étaient significativement plus élevés que ceux applicables en Estonie et en Lituanie. Toutefois, ayant jugé que le conseil de la concurrence avait, pour le calcul de l’amende, indûment tenu compte des montants perçus pour la rémunération des auteurs, ladite juridiction a enjoint au conseil de la concurrence de recalculer le montant de l’amende dans un délai de deux mois après le prononcé de son jugement.

14 L’AKKA/LAA s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi contre ce jugement en tant que celui-ci ne lui avait pas donné entièrement satisfaction. De son côté, le conseil de la concurrence a également introduit un pourvoi contre ledit jugement en tant que, par celui-ci, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) avait annulé les dispositions de la décision contestée relatives à l’amende infligée.

15 Selon l’AKKA/LAA, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) n’a pas formulé des critères objectifs et contrôlables qui justifieraient que les tarifs applicables en Lettonie puissent être comparés à ceux de l’Estonie et de la Lituanie. Ainsi, cette juridiction se serait fondée non pas sur des critères économiques mais sur des critères relatifs à la situation territoriale, historique et culturelle commune auxdits États.

16 Or, ledit organisme conteste, notamment, que la proximité géographique des autres États baltes puisse être un critère décisif.

17 Le conseil de la concurrence, pour sa part, fait valoir que l’amende infligée est conforme à la législation nationale en vigueur. Il souligne en particulier que, en droit de la concurrence, il convient d’entendre par « chiffre d’affaires » le montant total de tous les revenus résultant de l’activité économique, qui, en l’occurrence, inclut les montants perçus par l’AKKA/LAA pour la rémunération des auteurs.

18 L’Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives, Lettonie) s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE. Premièrement, cette juridiction se demande si les activités de l’AKKA/LAA ont une incidence sur le commerce entre États membres et, partant, si l’affaire en cause au principal entre dans le champ d’application de cette disposition. Deuxièmement, ladite juridiction nourrit des doutes quant à la méthode retenue pour déterminer le caractère non équitable des prix. Troisièmement, elle éprouve des hésitations en ce qui concerne le calcul de l’amende, notamment sur la question de savoir s’il y avait lieu de prendre en compte à cette fin les rémunérations destinées aux titulaires de droits.

19 Concernant le premier point, la juridiction de renvoi relève que, dans la décision contestée, le conseil de la concurrence a indiqué que l’AKKA/LAA avait également perçu des redevances pour des œuvres musicales en provenance d’autres États membres et que, partant, des prix non équitables étaient de nature à décourager l’utilisation en Lettonie des œuvres d’auteurs d’autres États membres.

20 S’agissant du deuxième point, portant sur la méthode retenue pour déterminer le caractère non équitable des prix, elle considère, d’une part, que, lorsque les tarifs pratiqués dans un État membre correspondent à un multiple des tarifs appliqués dans les autres États membres, à l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., (110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326), cette circonstance constitue un indice de l’existence d’un abus de position dominante. D’autre part, elle fait observer qu’il existe encore des incertitudes quant à la fixation des tarifs dans des situations différentes de celle de cette dernière affaire.

21 En l’occurrence, la question se pose de savoir si la comparaison des tarifs applicables en Lettonie avec ceux applicables en Estonie et en Lituanie est suffisante. Une comparaison à ce point réduite pourrait en même temps s’avérer contreproductive en ce sens que les organismes dans les États limitrophes pourraient, de concert, augmenter leurs tarifs sans que cela soit perceptible. Dans le cas où un tel mode de comparaison ne serait pas valide, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir s’il convient de comparer également les tarifs dans tous les États membres ajustés selon l’indice PPA.

22 Par la suite, la juridiction de renvoi se demande quelles sont les conditions pour que des tarifs soient considérés comme étant « sensiblement plus élevés » au sens du point 25 de l’arrêt du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a. (110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326), et que l’entreprise concernée soit tenue de « justifier la différence en se fondant sur des divergences objectives entre la situation de l’État membre concerné et celle prévalant dans tous les autres États membres », au sens du même point.

23 Quant au troisième point, portant sur le calcul du montant de l’amende, la juridiction de renvoi fait observer qu’une situation telle que celle au principal, où un organisme de gestion des droits d’auteur s’est vu infliger une amende, n’a pas encore été jugée par la Cour. Ainsi, la question de savoir s’il convient de tenir compte des montants encaissés en tant que rémunération aux titulaires de droits d’auteur nécessiterait une clarification.

24 C’est dans ces conditions que l’Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments (Cour suprême, département des affaires administratives) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 102, [second alinéa, sous a)], TFUE est-il applicable dans un litige qui porte sur les tarifs établis par un organisme national de gestion des droits patrimoniaux des auteurs lorsque cet organisme perçoit les redevances également pour des œuvres d’auteurs étrangers et que les tarifs qu’il a fixés peuvent décourager l’utilisation desdites œuvres dans l’État membre concerné ?

2) La notion de “prix non équitables” utilisée à l’article 102, [second alinéa, sous a)], TFUE doit-elle être précisée dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins au moyen d’une comparaison des prix (tarifs) avec les prix (tarifs) applicables sur les marchés voisins du marché concerné ; cette comparaison est-elle suffisante et dans quels cas ?

3) La notion de “prix non équitables” utilisée à l’article 102, [second alinéa, sous a)], TFUE doit-elle être précisée dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins au moyen de l’indice de la parité du pouvoir d’achat, dérivant du produit intérieur brut, et cette comparaison est-elle suffisante ?

4) Convient-il d’effectuer la comparaison des tarifs par rapport à chaque segment tarifaire ou par rapport au niveau moyen des tarifs ?

5) Quand convient-il de considérer comme sensible la différence entre les tarifs examinés aux fins de l’application de la notion de “prix (tarifs) non équitables” utilisée à l’article 102, [second alinéa, sous a)], TFUE, de telle sorte que l’opérateur économique qui bénéficie d’une position dominante doit démontrer que ses tarifs sont équitables ?

6) Dans le cadre de l’application de l’article 102, [second alinéa, sous a)], TFUE, quelles informations peut-on raisonnablement attendre de l’opérateur économique pour démontrer le caractère équitable des tarifs de l’œuvre protégée si le coût de revient de ladite œuvre ne peut pas être déterminé comme il le serait pour des produits matériels ? S’agit-il uniquement des coûts administratifs de l’organisme de gestion des droits patrimoniaux des auteurs ?

7) Dans le cadre d’une infraction au droit de la concurrence, convient-il, aux fins de la détermination du montant de l’amende, d’exclure du chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits patrimoniaux des auteurs les rémunérations payées aux auteurs par ledit organisme ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté par le niveau des redevances fixées par un organisme de gestion des droits d’auteur, tel que l’AKKA/LAA, de telle sorte que l’article 102 TFUE a vocation à s’appliquer.

26 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour que l’interprétation et l’application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant aux articles 101 et 102 TFUE, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit de l’Union par rapport à celui des États membres. C’est ainsi que relèvent du domaine du droit de l’Union toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun (arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, EU:C:2007:53, point 89 et jurisprudence citée).

27 Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments de fait et de droit, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante (arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, EU:C:2007:53, point 90 et jurisprudence citée).

28 Or, la Cour a déjà reconnu de manière implicite que les tarifs pratiqués par un organisme de gestion des droits d’auteur qui détient un monopole sont susceptibles de produire un effet sur le commerce transfrontalier, de telle sorte que l’article 102 TFUE est applicable à une telle situation (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319 ; du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326, ainsi que du 27 février 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110).

29 En effet, le commerce entre États membres peut être affecté par les pratiques tarifaires d’un organisme de gestion des droits d’auteur, tel que l’AKKA/LAA, qui détient un monopole dans son État membre et qui y gère, à côté des droits de titulaires lettons, également ceux de titulaires étrangers.

30 Dès lors, il convient de répondre à la première question que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté par le niveau des redevances fixées par un organisme de gestion des droits d’auteur qui détient un monopole et qui gère également les droits des titulaires étrangers, de telle sorte que l’article 102 TFUE a vocation à s’appliquer.

Sur les deuxième, troisième et quatrième questions

31 Par ses deuxième, troisième et quatrième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, d’une part, s’il est adéquat, aux fins d’examiner si un organisme de gestion des droits d’auteur applique des prix non équitables au sens de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE, de comparer ses tarifs à ceux applicables dans les États voisins ainsi qu’à ceux applicables dans d’autres États membres, corrigés au moyen de l’indice PPA, et, d’autre part, si cette comparaison doit être effectuée par rapport à chaque segment d’utilisateurs ou par rapport au niveau moyen des tarifs.

32 Il convient d’emblée de rappeler que la notion d’« entreprise », visée à l’article 102 TFUE, comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, points 20 et 21 et jurisprudence citée).

33 Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, point 22 et jurisprudence citée). En l’occurrence, il ressort du dossier à la disposition de la Cour qu’il n’est pas contesté que l’activité de l’AKKA/LAA, consistant à collecter les redevances à partir desquelles les auteurs d’œuvres musicales sont rémunérés, est un service.

34 Par ailleurs, un organisme tel que l’AKKA/LAA, qui dispose d’un monopole pour la fourniture d’un tel service sur le territoire d’un État membre, détient une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 86 et jurisprudence citée).

35 Or, l’exploitation abusive d’une position dominante au sens dudit article pourrait consister dans la pratique d’un prix excessif sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, point 28 et jurisprudence citée).

36 À cet égard, il s’agit d’apprécier s’il existe une disproportion excessive entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé et, dans l’affirmative, d’examiner s’il y a imposition d’un prix inéquitable, soit au niveau absolu, soit par comparaison avec les produits concurrents (arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, point 252).

37 éanmoins, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général notamment au point 36 de ses conclusions, et comme la Cour l’a également reconnu (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, point 253), il existe d’autres méthodes qui permettent de déterminer le caractère excessif éventuel d’un prix.

38 Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, une méthode fondée sur une comparaison des prix appliqués dans l’État membre concerné à ceux appliqués dans d’autres États membres doit être considérée comme valable. En effet, il ressort de cette jurisprudence que, lorsqu’une entreprise en position dominante impose des tarifs pour les services qu’elle rend, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, et lorsque la comparaison des niveaux des tarifs a été effectuée sur une base homogène, cette différence doit être considérée comme l’indice d’un abus de position dominante (arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 38, ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326, point 25).

39 Toutefois, eu égard au fait que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts mentionnés au point précédent, les tarifs pratiqués par un organisme de gestion des droits d’auteur d’un État membre avaient été comparés à ceux en vigueur dans tous les autres États membres de l’époque, la juridiction de renvoi se demande si une comparaison, telle que celle effectuée par le conseil de la concurrence dans l’affaire en cause au principal entre les tarifs appliqués par l’AKKA/LAA en Lettonie et ceux pratiqués en Lituanie et en Estonie, renforcée par une comparaison avec les tarifs pratiqués dans d’autres États membres corrigés au moyen de l’indice PPA, est suffisamment représentative.

40 À cet égard, il convient d’abord de relever qu’une comparaison ne saurait être considérée comme étant insuffisamment représentative du seul fait qu’elle implique un nombre restreint d’États membres.

41 Au contraire, une telle comparaison peut s’avérer pertinente, à la condition, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, que les États membres de référence soient sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés et vérifiables. Ainsi, il ne saurait y avoir un nombre minimum de marchés à comparer et le choix des marchés analogues appropriés dépend des circonstances particulières à chaque cas.

42 Au nombre de ces critères peuvent figurer, notamment, les habitudes de consommation et d’autres éléments économiques ou socioculturels, tels que le produit intérieur brut par habitant et le patrimoine culturel et historique. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier la pertinence des critères appliqués dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

43 En ce qui concerne la comparaison des tarifs pratiqués par l’organisme de gestion des droits d’auteur en cause au principal avec ceux pratiqués par des organismes installés dans la vingtaine d’États membres autres que l’Estonie et la Lituanie, une telle comparaison peut faire fonction de vérification des résultats déjà obtenus au moyen d’une comparaison incluant un nombre plus réduit d’États membres.

44 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’une comparaison entre les prix appliqués dans l’État membre concerné et ceux appliqués dans d’autres États membres doit être effectuée sur une base homogène (arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 38, ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326, point 25).

45 En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les États de référence sélectionnés, la méthode de calcul des tarifs, fondée sur la superficie du magasin ou de l’espace de service concernés, est analogue à la méthode de calcul applicable en Lettonie. Si tel devait être le cas, il serait loisible à cette juridiction de conclure que la base de comparaison a été homogène, pourvu cependant que l’indice PPA ait été incorporé dans la comparaison avec les tarifs qui sont pratiqués dans les États membres dans lesquels les conditions économiques ne sont pas similaires à celles existant en Lettonie.

46 À ce dernier égard, il y a lieu de constater, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, qu’il existe, en règle générale, des différences de prix significatives entre les États membres pour des services identiques, ces écarts étant en lien étroit avec la différence de pouvoir d’achat des citoyens, exprimée par l’indice PPA. La capacité des exploitants des magasins ou des espaces de service de payer pour les services de l’organisme de gestion des droits d’auteur est influencée par le niveau de vie et le pouvoir d’achat. Ainsi, la comparaison, pour un service identique, des tarifs en vigueur dans plusieurs États membres dans lesquels le niveau de vie diffère implique nécessairement de prendre en compte l’indice PPA.

47 Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il convient de comparer les différents segments d’utilisateurs ou, au contraire, le tarif moyen de tous les segments.

48 Ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, les termes « segments d’utilisateurs » visent les magasins et les espaces de service d’une certaine superficie. À cet égard, il ressort des éléments du dossier à la disposition de la Cour et des interventions lors de l’audience qu’un écart de tarif peut être constaté, notamment, au sein d’un même segment spécifique.

49 Il incombe à l’autorité de concurrence concernée d’effectuer la comparaison et d’en établir le cadre, étant précisé que celle-ci dispose d’une certaine marge de manœuvre et qu’une méthode adéquate unique n’existe pas. À titre d’illustration, il convient de relever que, dans les affaires ayant conduit aux arrêts du 13 juillet 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a. (110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326), la comparaison portait sur des redevances perçues dans différents États membres auprès d’une discothèque type ayant certaines caractéristiques déterminées parmi lesquelles figurait la surface.

50 Ainsi, il est loisible d’établir la comparaison sur un ou plusieurs segments spécifiques s’il existe des indices que le caractère excessif éventuel des redevances porte sur lesdits segments, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

51 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions que, aux fins d’examiner si un organisme de gestion des droits d’auteur applique des prix non équitables au sens de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE, il est adéquat de comparer ses tarifs à ceux applicables dans les États voisins ainsi qu’à ceux applicables dans d’autres États membres, corrigés au moyen de l’indice PPA, pourvu que les États de référence aient été sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés et vérifiables et que la base des comparaisons effectuées soit homogène. Il est loisible de comparer les tarifs pratiqués dans un ou plusieurs segments d’utilisateurs spécifiques s’il existe des indices que le caractère excessif des redevances porte sur ces segments.

Sur les cinquième et sixième questions

52 Par ses cinquième et sixième questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir, d’une part, à partir de quel seuil l’écart entre les tarifs comparés doit être considéré comme sensible et, par suite, constitue un indice d’un abus de position dominante et, d’autre part, quels éléments de preuve l’organisme de gestion des droits d’auteur peut apporter afin de réfuter le caractère excessif des tarifs.

53 Il convient d’abord de rappeler que, lorsqu’une entreprise en position dominante impose des tarifs pour les services qu’elle rend, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, cette différence doit être considérée comme l’indice d’un abus de position dominante (arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 38, ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326, point 25).

54 Or, en l’occurrence, comme l’indique la juridiction de renvoi, l’écart existant entre les tarifs pratiqués en Lettonie et ceux pratiqués dans les autres États membres de référence est moins élevé que les écarts qui avaient été constatés entre les redevances de certains États membres dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 13 juillet 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a. (110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326). À cet égard, cette juridiction relève que, selon les constatations faites par le conseil de la concurrence, pour les superficies allant de 81 m² jusqu’à 201-300 m², les tarifs en Lettonie étaient au moins deux fois plus élevés que ceux appliqués en Estonie et en Lituanie. S’agissant de la comparaison effectuée avec les tarifs appliqués dans les autres États membres mentionnés au point 43 du présent arrêt, ladite juridiction a constaté que les tarifs applicables en Lettonie excédaient de 50 % à 100 % le niveau moyen des tarifs de l’Union, précisant même que, s’agissant des redevances dues pour les espaces d’une superficie de 85,5 m² à environ 140 m², seules celles pratiquées en Roumanie étaient plus élevées que les redevances en vigueur en Lettonie.

55 Toutefois, il ne saurait être déduit des arrêts du 13 juillet 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a. (110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326), que des écarts tels que ceux constatés dans l’affaire au principal ne peuvent jamais être qualifiés de « sensibles ». Il n’existe en effet pas de seuil minimal à partir duquel un tarif doit être qualifié de « sensiblement plus élevé », étant donné que les circonstances propres à chaque espèce sont déterminantes à cet égard. Ainsi, un écart entre des redevances pourra être qualifié de « sensible » s’il est significatif et persistant à la lumière des faits, en ce qui concerne, notamment, le marché en cause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner.

56 Il convient de souligner à cet égard que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 107 de ses conclusions, l’écart doit être d’une certaine importance pour que les tarifs concernés puissent être qualifiés d’« abusifs ». En outre, cet écart doit persister pendant une certaine durée et non être temporaire ou épisodique.

57 Il y a lieu de relever ensuite que ces éléments ne constituent que des indices d’un abus de position dominante. L’organisme de gestion des droits d’auteur a la possibilité de justifier la différence en se fondant sur des divergences objectives entre la situation de l’État membre concerné et celle prévalant dans les autres États membres inclus dans la comparaison (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 38, ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326, point 25).

58 Afin de justifier une telle différence, certains éléments peuvent être pris en considération, tel le rapport existant entre le niveau de la redevance et le montant effectivement payé aux titulaires de droits. En effet, lorsque la proportion du produit des redevances affectée aux frais de perception, d’administration et de répartition, plutôt qu’aux titulaires de droits d’auteur, est considérablement plus élevée, il n’est pas exclu que c’est précisément le manque de concurrence sur le marché en cause qui permet d’expliquer la lourdeur de l’appareil administratif et, partant, le taux élevé des redevances (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 42, ainsi que du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a., 110/88, 241/88 et 242/88, EU:C:1989:326, point 29).

59 En l’occurrence, l’AKKA/LAA a avancé, lors de l’audience, que la part des frais de perception, d’administration et de répartition ne dépassait pas 20 % du montant total perçu. Si tel est le cas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ces frais n’apparaissent pas à première vue comme étant déraisonnables par rapport aux montants versés aux titulaires de droits d’auteur et, par suite, comme témoignant d’une gestion inefficace. En outre, le fait que lesdits frais sont plus élevés que ceux dans les États membres de référence pourrait s’expliquer par l’existence d’éléments objectifs ayant une incidence sur les coûts, tels qu’une réglementation particulière alourdissant le fonctionnement de l’appareil administratif ou d’autres caractéristiques propres au marché concerné.

60 En revanche, s’il devait s’avérer que les rémunérations versées par l’AKKA/LAA aux titulaires de droits sont plus élevées que celles versées dans les États de référence et que cet écart peut être considéré comme sensible, il incomberait à l’AKKA/LAA de justifier une telle circonstance. Une telle justification pourrait résider dans l’existence d’une législation nationale sur la rémunération équitable qui diffère de celle des autres États membres, ce qu’il incomberait à la juridiction de renvoi de vérifier.

61 Il s’ensuit qu’il convient de répondre aux cinquième et sixième questions que l’écart entre les tarifs comparés doit être considéré comme sensible si celui-ci est significatif et persistant. Un tel écart constitue un indice d’abus de position dominante et il appartient à l’organisme de gestion des droits d’auteur en position dominante de démontrer que ses prix sont équitables en se fondant sur des éléments objectifs ayant une incidence sur les frais de gestion ou sur la rémunération des titulaires de droits.

Sur la septième question

62 Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande si, dans le cas où l’infraction visée à l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE est établie, les rémunérations destinées aux titulaires de droits doivent être incluses, aux fins de la détermination du montant de l’amende, dans le chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits d’auteur concerné.

63 Il ressort de l’article 5 du règlement n° 1/2003 que les autorités de concurrence des États membres peuvent, dans le cadre de l’application de l’article 102 TFUE, infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

64 À cet égard, il y a lieu de veiller à une application uniforme de l’article 102 TFUE dans l’Union aux fins de parvenir à une application effective dudit article. Ainsi, alors même que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, applicable aux amendes imposées par la Commission européenne en cas de violation des articles 101 et 102 TFUE, ne lie pas les autorités nationales de concurrence, il est loisible que ces dernières, lorsqu’elles examinent le chiffre d’affaires d’une entreprise aux fins de la fixation du montant maximal de l’amende à infliger à cette entreprise pour violation de l’article 102 TFUE, adoptent une approche qui soit cohérente avec l’interprétation de la notion de « chiffre d’affaires » figurant audit article 23.

65 Or, il est de jurisprudence constante de la Cour que cette notion porte sur la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par l’entreprise concernée, reflétant ainsi la situation économique réelle de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C-101/15 P, EU:C:2016:631, points 16 à 18 et jurisprudence citée).

66 En l’occurrence, ainsi qu’il a été exposé au point 33 du présent arrêt, les prestations fournies par l’AKKA/LAA consistent à collecter les redevances à partir desquelles les auteurs d’œuvres musicales sont rémunérés. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire au principal, si la partie de ces redevances représentant les rémunérations versées auxdits auteurs est incluse dans la valeur des prestations de service fournies par l’AKKA/LAA.

67 À cet égard, la juridiction de renvoi pourrait notamment prendre en compte les liens juridiques et économiques existant, en vertu du droit national, entre l’AKKA/LAA, en tant qu’intermédiaire, et les titulaires de droits, afin de déterminer s’ils constituent une unité économique. Si tel devait être le cas, la partie représentant les rémunérations destinées à ces titulaires pourrait être considérée comme faisant partie de la valeur du service fourni par l’AKKA/LAA.

68 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, lorsqu’une autorité de concurrence nationale inflige une amende, celle-ci doit, à l’instar de toute sanction imposée par des autorités nationales en raison d’une infraction au droit de l’Union, être effective, proportionnée et dissuasive (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Nunes et de Matos, C-186/98, EU:C:1999:376, point 10 et jurisprudence citée).

69 À cet égard, afin de déterminer le montant final de l’amende, il importe également de tenir compte du fait que le conseil de la concurrence avait déjà infligé une première amende à l’AKKA/LAA au cours de l’année 2008, aux motifs que celle-ci pratiquait des prix non équitables, et que, au cours de l’année 2013, à la suite d’une nouvelle enquête, une deuxième amende a été infligée à cette dernière par la décision contestée, en raison d’une infraction à l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE.

70 Il convient, partant, de prendre en considération la durée globale de l’infraction, son caractère répétitif ainsi que le point de savoir si la première amende a été suffisamment dissuasive, afin d’assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée, tel que visé au point 68 de cet arrêt.

71 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la septième question que, dans le cas où l’infraction visée à l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE est établie, les rémunérations destinées aux titulaires de droits doivent être incluses, aux fins de la détermination du montant de l’amende, dans le chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits d’auteur concerné, à condition que ces rémunérations fassent partie de la valeur des prestations fournies par cet organisme et que ladite inclusion soit nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si ces conditions sont satisfaites.

Sur les dépens

72 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) Le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté par le niveau des redevances fixées par un organisme de gestion des droits d’auteur qui détient un monopole et qui gère également les droits des titulaires étrangers, de telle sorte que l’article 102 TFUE a vocation à s’appliquer.

2) Aux fins d’examiner si un organisme de gestion des droits d’auteur applique des prix non équitables au sens de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE, il est adéquat de comparer ses tarifs à ceux applicables dans les États voisins ainsi qu’à ceux applicables dans d’autres États membres, corrigés au moyen de l’indice de la parité du pouvoir d’achat, pourvu que les États de référence aient été sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés et vérifiables et que la base des comparaisons effectuées soit homogène. Il est loisible de comparer les tarifs pratiqués dans un ou plusieurs segments d’utilisateurs spécifiques s’il existe des indices que le caractère excessif des redevances porte sur ces segments.

3) L’écart entre les tarifs comparés doit être considéré comme sensible si celui-ci est significatif et persistant. Un tel écart constitue un indice d’abus de position dominante et il appartient à l’organisme de gestion des droits d’auteur en position dominante de démontrer que ses prix sont équitables en se fondant sur des éléments objectifs ayant une incidence sur les frais de gestion ou sur la rémunération des titulaires de droits.

4) Dans le cas où l’infraction visée à l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE est établie, les rémunérations destinées aux titulaires de droits doivent être incluses, aux fins de la détermination du montant de l’amende, dans le chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits d’auteur concerné, à condition que ces rémunérations fassent partie de la valeur des prestations fournies par cet organisme et que ladite inclusion soit nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si ces conditions sont satisfaites.

Signatures


* Langue de procédure : le letton.

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CJUE, n° C-177/16, Arrêt de la Cour, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība contre Konkurences padome, 14 septembre 2017