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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 oct. 2019, T-279_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-279_RES/18 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 17 octobre 2019.#Alliance Pharmaceuticals Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale AXICORP ALLIANCE – Marques verbale et figurative antérieures de l’Union européenne ALLIANCE – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Interprétation de la description des produits repris sur la liste alphabétique accompagnant la classification de Nice.#Affaire T-279/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TJ0279_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2019:752 |
Texte intégral
Affaire T-279/18
Alliance Pharmaceuticals Ltd
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 17 octobre 2019
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale AXICORP ALLIANCE – Marques verbale et figurative antérieures de l’Union européenne ALLIANCE – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Interprétation de la description des produits repris sur la liste alphabétique accompagnant la classification de Nice »
-
Marque de l’Union européenne – Dépôt de la demande de marque de l’Union européenne – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Exigences de clarté et de précision – Détermination, par les autorités compétentes et les opérateurs économiques, de l’étendue de la protection conférée par la marque
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 26, § 1, c) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 2, § 2]
(voir points 29-31)
-
Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Exigences de clarté et de précision – Détermination, par les autorités compétentes et les opérateurs économiques, de l’étendue de la protection conférée par la marque – Limites – Respect des principes de prévisibilité et de sécurité juridique – Inadmissibilité d’une interprétation aboutissant à un résultat absurde
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 47, § 2)
(voir points 44, 47, 49-51, 60)
Résumé
Par l’arrêt Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) (T-279/18), rendu le 17 octobre 2019, le Tribunal a partiellement annulé la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et s’est prononcé sur la question de l’interprétation de la spécification d’une marque de l’Union européenne lorsqu’elle peut donner lieu à deux interprétations littérales possibles.
En l’espèce, AxiCorp a demandé l’enregistrement de la marque verbale AXICORP ALLIANCE. L’opposition formée par Alliance Pharmaceuticals (ci-après la « requérante ») a été rejetée en tant qu’elle était fondée sur ses marques antérieures ALLIANCE, enregistrées pour des produits de la classe 5 ( 1 ), faute de preuves de l’usage sérieux de ces marques. Les preuves présentées faisaient exclusivement référence à des composants synthétiques. Or, l’EUIPO a interprété la spécification des marques antérieures de manière stricte, à savoir comme excluant de la catégorie de produits « préparations pharmaceutiques » les « préparations chimiques à usage pharmaceutique » et, partant, comme excluant les préparations pharmaceutiques utilisant des substances chimiques ou synthétiques.
À l’appui de son recours, la requérante a fait valoir que ladite interprétation de l’EUIPO serait erronée en ce qu’elle aboutirait à une spécification dénuée de sens commercial.
Tout d’abord, le Tribunal a observé que le libellé de la spécification en anglais, langue des demandes d’enregistrement des marques antérieures, peut donner lieu à deux interprétations littérales possibles : soit, tel que l’EUIPO l’a interprété, les « préparations chimiques à usage pharmaceutique » sont couvertes par la restriction « mais à l’exception [de] », soit les « préparations chimiques à usage pharmaceutique » ne sont pas exclues de la spécification. Cette seconde possibilité a été admise par l’EUIPO à l’audience et ce n’est qu’au stade du recours devant la chambre de recours de l’EUIPO qu’AxiCorp a soutenu que la spécification ne couvrait pas les « préparations chimiques à usage pharmaceutique » et que la requérante n’aurait pas fourni la preuve de l’usage sérieux de ses marques pour des préparations pharmaceutiques ou chimiques.
Ensuite, le Tribunal a relevé que si l’interprétation de la spécification donnée par la chambre de recours est possible au vu de son libellé, cette interprétation n’a pas pris en considération d’autres éléments essentiels, à savoir la volonté effective du titulaire des marques concernées et le souci de donner une portée utile à ce libellé, excluant une lecture aboutissant à un résultat absurde pour le titulaire. Si l’approche retenue par la chambre de recours était correcte, les enregistrements des marques antérieures ne couvriraient que des produits qui n’auraient pas été envisagés par la requérante et qui n’auraient pas été expressément mentionnés dans la spécification desdites marques. Selon le Tribunal, une telle hypothèse est incompatible avec les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique.
Par conséquent, le Tribunal a considéré qu’il incombe à l’EUIPO d’interpréter le libellé de la liste des produits et des services couverts par une marque antérieure de la manière la plus cohérente qui soit, compte tenu non seulement de sa signification littérale et de sa construction grammaticale, mais également, en cas de risque de résultat absurde, de son contexte et de la volonté effective du titulaire de cette marque quant à sa portée.
Ainsi, le Tribunal a conclu que, dans le cadre de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque antérieure et de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux de ladite marque ( 2 ), s’il existe deux interprétations littérales possibles de la spécification de cette marque, mais que l’une d’entre elles conduirait à un résultat absurde, l’EUIPO doit opter pour l’interprétation la plus plausible et prévisible de ladite spécification. En effet, il serait absurde d’adopter une interprétation de la spécification qui aurait pour effet d’exclure tous les produits de la requérante en ne lui laissant, comme produits protégés par les marques antérieures, que des produits pour lesquels elle n’aurait pas sollicité la protection de ses marques.
Par ailleurs, le Tribunal a clarifié que ce n’est que lorsque les deux interprétations littérales possibles de la liste des produits et des services désignés par une marque antérieure sont tout aussi plausibles et prévisibles l’une comme l’autre qu’il y a lieu de faire application du principe tiré de l’arrêt Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK) (T-39/16) ( 3 ), selon lequel le titulaire d’une marque ne saurait tirer profit d’une violation de son obligation d’indiquer les produits et les services de manière claire et précise.
( 1 ) La spécification visait les « préparations pharmaceutiques mais à l’exception des aliments pour enfants et invalides et préparations chimiques à usage pharmaceutique ».
( 2 ) Dans le cadre de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 3 ) Arrêt du Tribunal du 6 avril 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK) (T-39/16, EU:T:2017:263, point 48).
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