Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.   L'aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d'une déclaration conformément à l'article 33, paragraphe 1, après activation d'un droit au paiement par hectare admissible dans l'État membre où le droit au paiement a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de réductions linéaires conformément à l'article 7, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 2, du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par "hectare admissible":

a)

toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté, lors de l'adhésion, pour l'application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles; ou

b)

toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et:

i)

qui ne satisfait plus aux conditions d'"hectare admissible" prévues au point a) en raison de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2009/147/CE;

ii)

qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou au titre d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013; ou

iii)

qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a):

a)

lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles;

b)

les États membres peuvent établir une liste des surfaces essentiellement utilisées aux fins d'activités non agricoles.

Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent paragraphe sur leur territoire.

4.   Les surfaces ne sont considérées comme des hectares admissibles que si elles répondent à la définition de l'hectare admissible tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

5.   Aux fins de la détermination des "hectares admissibles", les États membres ayant pris la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent appliquer un coefficient de réduction pour convertir les hectares concernés en "hectares admissibles".

6.   Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %.

Décisions30


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21TL00259, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — ces dernières ne constituent pas des surfaces admissibles au sens du 2 de l'article 32 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ; […]

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2CJUE, n° C-294/19, Arrêt de la Cour, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea contre SC Piscicola Tulcea SA et Ira Invest SRL…

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 2 et de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, […] de l'article 10, de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, […]

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3CJUE, n° C-239/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 25 avril 2024

[…] 2. Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement [(UE) n o 1307/2013 (4)], tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné. »

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

[…] respectivement, dans l'hexagone et dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'en Corse, conformément aux critères fixés par l'article 32 du règlement. […] Outre l'article d'exécution, il comporte un unique article dont le principal objet est de modifier la définition de ces zones. […] Dans la rédaction qui en est issue, l'article D. 113- 15 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) énonce que les autres zones agricoles défavorisées sont constituées des ZSCN et ZSCS, telles que respectivement définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013, […]

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