CJUE, n° T-43/15, Arrêt du Tribunal, CRM Srl contre Commission européenne, 23 avril 2018
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Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations d'instruction de la Commission

    Le Tribunal a jugé que la Commission n'avait pas respecté ses obligations d'instruction, ce qui a eu un impact sur la décision finale concernant l'enregistrement de l'indication géographique.

  • Accepté
    Non-respect du principe de bonne administration

    Le Tribunal a confirmé que la Commission avait failli à son obligation de garantir une protection juridictionnelle effective, ce qui a influencé la légitimité de la décision prise.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 23 avr. 2018, T-43/15
Numéro(s) : T-43/15
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 avril 2018.#CRM Srl contre Commission européenne.#Indication géographique protégée – Piadina Romagnola ou Piada Romagnola – Procédure d’enregistrement – Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales – Lien entre la réputation du produit et son origine géographique – Article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1151/2012 – Étendue du contrôle par la Commission de la demande d’enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous f), ii), article 8, paragraphe 1, sous c), ii), et article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 – Effets sur la procédure devant la Commission d’une annulation du cahier des charges par une juridiction nationale – Obligation d’instruction de la Commission – Principe de bonne administration – Protection juridictionnelle effective.#Affaire T-43/15.
Date de dépôt : 28 janvier 2015
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62015TJ0043
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2018:208
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Sur les parties

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