CJUE, n° C-228/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gazdasági Versenyhivatal contre Budapest Bank Nyrt. e.a, 5 septembre 2019
CJUE, Demande (JO) 3 avril 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 septembre 2019
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CJUE, Arrêt 2 avril 2020

Arguments

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  • Accepté
    Accord anticoncurrentiel par objet et par effet

    La cour a confirmé que le même comportement peut être qualifié d'infraction à la fois par son objet et par ses effets, et a souligné l'importance de la distinction entre ces deux notions dans l'application de l'article 101 TFUE.

  • Autre
    Nature intrinsèquement anticoncurrentielle de l'accord

    La cour a indiqué que la juridiction de renvoi doit examiner si l'accord CMI est effectivement considéré comme une restriction par son objet, en tenant compte du contexte juridique et économique.

  • Accepté
    Participation des entreprises de cartes de crédit à l'accord

    La cour a conclu que les entreprises de cartes de crédit peuvent être tenues responsables de l'infraction, même si elles n'ont pas participé directement à la rédaction de l'accord, en raison de leur rôle dans sa mise en œuvre.

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 sept. 2019, C-228/18
Numéro(s) : C-228/18
Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 5 septembre 2019.#Gazdasági Versenyhivatal contre Budapest Bank Nyrt. e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Systèmes de paiement par carte – Accord interbancaire fixant le niveau des commissions d’interchange – Accord restrictif de la concurrence tant par son objet que par son effet – Notion de restriction de la concurrence “par objet”.#Affaire C-228/18.
Date de dépôt : 3 avril 2018
Précédents jurisprudentiels : 12 Voir arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission ( C-231/14 P, EU:C:2015:451
15 Arrêt du 15 juillet 1994 ( T-17/93, EU:T:1994:89
16 Arrêt du 20 novembre 2008 ( C-209/07, EU:C:2008:643
19 Arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204
23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado ( C-238/05, EU:C:2006:734
23 Voir arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission ( C-99/17 P, EU:C:2018:773
24 mai 2012 ( T-111/08, EU:T:2012:260
26 novembre 2015 ( C-345/14, EU:C:2015:784
29 Arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission ( C-373/14 P, EU:C:2016:26
31 Voir arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:343
33 Arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission ( C-382/12 P, EU:C:2014:2201 ) et du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission ( T-111/08, EU:T:2012:260
46 Voir arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ( C-439/09, EU:C:2011:649
4 Arrêt du 11 septembre 2014 ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204
51 Arrêt du 8 juillet 1999 ( C-49/92 P, EU:C:1999:356
52 Voir, notamment, arrêts du 9 décembre 2014, SP/Commission ( T-472/09 et T-55/10, EU:T:2014:1040, point 159 ), et du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission ( T-655/11, EU:T:2015:383
54 Arrêt du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado ( C-238/05, EU:C:2006:734
57 Arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni ( C-49/92 P, EU:C:1999:356
5 Arrêt du 26 novembre 2015 ( C-345/14, EU:C:2015:784
61 Arrêt du 22 octobre 2015 ( C-194/14 P, EU:C:2015:717
6 Arrêt du 30 juin 1966 ( 56/65, EU:C:1966:38
7 Arrêt du 11 septembre 2014 ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 50 et 51
8 Arrêt du 26 novembre 2015 ( C-345/14, EU:C:2015:784
Aalborg Portland e.a./Commission ( C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 86
Allianz Hungária Biztosító e.a. ( C-32/11, EU:C:2013:160
arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:343
CB/Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204
CB/Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 75
Cilfit e.a. ( 283/81, EU:C:1982:335
Commission/Anic Partecipazioni ( C-49/92 P, EU:C:1999:356
Commission ( C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C 219/00 P, EU:C:2004:6, point 83
Commission ( C-286/13 P, EU:C:2015:184
Commission ( C-382/12 P, EU:C:2014:42
Commission ( C-413/14 P, EU:C:2017:632
Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:1958, point 30
Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:1958, point 56
Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:1958, point 79
Commission e.a. ( C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610
Cosmétique ( C-439/09, EU:C:2011:649
DLG ( C-250/92, EU:C:1994:413
Football Association Premier League e.a. ( C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631
Hüls/Commission ( C-199/92 P, EU:C:1999:358
Kokott dans l' affaire T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:110
MasterCard e.a./Commission ( C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 89
Maxima Latvija ( C-345/14, EU:C:2015:784
Remia e.a./Commission ( 42/84, EU:C:1985:327
Society et Barry Brothers ( C-209/07, EU:C:2008:467
Solution : Renvoi préjudiciel, Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62018CC0228
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:678
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
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