CJUE, n° C-260/18, Arrêt de la Cour, Kamil Dziubak et Justyna Dziubak contre Raiffeisen Bank International AG, 3 octobre 2019

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Chronologie de l’affaire

Commentaires7

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CMS · 25 octobre 2022

L'article 6§1 de la directive 93/13 sur les clauses abusives impose aux Etats membres de prévoir « que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». La mise en œuvre de ces dispositions soulève de nombreuses interrogations, s'agissant en particulier de la portée de la sanction des clauses abusives et du pouvoir de réfaction du …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 oct. 2019, C-260/18
Numéro(s) : C-260/18
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019.#Kamil Dziubak et Justyna Dziubak contre Raiffeisen Bank International AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses abusives – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil – Appréciation de l’intérêt du consommateur – Subsistance du contrat sans clauses abusives.#Affaire C-260/18.
Date de dépôt : 16 avril 2018
Précédents jurisprudentiels : 14 mars 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207
15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144
21 février 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88
26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250
30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282
30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai ( C-26/13, EU:C:2014:282
Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250
Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0260
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:819
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses abusives – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil – Appréciation de l’intérêt du consommateur – Subsistance du contrat sans clauses abusives »

Dans l’affaire C-260/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 26 février 2018, parvenue à la Cour le 16 avril 2018, dans la procédure

Kamil Dziubak,

Justyna Dziubak

contre

Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. et Mme Dziubak, par Me A. Plejewska, adwokat,

pour Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA, par MM. R. Cebeliński et I. Stolarski, radcowie prawni,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de Mme A. Howard, barrister,

pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kamil Dziubak et Mme Justyna Dziubak (ci-après les « emprunteurs ») à Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA (ci-après « Raiffeisen »), au sujet du caractère prétendument abusif de clauses concernant le mécanisme d’indexation utilisé dans un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4

L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5

L’article 4 de ladite directive dispose :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit polonais

8

L’article 56 du Kodeks cywilny (code civil) dispose :

« L’acte juridique produit non seulement les effets qui y sont exprimés mais également ceux qui découlent des lois, des règles de vie en société et des usages. »

9

L’article 65 du code civil prévoit :

« 1. Il convient d’interpréter la manifestation de volonté conformément aux principes de vie en société et aux usages, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a été exprimée.

2. Il convient de rechercher dans les contrats quelle a été la commune intention des parties et quel est l’objectif visé plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

10

L’article 3531 du code civil est libellé comme suit :

« Les parties au contrat sont libres de déterminer leur rapport juridique pourvu que son contenu et son objectif n’aillent pas à l’encontre de la spécificité (nature) du rapport, des lois ni des règles de vie en société. »

11

L’article 354 du code civil énonce :

« 1. Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation conformément à son contenu et d’une manière correspondant à son objectif socio-économique et aux règles de vie de société ainsi que, s’il existe des usages établis en la matière, d’une manière conforme à ces usages.

2. Le créancier est tenu de coopérer de la même manière à l’exécution de l’obligation. »

12

Aux termes de l’article 3851 du code civil :

« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat.

3. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n’a pu avoir d’influence concrète. Il s’agit en particulier des clauses contractuelles reprises d’un modèle de contrat proposé au consommateur par le contractant.

[…] »

13

L’article 3852 du code civil dispose :

« La compatibilité des clauses d’un contrat avec les bonnes mœurs est appréciée au regard de la situation au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte de son contenu, des circonstances qui entourent sa conclusion ainsi que des autres contrats liés au contrat dans lequel figurent les dispositions qui font l’objet de l’appréciation. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Le 14 novembre 2008, les emprunteurs ont conclu, en tant que consommateurs, un contrat de prêt hypothécaire avec Raiffeisen. Ce contrat était libellé en zlotys polonais (PLN), mais indexé sur une devise étrangère, à savoir le franc suisse (CHF), la durée de ce prêt étant de 480 mois (40 ans).

15

Les règles d’indexation dudit prêt sur la devise en cause étaient déterminées par le règlement de prêt hypothécaire utilisé par Raiffeisen et intégré audit contrat.

16

Le paragraphe 7, point 4, dudit règlement prévoit, en substance, que la mise à disposition du prêt en cause au principal s’effectue en PLN sur la base d’un cours de change au moins égal au cours d’achat PLN-CHF figurant au tableau de change applicable dans ladite banque au moment du déblocage des fonds, la somme restant due au titre de ce prêt étant exprimée en CHF sur la base de ce cours. Selon le paragraphe 9, point 2, du même règlement, les mensualités de remboursement dudit prêt sont exprimées en CHF et prélevées sur le compte bancaire en PLN à la date d’exigibilité de celles-ci, cette fois sur la base du cours de vente PLN-CHF figurant audit tableau de change.

17

Le taux d’intérêt du prêt en cause au principal était fixé sur la base d’un taux d’intérêt variable, défini comme la somme du taux de référence LIBOR CHF 3M et de la marge habituelle de Raiffeisen.

18

Les emprunteurs ont saisi la juridiction de renvoi d’un recours visant, à titre principal, à faire constater la nullité du contrat de prêt en cause au principal, au motif du caractère prétendument abusif des clauses concernant le mécanisme d’indexation décrit au point 16 du présent arrêt. À cet égard, ils font valoir que ces clauses sont illicites en ce qu’elles permettent à Raiffeisen de déterminer librement et arbitrairement le taux de change. Cette banque déterminerait par conséquent de manière unilatérale le montant du solde de ce prêt libellé en CHF ainsi que le montant des mensualités exprimé en PLN. Une fois lesdites clauses supprimées, il serait impossible de déterminer un taux de change correct, de telle sorte que le contrat ne pourrait pas subsister.

19

À titre subsidiaire, ils affirment que le contrat de prêt en cause au principal pourrait être exécuté sans ces mêmes clauses sur la base du montant du prêt libellé en PLN, et du taux d’intérêt prévu dans ce contrat fondé sur le taux variable LIBOR et sur la marge habituelle de la banque.

20

Raiffeisen, tout en niant le caractère abusif des clauses concernées, fait valoir que, après la suppression éventuelle de celles-ci, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat de prêt en cause au principal. À la place des clauses supprimées et en l’absence de règles supplétives déterminant les modalités de fixation du taux de change, il conviendrait d’appliquer les principes généraux prévus aux articles 56, 65 et 354 du code civil.

21

Cette banque conteste, en outre, que la suppression desdites clauses puisse avoir pour conséquence d’exécuter le contrat de prêt en cause au principal en tant que prêt libellé en PLN tout en y appliquant le taux d’intérêt déterminé sur la base du LIBOR. Le recours au LIBOR CHF tel que convenu par les parties, au lieu du taux d’intérêt plus élevé prévu pour le PLN, à savoir le WIBOR, résultait, selon elle, uniquement de l’inclusion du mécanisme d’indexation prévu dans les clauses en question.

22

La juridiction de renvoi relève que les contrats de prêt indexés sur une devise étrangère, tels que celui en question, se sont développés dans la pratique. La notion d’un tel contrat de prêt n’a été introduite dans la législation polonaise qu’au cours de l’année 2011, cette dernière se limitant toutefois à prévoir l’obligation de définir dans le contrat les règles particulières déterminant, notamment, le mécanisme de conversion.

23

Elle précise, en ce qui concerne les clauses prévues dans le contrat de prêt en question, qu’elle part du constat que celles-ci sont abusives et ne lient donc pas les emprunteurs.

24

Cette juridiction relève que, sans lesdites clauses, il est impossible de déterminer le taux de change et donc d’exécuter le contrat de prêt en cause. À cet égard, elle se demande, tout d’abord, en se référant à l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), si, au cas où l’annulation de ce contrat est défavorable au consommateur, il est permis de remédier à la lacune dudit contrat sur la base de dispositions nationales non pas de droit supplétif, mais à caractère général, qui font référence à des règles de vie en société et à des usages, telles que celles prévues aux articles 56 et 354 du code civil. S’il est possible que ces règles et ces usages permettent de considérer que le taux de change applicable est celui qui est appliqué par Raiffeisen, comme il résulte des clauses contestées, il pourrait également être admis, selon la juridiction de renvoi, qu’il s’agit du taux de change du marché ou de celui qui est fixé par la banque centrale.

25

En cas de réponse négative à cette question, ladite juridiction s’interroge, en outre, sur le point de savoir si, lorsque le juge estime que l’annulation d’un contrat produirait des effets défavorables pour le consommateur, il lui est loisible de maintenir la clause abusive figurant dans ce contrat, alors même que le consommateur n’a pas exprimé son intention d’être lié par celle-ci.

26

La juridiction de renvoi observe, ensuite, que, afin d’établir si l’annulation d’un contrat produit des effets défavorables pour le consommateur, il est nécessaire de définir les critères d’appréciation de ces effets et, notamment, le moment auquel il convient de se placer pour les apprécier. La juridiction de renvoi se demande également si elle peut effectuer l’appréciation des effets produits par l’annulation du contrat concerné contre la volonté du consommateur, c’est-à-dire si le consommateur peut s’opposer à ce que ce contrat soit complété ou à ce que le mode d’exécution de celui-ci soit fixé sur la base de règles comportant des clauses générales lorsque, contre l’avis de ce dernier, elle considérerait qu’il pourrait être plus favorable pour ce consommateur de compléter ledit contrat plutôt que de l’annuler.

27

La juridiction de renvoi s’interroge, enfin, sur l’interprétation des termes « s’il peut subsister sans les clauses abusives », figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13. Ladite juridiction expose que le maintien du contrat de prêt en cause au principal, sous une forme modifiée telle que celle décrite au point 19 du présent arrêt, même si ce maintien n’est pas objectivement impossible, pourrait se heurter aux principes généraux limitant la liberté contractuelle prévus par le droit polonais et, notamment, à l’article 3531 du code civil, étant donné qu’il ne fait aucun doute que l’indexation de ce prêt constitue le seul fondement du taux d’intérêt fondé sur le taux LIBOR CHF tel que convenu par les parties lors de la conclusion dudit contrat.

28

Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] permettent-ils de considérer que, pour le cas où l’annulation d’un contrat dans son ensemble en raison du caractère abusif des dispositions contractuelles définissant les modalités d’exécution de l’obligation (son montant) par une partie serait défavorable au consommateur, il peut être remédié aux lacunes du contrat sur la base, non pas d’une disposition supplétive se substituant clairement à la clause abusive, mais de dispositions nationales prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés notamment par des effets découlant des principes d’équité (principes de vie en société) ou des usages ?

2)

L’appréciation éventuelle des effets de l’annulation du contrat dans son ensemble à l’égard du consommateur doit-elle s’effectuer au regard des circonstances existantes au moment de la conclusion du contrat ou au moment de la naissance du différend opposant les parties sur l’effectivité de la clause (lorsque le consommateur invoque son caractère abusif) et quelle est l’incidence de la position exprimée par le consommateur au cours du litige ?

3)

Est-il possible de maintenir des clauses qui, en vertu des dispositions de la directive [93/13], constituent des clauses contractuelles abusives lorsqu’il apparaît, au moment de l’examen du litige, que cette solution est objectivement favorable au consommateur ?

4)

Le fait de considérer comme abusives les clauses qui définissent le montant et les modalités d’exécution des obligations des parties peut-il, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, conduire à une situation où la forme des rapports juridiques prévue dans le contrat – lorsque les effets des clauses abusives sont écartés – diffère de l’intention des parties en ce qui concerne leur obligation principale, et en particulier, est-il possible, lorsqu’une clause est considérée comme abusive, de maintenir d’autres clauses, dont il n’est pas invoqué qu’elles sont abusives, qui définissent l’obligation principale du consommateur et dont la forme, convenue par les parties (figurant dans le contrat), est indissociablement liée à la clause contestée par le consommateur ? »

La procédure devant la Cour

29

Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 juin 2019, Raiffeisen a demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 septembre 2019, cette partie a développé les motifs sous-tendant sa demande de réouverture.

30

À cet égard, Raiffeisen fait valoir, en substance, que M. l’avocat général a erronément supposé, dans ses conclusions, tout d’abord, que le droit polonais ne contient aucune norme légale supplétive définissant directement les règles de conversion monétaire, alors qu’une telle norme a été insérée à l’article 358, paragraphe 2, du code civil, ensuite, que le juge national est appelé à « façonner » le contrat et à faire œuvre « d’interprétation ou de création » dans la détermination du contenu du contrat, alors que, en Pologne, la pratique en vigueur consiste à appliquer le cours moyen de la banque centrale, et, enfin, que l’annulation d’un contrat de prêt aurait en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le solde restant dû, alors que le droit polonais prévoit d’autres types de conséquences de l’annulation d’un tel contrat, beaucoup plus lourdes pour le consommateur. Cette partie soutient également que, s’il était accepté, comme le suggère M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, qu’un contrat de prêt indexé sur le CHF, tel que celui au principal, puisse être transformé en un contrat qui ne serait plus indexé sur cette devise tout en demeurant assorti du taux d’intérêt afférent à cette dernière, cela produirait des conséquences négatives d’une ampleur disproportionnée pour le secteur bancaire polonais.

31

Selon l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci peut, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

32

En l’occurrence, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. Elle relève, à cet égard, que les éléments avancés par Raiffeisen ne constituent pas des faits nouveaux de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour au sens de l’article 83 du règlement de procédure. En effet, ces éléments pourraient, en ce qu’ils concernent l’interprétation du droit polonais, tout au plus être pertinents aux fins de la décision à rendre par la juridiction de renvoi. Ils ne sont, en revanche, pas pertinents en vue des réponses à donner aux questions telles que posées par cette juridiction. De plus, les éléments relatifs au caractère disproportionné de la transformation du contrat telle que décrite par Raiffeisen ne font que développer les observations écrites qu’elle avait déjà soumises.

33

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Sur la quatrième question

34

Par sa quatrième question, à laquelle il convient de répondre en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, après avoir constaté le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère et assorti d’un taux d’intérêt directement lié au taux interbancaire de la devise concernée, considère, conformément à son droit interne, que ce contrat ne peut pas subsister sans ces clauses au motif que leur suppression aurait pour conséquence de modifier la nature de l’objet principal dudit contrat.

35

À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que les clauses attaquées par les emprunteurs ont trait au mécanisme d’indexation du prêt en cause au principal sur la devise concernée, cette indexation s’effectuant de telle manière que les emprunteurs doivent supporter les coûts liés à l’écart de change entre le cours d’achat de cette devise utilisé pour le déblocage des fonds et le cours de vente de celle-ci utilisé pour les mensualités de remboursement. La juridiction de renvoi ayant constaté le caractère abusif de ces clauses, elle s’interroge sur la possibilité de faire subsister le contrat de prêt en cause au principal sans lesdites clauses, dans la mesure où l’exécution de ce contrat, une fois purgé du mécanisme d’indexation choisi, reviendrait à exécuter un autre type de contrat que celui conclu par les parties.

36

En effet, selon cette juridiction, le contrat de prêt en cause au principal ne serait alors plus indexé sur ladite devise, tandis que le taux d’intérêt resterait fondé sur le taux, plus bas, de cette même devise. Une telle modification, qui affecterait l’objet principal de ce contrat, pourrait se heurter aux principes généraux limitant la liberté contractuelle prévus par le droit polonais et, notamment, à l’article 3531 du code civil.

37

Il convient, à cet égard, de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité par rapport au professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. Eu égard à une telle situation d’infériorité, cette directive oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, points 49 et 50).

38

Dans ce contexte, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par les droits nationaux des États membres, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives.

39

Selon une jurisprudence constante, cette disposition, et notamment son second membre de phrase, a pour objectif non pas d’annuler tous les contrats contenant des clauses abusives, mais de substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers, étant précisé que le contrat en cause doit, en principe, subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives. Pourvu que cette dernière condition soit satisfaite, le contrat en cause peut, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, être maintenu pour autant que, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat sans les clauses abusives est juridiquement possible, ce qu’il convient de vérifier selon une approche objective (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, points 40 et 51, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 57).

40

Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 1, second membre de phrase, de la directive 93/13 n’énonce pas lui-même les critères régissant la possibilité pour un contrat de subsister sans les clauses abusives, mais laisse à l’ordre juridique national le soin de les établir dans le respect du droit de l’Union, comme l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions. Ainsi, c’est en principe au regard des critères prévus par le droit national que, dans une situation concrète, la possibilité du maintien d’un contrat dont certaines clauses ont été invalidées doit être examinée.

41

S’agissant des limites tracées par le droit de l’Union devant être respectées, dans ce contexte, par le droit national, il convient de préciser, notamment, que, conformément à l’approche objective visée au point 39 du présent arrêt, il n’est pas permis que la situation de l’une des parties au contrat soit considérée, en droit national, comme le critère déterminant réglant le sort futur du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, point 32).

42

Dans le litige au principal, la juridiction de renvoi semble ne pas exclure que, après la simple suppression des clauses relatives à l’écart de change, le contrat de prêt en cause au principal puisse, en principe, subsister sous une forme modifiée telle que décrite au point 36 du présent arrêt, mais douter de la possibilité que son droit interne permette une telle modification de ce contrat.

43

Or, il découle de ce qui a été considéré aux points 40 et 41 du présent arrêt que, si une juridiction nationale estime que, en application des dispositions pertinentes de son droit interne, le maintien d’un contrat sans les clauses abusives qu’il comporte n’est pas possible, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose en principe pas à ce qu’il soit invalidé.

44

Il en est d’autant plus ainsi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, qu’il semble découler des informations fournies par la juridiction de renvoi, telles que résumées aux points 35 et 36 du présent arrêt, que l’annulation des clauses attaquées par les emprunteurs conduirait non seulement à la suppression du mécanisme d’indexation ainsi que de l’écart de change, mais, indirectement, également à la disparition du risque de change, qui est directement lié à l’indexation du prêt en cause au principal sur une devise. Or, la Cour a déjà jugé que les clauses relatives au risque de change définissent l’objet principal d’un contrat de prêt tel que celui en cause au principal, de sorte que la possibilité objective du maintien du contrat de prêt en cause au principal apparaît, dans ces circonstances, incertaine (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, points 48 et 52 ainsi que jurisprudence citée).

45

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale, après avoir constaté le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère et assorti d’un taux d’intérêt directement lié au taux interbancaire de la devise concernée, considère, conformément à son droit interne, que ce contrat ne peut pas subsister sans ces clauses au motif que leur suppression aurait pour conséquence de modifier la nature de l’objet principal dudit contrat.

Sur la deuxième question

46

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, d’une part, les conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, telles que visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), doivent être appréciées au regard des circonstances existantes au moment de la conclusion de ce contrat plutôt que de celles existantes ou prévisibles au moment du litige, et que, d’autre part, aux fins de cette appréciation, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante.

47

À cet égard, ainsi qu’il découle de la réponse à la quatrième question, si la juridiction de renvoi estime, conformément à son droit interne, qu’il est impossible de maintenir le contrat de prêt concerné après la suppression des clauses abusives qu’il comporte, ce contrat ne pourra en principe pas subsister, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, et devra donc être invalidé.

48

Toutefois, la Cour a considéré que ledit article 6, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que le juge national ait la possibilité de substituer à une clause abusive une disposition de droit interne à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties au contrat en cause, cette possibilité étant toutefois limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait le juge à invalider ce contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de telle sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 80 à 84, et du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 64).

49

S’agissant, en premier lieu, du moment auquel ces conséquences doivent être appréciées, il convient de relever que cette possibilité de substitution s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, la directive 93/13 consistant, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, à protéger le consommateur en rétablissant l’égalité entre ce dernier et le professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 57).

50

Or, étant donné que cette possibilité de substitution sert à assurer la mise en œuvre de la protection du consommateur, en sauvegardant ses intérêts contre les conséquences éventuellement préjudiciables pouvant résulter de l’invalidation du contrat en cause dans son ensemble, force est de constater que ces conséquences doivent nécessairement être appréciées par rapport aux circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige.

51

En effet, la protection du consommateur ne peut être assurée que si sont pris en compte ses intérêts réels et donc actuels, et non pas les intérêts qui étaient les siens dans les circonstances existantes au moment de la conclusion du contrat en cause, ainsi que l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 62 et 63 de ses conclusions. De la même manière, les conséquences contre lesquelles ces intérêts doivent être protégés sont celles qui se produiraient réellement, dans les circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige, au cas où le juge national procéderait à l’invalidation de ce contrat, et non pas celles qui résulteraient, à la date de conclusion dudit contrat, de l’invalidation de celui-ci.

52

Ce constat n’est pas remis en cause par le fait, relevé par Raiffeisen, que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 rattache l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, « au moment de la conclusion du contrat », à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, la finalité de cette appréciation se distinguant fondamentalement de celle des conséquences résultant d’une invalidation du contrat.

53

En second lieu, quant à l’importance devant être attribuée à la volonté exprimée par le consommateur à cet égard, il convient de rappeler que la Cour a précisé, en rapport avec l’obligation incombant au juge national d’écarter, au besoin d’office, les clauses abusives conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, que ce juge n’est pas tenu d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, points 23, 27 et 35 ainsi que jurisprudence citée).

54

Ainsi, la directive 93/13 ne va pas jusqu’à rendre obligatoire le système de protection contre l’utilisation de clauses abusives par les professionnels qu’elle a instauré au bénéfice des consommateurs. Par conséquent, lorsque le consommateur préfère ne pas se prévaloir de ce système de protection, celui-ci n’est pas appliqué.

55

De manière analogue, dans la mesure où ledit système de protection contre les clauses abusives ne trouve pas à s’appliquer si le consommateur s’y oppose, ce consommateur doit a fortiori avoir le droit de s’opposer à être, en application de ce même système, protégé contre les conséquences préjudiciables provoquées par l’invalidation du contrat dans son ensemble lorsqu’il ne souhaite pas invoquer cette protection.

56

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, d’une part, les conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, telles que visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), doivent être appréciées au regard des circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige, et que, d’autre part, aux fins de cette appréciation, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante.

Sur la première question

57

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages.

58

À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 48 du présent arrêt, la Cour a interprété l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, lorsque l’invalidation d’un contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le juge national remédie à la nullité des clauses abusives figurant dans ce contrat en y substituant une disposition de droit interne à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties audit contrat.

59

Il convient de souligner que ladite possibilité de substitution, qui fait exception à la règle générale selon laquelle le contrat en cause ne reste contraignant pour les parties que s’il peut subsister sans les clauses abusives qu’il comporte, est limitée aux dispositions de droit interne à caractère supplétif ou applicables en cas d’accord des parties et repose, notamment, sur le motif que de telles dispositions sont censées ne pas contenir de clauses abusives (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 81, ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 59).

60

En effet, ces dispositions sont supposées refléter l’équilibre que le législateur national a voulu établir entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats pour les cas où les parties ou bien ne se sont pas écartées d’une règle standard prévue par le législateur national pour les contrats concernés, ou bien ont expressément choisi l’applicabilité d’une règle instaurée par le législateur national à cette fin.

61

Toutefois, en l’occurrence, à supposer même que des dispositions telles que celles visées par la juridiction de renvoi, vu leur caractère général et la nécessité de les rendre opérationnelles, puissent utilement venir remplacer les clauses abusives concernées par une simple opération de substitution opérée par le juge national, elles ne paraissent pas, en tout état de cause, avoir fait l’objet d’une évaluation spécifique du législateur en vue d’établir cet équilibre, de sorte que ces dispositions ne bénéficient pas de la présomption d’absence de caractère abusif visée au point 59 du présent arrêt, ainsi que l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions.

62

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat.

Sur la troisième question

63

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au maintien des clauses abusives figurant dans un contrat lorsque leur suppression conduirait à l’invalidation de ce contrat et que le juge estime que cette invalidation créerait des effets défavorables pour le consommateur.

64

À titre liminaire, il convient de préciser que cette question concerne l’hypothèse où il ne serait pas permis de remplacer les clauses abusives selon les modalités visées au point 48 du présent arrêt.

65

Il y a lieu de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, premier membre de phrase, de la directive 93/13 exige que les États membres prévoient que les clauses abusives « ne lient pas les consommateurs ».

66

La Cour a interprété cette disposition en ce sens que, lorsque le juge national considère une clause contractuelle comme abusive, il est tenu de ne pas l’appliquer, obligation à laquelle il n’est fait exception que si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 du présent arrêt.

67

Dès lors, si le consommateur ne consent pas ou s’oppose même expressément au maintien des clauses abusives concernées, ainsi que cela semble être le cas dans l’affaire au principal, ladite exception n’est pas applicable.

68

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au maintien des clauses abusives figurant dans un contrat lorsque leur suppression conduirait à l’invalidation de ce contrat et que le juge estime que cette invalidation créerait des effets défavorables pour le consommateur, si ce dernier n’a pas consenti à un tel maintien.

Sur les dépens

69

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale, après avoir constaté le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère et assorti d’un taux d’intérêt directement lié au taux interbancaire de la devise concernée, considère, conformément à son droit interne, que ce contrat ne peut pas subsister sans ces clauses au motif que leur suppression aurait pour conséquence de modifier la nature de l’objet principal dudit contrat.

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, d’une part, les conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, telles que visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), doivent être appréciées au regard des circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige, et que, d’autre part, aux fins de cette appréciation, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante.

3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat.

4)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au maintien des clauses abusives figurant dans un contrat lorsque leur suppression conduirait à l’invalidation de ce contrat et que le juge estime que cette invalidation créerait des effets défavorables pour le consommateur, si ce dernier n’a pas consenti à un tel maintien.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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CJUE, n° C-260/18, Arrêt de la Cour, Kamil Dziubak et Justyna Dziubak contre Raiffeisen Bank International AG, 3 octobre 2019