CJUE, n° C-216/19, Arrêt (JO) de la Cour, 17 décembre 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 2020, C-216/19
Numéro(s) : C-216/19
Affaire C-216/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — WQ / Land Berlin [Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien – Régime de paiement de base – Article 24, paragraphe 2, première phrase – Notion d’«hectare admissible à la disposition de l’agriculteur» – Exploitation illicite de la surface concernée par un tiers – Article 32, paragraphe 2, sous b), ii) – Demande d’activation de droits au paiement pour une surface boisée – Notion de «surface qui a donné droit à des paiements en 2008» – Régime de paiement unique ou régime de paiement unique à la surface]
Date de dépôt : 11 mars 2019
Identifiant CELEX : 62019CA0216
Journal officiel : JOR 053 du 15 février 2021
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Texte intégral

15.2.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 53/4


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — WQ / Land Berlin

(Affaire C-216/19) (1)

(Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien – Régime de paiement de base – Article 24, paragraphe 2, première phrase – Notion d’«hectare admissible à la disposition de l’agriculteur» – Exploitation illicite de la surface concernée par un tiers – Article 32, paragraphe 2, sous b), ii) – Demande d’activation de droits au paiement pour une surface boisée – Notion de «surface qui a donné droit à des paiements en 2008» – Régime de paiement unique ou régime de paiement unique à la surface)

(2021/C 53/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WQ

Partie défenderesse: Land Berlin

Dispositif

1)

L’article 24, paragraphe 2, première phrase, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une demande d’aide est introduite à la fois par le propriétaire de surfaces agricoles et par un tiers qui utilise, de fait, ces surfaces sans aucun fondement juridique, les hectares admissibles correspondant auxdites surfaces sont «à la disposition» du seul propriétaire de ces dernières, au sens de cette disposition.

2)

L’article 32, paragraphe 2, sous b), ii), du règlement no 1307/2013, en particulier les termes «toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement [(CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008]», doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une demande d’activation de droits de mise en jachère pour une surface boisée au titre de cette disposition, la surface concernée doit avoir fait l’objet, en 2008, d’une demande d’aide conformément à l’article 22 du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 479/2008, suivie d’un contrôle administratif d’admissibilité conformément à l’article 23 de ce règlement, et, le cas échéant, d’un contrôle sur place au titre de l’article 25 dudit règlement. Toutes les autres conditions exigées aux titres III et IV bis du même règlement pour bénéficier d’un paiement direct doivent en outre avoir été satisfaites.


(1) JO C 206 du 17.06.2019


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