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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2020, T-170_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-170_RES/18 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 12 février 2020 (Extraits).#Alex Kande Mupompa contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées – Obligation de motivation – Droits de la défense – Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Droit au respect de la vie privée et familiale – Proportionnalité – Présomption d’innocence – Exception d’illégalité – Adaptation des conclusions.#Affaire T-170/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TJ0170_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:60 |
Texte intégral
Affaire T-170/18
Alex Kande Mupompa
contre
Conseil de l’Union européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 12 février 2020
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Prorogation de l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées – Obligation de motivation – Droits de la défense – Obligation pour le Conseil de communiquer les éléments nouveaux justifiant le renouvellement des mesures restrictives – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Droit au respect de la vie privée et familiale – Proportionnalité – Présomption d’innocence – Exception d’illégalité – Adaptation des conclusions »
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Exigences minimales
[Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, annexe II]
(voir points 43, 45-47)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation d’identification dans la motivation des raisons individuelles et spécifiques justifiant de telles mesures – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard
[Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, annexe II]
(voir points 44, 52-56)
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Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre – Portée
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, annexe II]
(voir points 60, 61, 63)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Droits de la défense – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures – Absence de nouveaux motifs – Obligation pour le Conseil de communiquer à l’intéressé les éléments nouveaux pris en compte à l’occasion du réexamen périodique des mesures restrictives – Communication des éléments nouveaux à l’intéressé aux fins de recueillir ses observations – Absence – Violation des droits de la défense
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, art. 9, § 2, et annexe II]
(voir points 65-72, 75, 78, 79)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Obligation des institutions de communiquer à l’intéressé les éléments nouveaux pris en compte à l’occasion du réexamen périodique des mesures restrictives – Portée – Illégalité de l’acte dépendant de la preuve d’une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation – Absence d’incidence en l’espèce
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, annexe II]
(voir points 80-83, 85, 88)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Champ d’application – Personnes ayant contribué, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits – Notion – Personnes ayant commis lesdits actes dans le passé, nonobstant l’absence d’éléments prouvant l’implication ou la participation actuelles dans de tels actes – Inclusion – Interprétation corroborée par la possibilité de proroger les mesures restrictives – Effet utile
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, art. 3, § 2, b), et 9, § 2]
(voir points 93-96, 98)
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Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Inscription du requérant sur la liste annexée à la décision attaquée du fait de ses fonctions – Documents accessibles au public attestant de la commission de graves violations des droits de l’homme – Valeur probante – Principe de libre appréciation des preuves
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, annexe II]
(voir points 105-107, 112, 113)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Critères – Fonctions conférant une responsabilité dans la répression contre la population civile ou le respect de l’État de droit – Preuve contraire – Prise de position se dissociant du régime – Absence – Erreur d’appréciation – Absence
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, art. 3, § 2, b), et annexe II]
(voir points 128-135)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Restrictions au droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Art. 3, § 5, 21, § 2, b) et c), 29 et 215, § 2, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1, et 52, § 1 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, art. 5, § 1]
(voir points 141-154)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Interdiction d’entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constitutifs de graves violations des droits de l’homme – Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation dans l’Union – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569]
(voir points 155, 156)
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Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo – Compatibilité avec ledit principe – Conditions
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2017/2282 et (PESC) 2018/569, art. 5, § 1, et art. 9]
(voir points 158-163)
-
Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté – Absence – Irrecevabilité
[Art. 277 TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, art. 3, § 2, b) ; règlement du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b)]
(voir points 167, 168)
-
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Contribution, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Portée – Respect du principe de sécurité juridique exigeant clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques
[Art. 3, § 5, et 21, § 2, b) et c), TUE ; art. 275, 2d al., TFUE ; décisions du Conseil 2010/788/PESC, art. 3, § 2, b), et (PESC) 2016/2231, considérants 3 et 4 ; règlement du Conseil no 1183/2005]
(voir points 169-179)
Résumé
Dans les arrêts Amisi Kumba/Conseil (T-163/18) et Kande Mupompa/Conseil (T-170/18), prononcés le 12 février 2020, le Tribunal a rejeté les recours en annulation introduits par les requérants respectifs, à savoir le commandant militaire de la première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et le gouverneur du Kasaï Central, à l’encontre des actes du Conseil de l’Union européenne ( 1 ) par lesquels, essentiellement, leurs noms avaient été maintenus sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo en vue de l’instauration d’une paix durable dans ce pays, figurant à l’annexe II de la décision 2010/788 (ci-après la « liste litigieuse »).
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’aggravation de la situation politique en République démocratique du Congo, du fait de la non-convocation des élections présidentielles à la fin de l’année 2016 et de la détérioration de la situation sécuritaire qui s’en est suivie. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, des mesures restrictives avaient été adoptées par le Conseil à l’encontre des personnes ayant contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Les FARDC ayant participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente de manifestations qui s’étaient tenues en septembre 2016 à Kinshasa, le commandant militaire de la première zone de défense des FARDC avait vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif qu’il avait, au titre de ses fonctions, contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme. Le gouverneur du Kasaï Central avait, pour sa part, vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif que, du fait de ses fonctions, il était « responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires » commis par les forces de sécurité dans cette région depuis 2016, y compris des assassinats illégaux présumés en février 2017. Par la décision 2017/2282, le Conseil a prolongé, le 11 décembre 2017, l’inscription des noms des requérants sur la liste litigieuse en maintenant les mêmes motifs à leur encontre. La motivation retenue à l’encontre du gouverneur du Kasaï Central a par la suite été modifiée le 12 avril 2018.
À l’appui de leurs recours, les requérants invoquaient plusieurs moyens, tirés, notamment, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, ainsi que d’une erreur de droit.
S’agissant de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a relevé que la motivation adoptée dans la décision 2017/2282, ainsi que dans la décision d’exécution 2018/569, exposait les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles les critères d’inscription étaient applicables aux requérants, dans la mesure où une telle motivation se rapportait à leurs fonctions et à leur implication, du fait de telles fonctions, dans des actes qualifiés de graves violations des droits de l’homme. À cet égard, le Tribunal a précisé que les requérants ne pouvaient pas ignorer que, au vu de leurs fonctions, ils disposaient du pouvoir d’influencer de façon directe les militaires des FARDC et les forces de sécurité dans la province du Kasaï Central, lesquelles étaient tenues, dans la motivation en question, pour responsables de la commission des graves violations des droits de l’homme précitées. Le Tribunal a conclu que la motivation des actes attaqués permettait ainsi, d’une part, aux requérants de contester la validité du maintien de l’inscription de leurs noms sur la liste litigieuse et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité. Il a donc écarté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.
S’agissant ensuite des droits de la défense, le Tribunal a considéré que, bien que la prorogation des mesures adoptées contre les requérants dans la décision 2017/2282 fût fondée sur les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié l’adoption des mesures initiales, cela n’exonérait pas le Conseil du respect des droits de la défense des requérants et, en particulier, de leur donner la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue sur les éléments pris en compte pour l’adoption des actes attaqués. À cet égard, le Tribunal a souligné que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé, ce qu’il appartient au Conseil d’apprécier lors du réexamen périodique desdites mesures, en procédant à une appréciation actualisée de la situation et en établissant un bilan de l’impact desdites mesures. Le Tribunal a ainsi rappelé que le respect des droits de la défense implique que le Conseil communique à la partie requérante, avant d’adopter une décision portant prorogation des mesures restrictives à son égard, les éléments par lesquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une réactualisation des informations qui avaient justifié leur adoption initiale. En l’espèce, au regard de l’objectif initial visé par les mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, consistant à assurer un climat propice à la tenue d’élections et à faire cesser toute violation des droits de l’homme, le Conseil était tenu, lors du réexamen périodique des mesures restrictives imposées aux requérants, de leur communiquer les éléments nouveaux dont il disposait et par lesquels il avait réactualisé les informations concernant non seulement leur situation personnelle, mais également la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Le Tribunal a constaté à cet égard que, en ne recueillant pas les observations des requérants sur ces éléments avant l’adoption des actes attaqués, le Conseil avait méconnu les droits de la défense de ces derniers.
Cependant, le Tribunal a rappelé qu’il incombe au juge de l’Union européenne de vérifier, lorsqu’il est en présence d’une irrégularité affectant les droits de la défense, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent dans la mesure où les requérants auraient pu mieux assurer leur défense en l’absence de cette irrégularité. Le Tribunal a alors conclu qu’aucun élément ne pouvait laisser supposer que, si les requérants s’étaient vu communiquer les éléments nouveaux en question, les mesures restrictives concernées auraient pu ne pas être maintenues à leur égard. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a écarté le moyen pris d’une violation des droits de la défense.
Enfin, les requérants soutenaient que le Conseil avait commis une erreur de droit en adoptant les actes attaqués sur la base de faits qui avaient cessé au moment d’une telle adoption, au mépris du critère d’inscription qui employait le participe présent et visait les personnes « contribuant […] à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ». À cet égard, le Tribunal a considéré que l’emploi du participe présent dans la définition des critères d’inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives n’implique pas que les faits à l’origine de l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur cette liste doivent perdurer au moment où l’inscription ou le maintien de cette inscription sont décidés, étant donné que le participe présent renvoie au sens général propre aux définitions légales et non à une période temporelle donnée. Le Tribunal a ajouté que, dans la mesure où le Conseil avait décidé de se référer, dans les motifs d’inscription des requérants, à des faits et à des situations concrètes impliquant les forces de sécurité ayant opéré sous leur responsabilité, il ne pouvait être question que d’agissements dans le passé. Le Tribunal a finalement observé que, sauf à priver cette disposition d’effet utile, l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2017/2282, aux termes duquel « les mesures restrictives sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints », corroborait cette interprétation. Le Tribunal a dès lors écarté le moyen tiré de l’erreur de droit et a rejeté les recours dans leur intégralité.
( 1 ) Décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19) ainsi que, pour Alex Kande Mupompa, la décision d’exécution (PESC) 2018/569 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 21) et le règlement d’exécution (UE) 2018/566, mettant en œuvre l’article 9 du règlement no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 9).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1183/2005 du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
- Règlement d'exécution (UE) 2018/566 du 12 avril 2018 mettant en œuvre l'article 9 du règlement (CE) n° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
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