CJUE, n° C-371/20, Arrêt de la Cour, Peek & Cloppenburg KG contre Peek & Cloppenburg KG, 2 septembre 2021
CJUE, Demande (JO) 7 août 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 24 juin 2021
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CJUE, Arrêt 2 septembre 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'interdiction des contenus rédactionnels

    La cour a jugé que la publication en question constituait une pratique commerciale déloyale, car elle ne respectait pas les exigences de transparence imposées par la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

  • Autre
    Préjudice causé par la pratique déloyale

    La cour a reconnu que la pratique déloyale pouvait causer un préjudice, mais n'a pas statué sur la réparation de ce préjudice dans le cadre de cette décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne est saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation du point 11, première phrase, de l'annexe I de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. Le litige oppose deux sociétés de vente au détail de vêtements au sujet du caractère déloyal d'une opération promotionnelle. La question posée est de savoir si une action de promotion des ventes est considérée comme "financée" uniquement lorsque des sommes d'argent sont versées, ou si cette notion englobe toute forme de contrepartie ayant une valeur patrimoniale. La Cour répond que la promotion d'un produit par la publication d'un contenu rédactionnel est considérée comme "financée" par un professionnel lorsque celui-ci fournit une contrepartie ayant une valeur patrimoniale, que ce soit sous forme d'argent ou autre, dès lors qu'il existe un lien certain entre le financement accordé et la publication.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 sept. 2021, C-371/20
Numéro(s) : C-371/20
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 septembre 2021.#Peek & Cloppenburg KG contre Peek & Cloppenburg KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances – Pratiques commerciales trompeuses – Point 11, première phrase, de l’annexe I – Actions publicitaires – Utilisation d’un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit – Promotion financée par le professionnel lui-même – Notion de “financement” – Promotion de la vente des produits de l’annonceur et de la société éditrice de médias – “Publi-reportage”.#Affaire C-371/20.
Date de dépôt : 7 août 2020
Précédents jurisprudentiels : 4finance, C-515/12, EU:C:2014:211
arrêt du 10 juin 2021, KRONE – Verlag, C-65/20, EU:C:2021:471
arrêt du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, EU:C:2010:12
arrêt du 17 janvier 2013, Köck, C-206/11, EU:C:2013:14
arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C-391/12, EU:C:2013:669
Commission/Belgique, C-421/12, EU:C:2014:2064
Purely Creative e.a., C-428/11, EU:C:2012:651, point 48, ainsi que du 12 juin 2019, Orange Polska, C-628/17, EU:C:2019:480
RLvS, C-391/12, EU:C:2013:669
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CJ0371
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:674
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-371/20, Arrêt de la Cour, Peek & Cloppenburg KG contre Peek & Cloppenburg KG, 2 septembre 2021