Article L2121-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°1878-04-03 du 3 avril 1878 - art. 1 (Ab), Loi 1878-04-03 art. 1er

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
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1L'état d'urgence sanitaire, objet juridique non identifié
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 21 mars 2020

Écartons d'emblée l'article 16 de la Constitution, dès lors que "le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels" n'est pas interrompu et que "l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux" n'est pas davantage menacée. Écartons aussi l'état de siège, qui figure dans l'article 36. […] nous ne sommes pas en guerre, et aucune insurrection armée ne nous menace. […] Le Premier ministre se voit confier une série de prérogatives dont il dispose "aux seules fins de garantir la santé publique" (article L 3131-23), formulation qui laisse au juge administratif la possibilité d'exercer un contrôle maximum sur les mesures prises.

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3Les autres régimes d’exception
Le Journal du Droit Administratif · 9 mars 2016

Instauré précisément par la loi du 9 août 1849, modifiée par les lois du 3 avril 1878 et du 27 avril 1916, ce régime est aujourd'hui codifié à l'article 36 de la Constitution de 1958 et mentionné dans le Code de la défense (articles L. 2121-1 à L. 2121-8). […] Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d'urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 23.

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