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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 avr. 2019, T-492_RES/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-492_RES/15 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 12 avril 2019.#Deutsche Lufthansa AG contre Commission européenne.#Recours en annulation – Aides d’État – Mesures mises à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aide d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Défaut d’affectation individuelle – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire T-492/15. | |
| Identifiant CELEX : | 62015TJ0492_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2019:252 |
Texte intégral
Affaire T-492/15
Deutsche Lufthansa AG
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 12 avril 2019
« Recours en annulation – Aides d’État – Mesures mises à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aide d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Défaut d’affectation individuelle – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Mémoire en défense – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 81, § 1, c)]
(voir points 92-94)
-
Procédure juridictionnelle – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution du litige – Notion – Exigence d’un intérêt direct et actuel – Litige relatif à la légalité d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État – Intérêt direct et actuel de l’entité infraétatique ayant contribué aux mesures visées par ladite décision
(Statut de la Cour de justice, art. 40, 2e al., et 53, 1er al.)
(voir points 97-103)
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Formulation non équivoque des conclusions du requérant
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
(voir points 107-112)
-
Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 3)
(voir points 128-132)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Conditions revêtant un caractère cumulatif – Irrecevabilité du recours en cas de défaut d’une seule de ces conditions
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 138, 195)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Décision de la Commission qualifiant certaines mesures d’aides compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aide pour d’autres mesures – Recours d’une entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire ayant participé à la procédure administrative – Entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur le marché en cause – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 139-182)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission portant sur une aide individuelle – Exclusion
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 185-187)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Recours d’une entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire – Entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation directe de son droit à ne pas subir une concurrence faussée – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 197-208)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 211-212)
Résumé
Dans l’arrêt Deutsche Lufthansa/Commission (T-492/15), rendu le 12 avril 2019, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation introduit par la compagnie aérienne Deutsche Lufthansa contre la décision de la Commission qualifiant certaines mesures adoptées par les autorités allemandes en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aide d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport ( 1 ).
L’aéroport de Francfort-Hahn est situé en Allemagne sur le territoire du Land Rheinland-Pfalz, à environ 120 km à l’ouest de la ville de Francfort-sur-le-Main et à 115 km de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main. En 2001 et en 2006, le Land Rheinland-Pfalz a approuvé les barèmes de redevances aéroportuaires de l’aéroport de Francfort-Hahn, qui a conclu, en 1999, en 2002 et en 2005, des accords individuels avec la compagnie aérienne à bas coût Ryanair concernant les redevances aéroportuaires dont cette dernière devait s’acquitter. En 2001, un accord de compensation de résultats conclu entre Fraport, société exploitant l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, et l’aéroport de Francfort-Hahn est entré en vigueur. Ce contrat a été renouvelé en 2004. En 2001, en 2002 et entre 2004 et 2009, Fraport, le Land Rheinland-Pfalz et le Land de Hesse ont, en outre, participé à des augmentations de capital de l’aéroport de Francfort-Hahn. De 1997 à 2004, le Land Rheinland-Pfalz a également versé à l’exploitant de Francfort-Hahn des subventions directes, entre autres pour financer les contrôles de sécurité.
Dans la décision attaquée, la Commission a considéré, d’une part, que certaines des mesures décrites en faveur de Francfort-Hahn ne constituaient pas des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que d’autres constituaient des aides compatibles avec le marché intérieur. S’agissant des mesures en faveur de Ryanair et des barêmes de redevances aéroportuaires de l’aéroport de Francfort-Hahn, la Commission a considéré que ces mesures ne constituaient pas des aides d’État. Par son recours en annulation, Deutsche Lufthansa, compagnie aérienne établie en Allemagne et ayant comme premier aéroport celui de Francfort-sur-le-Main, contestait ces conclusions de la Commission. Devant le Tribunal, la Commission a avancé plusieurs fins de non-recevoir, dont une tirée du défaut de qualité pour agir de Deutsche Lufthansa.
En ce qui concerne la qualité de Deutsche Lufthansa pour agir contre la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les mesures en faveur de l’aéroport Francfort-Hahn et de Ryanair, le Tribunal a, d’abord, rappelé qu’aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les actes dont elle est le destinataire (première hypothèse) ou qui la concernent directement et individuellement (deuxième hypothèse), ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution (troisième hypothèse). La République fédérale d’Allemagne étant l’unique destinataire de la décision attaquée, le Tribunal a, par conséquent, examiné si le recours de Deutsche Lufthansa était recevable en vertu des deuxième et troisième hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
S’agissant de la deuxième hypothèse prévue par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a, d’abord, rappelé que les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle que celle-ci prévoit sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une de ces conditions fasse défaut pour conclure qu’un recours ne saurait être déclaré recevable à ce titre. Ayant estimé opportun de débuter par l’examen de la condition de l’affectation individuelle, le Tribunal a observé qu’il ne saurait être inféré de sa seule participation à la procédure administrative que Deutsche Lufthansa était individuellement concernée par la décision attaquée, de sorte qu’elle devait, en tout état de cause, démontrer que les mesures faisant l’objet de ladite décision étaient susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché. Il incombait, ainsi, à Deutsche Lufthansa d’apporter des éléments de nature à établir la particularité de sa situation concurrentielle et d’indiquer les raisons pour lesquelles l’aide en cause était susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause. Or, selon le Tribunal, Deutsche Lufthansa était restée en défaut de fournir cette preuve.
À cet égard, le Tribunal a souligné que Deutsche Lufthansa n’avait pas défini le ou les marchés sur lesquels elle estimait avoir subi une atteinte à sa position concurrentielle, ni a fortiori n’avait apporté le moindre élément quant à la taille, à la structure de ce ou ces marchés et à la position qu’elle, Ryanair et leurs éventuels autres concurrents occupaient sur ce ou ces marchés pendant la période pertinente. Deutsche Lufthansa n’avait pas non plus apporté d’éléments de preuve étayant ses affirmations selon lesquelles les mesures contestées auraient permis à Ryanair de déplacer ses activités vers de plus grands aéroports, tels que celui de Francfort-sur-le-Main, où Ryanair aurait installé une liaison aérienne chevauchant une des liaisons de Deutsche Lufthansa. Le Tribunal a également relevé que, dans la mesure où l’argumentation de Deutsche Lufthansa se référait à l’effet des mesures contestées sur le marché du transport aérien de passagers en général, elle s’était limitée à présenter des éléments étayant le fait que ce marché est très concurrentiel, ce qui faisait, en outre, obstacle à ce qu’il soit présumé que la position de Deutsche Lufthansa aurait été plus favorable en l’absence des mesures contestées. De plus, les arguments avancés par Deutsche Lufthansa pour établir qu’elle avait subi une atteinte substantielle à sa position concurrentielle sur un hypothétique marché du transport aérien de passagers du fait des mesures en faveur de Ryanair et de Francfort-Hahn ne sauraient prospérer, dès lors que ces arguments se limitaient, pour l’essentiel, à faire état de la pression concurrentielle générale que Ryanair et les autres compagnies aériennes à bas coûts exercent sur les compagnies aériennes traditionnelles.
S’agissant de la troisième hypothèse prévue par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a rappelé qu’un recours en annulation n’est recevable à ce titre que s’il est dirigé contre un acte réglementaire qui concerne directement la partie requérante et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. Or, comme les mesures en faveur de Ryanair et de Francfort-Hahn avaient été accordées sur le fondement d’un régime d’aides, elles revêtaient un caractère individuel et ne sauraient, par suite, être qualifiées d’actes réglementaires, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
En ce qui concerne la qualité de Deutsche Lufthansa pour agir contre la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les barèmes de redevances aéroportuaires, le Tribunal a considéré que Deutsche Lufthansa n’avait pas démontré que la condition de l’affectation directe, qui est identique dans les deuxième et troisième hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, était remplie. À cet égard, le Tribunal a, d’un côté, relevé que Deutsche Lufthansa n’avait pas prouvé l’applicabilité dudit barème à Ryanair. Le Tribunal a, d’autre part, constaté que, en tant que compagnie n’utilisant pas l’aéroport de Francfort-Hahn, Deutsche Lufthansa ne saurait se prévaloir d’une prétendue discrimination à l’encontre des compagnies aériennes opérant dans cet aéroport autres que Ryanair, d’autant plus qu’elle n’avait pas allégué être en concurrence avec ces autres compagnies.
( 1 ) Décision (UE) 2016/789 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) mise à exécution par l’Allemagne concernant le financement de l’aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l’aéroport et Ryanair, (JO 2016, L 134, p. 46).
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