CJUE, n° C-385/17, Arrêt de la Cour, Torsten Hein contre Albert Holzkamm GmbH & Co. KG, 13 décembre 2018
TTRAVAIL Verdun 19 juin 2017
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CJUE, Demande (JO) 26 juin 2017
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 septembre 2018
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CJUE, Arrêt 13 décembre 2018
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive 2003/88/CE

    La cour a jugé que la réglementation nationale qui permet de réduire l'indemnité de congés payés en raison de périodes de chômage partiel est incompatible avec le droit de l'Union, qui exige que l'indemnité soit calculée sur la base de la rémunération ordinaire perçue pendant les périodes de travail effectif.

  • Rejeté
    Protection de la confiance légitime

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que le droit de l'Union doit être appliqué même à des rapports juridiques nés avant l'arrêt, sans protection de la confiance légitime des employeurs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 2003/88/CE relative à l'aménagement du temps de travail, en particulier sur le droit au congé annuel payé et la prise en compte des périodes de chômage partiel pour le calcul de la rémunération des congés. La question posée était de savoir si une réglementation nationale pouvait prévoir, par convention collective, que les périodes de chômage partiel réduisent la rémunération des congés payés.

La CJUE a jugé que le droit de l'Union s'oppose à une telle réglementation qui permettrait de réduire l'indemnité de congés payés en fonction des périodes de chômage partiel. La Cour a précisé que la rémunération pendant le congé annuel minimum doit correspondre à la rémunération ordinaire perçue pendant les périodes de travail effectif. La juridiction nationale doit interpréter sa réglementation de manière à garantir que l'indemnité de congés payés ne soit pas inférieure à la moyenne de la rémunération ordinaire.

La CJUE a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de limiter les effets dans le temps de cet arrêt et que le droit de l'Union s'oppose à ce que les juridictions nationales protègent la confiance légitime des employeurs sur la base d'une jurisprudence nationale antérieure contraire au droit de l'Union.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 déc. 2018, C-385/17
Numéro(s) : C-385/17
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018.#Torsten Hein contre Albert Holzkamm GmbH & Co. KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeitsgericht Verden.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Droit au congé annuel payé – Article 7, paragraphe 1 – Réglementation d’un État membre permettant de prévoir, par convention collective, la prise en compte des périodes de chômage partiel aux fins du calcul de la rémunération versée au titre du congé annuel – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation.#Affaire C-385/17.
Date de dépôt : 26 juin 2017
Décision précédente : Tribunal du travail de Verdun, 19 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, EU:C:2006:177
19 avril 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278
20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, EU:C:2009:18
24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33
arrêt du 15 septembre 2011, Williams e.a., C-155/10, EU:C:2011:588
arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576
arrêt du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C-110/15, EU:C:2016:717
arrêt du 4 octobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799
arrêts du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, EU:C:2006:177, point 50, ainsi que du 15 septembre 2011, Williams e.a., C-155/10, EU:C:2011:588
arrêts du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, EU:C:2006:177, point 58, ainsi que du 15 septembre 2011, Williams e.a., C-155/10, EU:C:2011:588
arrêts du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 45, et du 19 avril 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278
arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, EU:C:2009:18, point 60, ainsi que du 15 septembre 2011, Williams e.a., C-155/10, EU:C:2011:588
arrêts du 6 mars 2007, Meilicke e.a., C-292/04, EU:C:2007:132, point 34, ainsi que du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C-110/15, EU:C:2016:717
arrêts du 8 novembre 2012, Heimann et Toltschin, C-229/11 et C-230/11, EU:C:2012:693, point 22
du 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914

Bressol e.a., C-73/08, EU:C:2010:181, point 93, ainsi que du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C-110/15, EU:C:2016:717
Commission européenne ( arrêts du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169
DI, C-441/14, EU:C:2016:278
Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351
TFUE ( arrêt du 19 avril 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278
Solution : Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62017CJ0385
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:1018
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