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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mars 2022, C-508_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-508_RES/19 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 mars 2022.#M.F. contre J.M.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Nécessité de l’interprétation sollicitée pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Notion – Procédure disciplinaire ouverte contre un juge d’une juridiction de droit commun – Désignation de la juridiction disciplinaire compétente pour connaître de cette procédure par le président de la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Action civile en constatation de l’inexistence d’une relation de travail entre le président de cette chambre disciplinaire et la Cour suprême – Absence de compétence de la juridiction de renvoi pour contrôler la validité de la nomination d’un juge de la Cour suprême et irrecevabilité d’une telle action en vertu du droit national – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.#Affaire C-508/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019CJ0508_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:201 |
Texte intégral
Affaire C-508/19
M. F.
contre
J. M.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 mars 2022
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Nécessité de l’interprétation sollicitée pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Notion – Procédure disciplinaire ouverte contre un juge d’une juridiction de droit commun – Désignation de la juridiction disciplinaire compétente pour connaître de cette procédure par le président de la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Action civile en constatation de l’inexistence d’une relation de travail entre le président de cette chambre disciplinaire et la Cour suprême – Absence de compétence de la juridiction de renvoi pour contrôler la validité de la nomination d’un juge de la Cour suprême et irrecevabilité d’une telle action en vertu du droit national – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Action civile en constatation de l’inexistence de la relation de travail d’un juge – Questions concernant la conformité au droit de l’Union de la nomination de ce juge comme président d’une chambre disciplinaire d’une juridiction – Désignation, par ledit juge, de la juridiction disciplinaire compétente pour connaître d’un litige – Questions ayant trait à un litige autre que celui au principal, ce dernier n’en constituant que l’accessoire – Absence de compétence de la juridiction de renvoi pour contrôler la validité de cette nomination – Irrecevabilité de l’action exercée devant cette juridiction en vertu du droit national – Absence de nécessité de l’interprétation sollicitée pour la solution du litige soumis à ladite juridiction – Irrecevabilité
(Art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)
(voir points 59, 61, 63, 66-69, 71, 82)
Résumé
En janvier 2019, une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de M. F., juge au sein du Sąd Rejonowy w P. (tribunal d’arrondissement de P., Pologne), pour de prétendus retards dans le traitement des affaires sur lesquelles cette juge était appelée à se prononcer. J. M., agissant en qualité de président du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) dirigeant les travaux de la chambre disciplinaire de cette dernière juridiction, avait désigné le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w […] (tribunal disciplinaire près la Cour d’appel de […], Pologne) pour connaître de cette procédure.
Considérant que la nomination de J. M. au sein de cette chambre disciplinaire était entachée de plusieurs irrégularités, M. F. a saisi la Cour suprême d’une action civile visant à faire constater l’inexistence d’une relation de travail entre J. M. et cette même juridiction, tout en demandant à cette dernière de suspendre la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M. F. L’une des chambres de la Cour suprême, l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (chambre du travail et de la sécurité sociale, ci-après « la juridiction de renvoi »), a alors été chargée d’examiner ces demandes.
La juridiction de renvoi, après avoir constaté que le mandat de juge traduit un rapport juridique relevant du droit public, et non du droit civil, et qu’un recours tel que celui en cause au principal n’est, ainsi, pas susceptible de relever du champ d’application du code de procédure civile, se demande néanmoins si le principe de protection juridictionnelle effective, qui est consacré par le droit de l’Union, et l’obligation incombant aux États membres, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de veiller à ce que les juridictions de son ordre juridique qui sont susceptibles de se prononcer dans des domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences découlant de ce principe et, en particulier, à celles relatives à leur indépendance, à leur impartialité et au fait qu’elles soient établies par la loi, ont pour conséquence de lui conférer le pouvoir, qu’elle ne détient pas en vertu du droit polonais, de constater, dans le cadre de la procédure au principal, que le défendeur concerné n’a pas de mandat de juge.
Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour déclare la demande de décision préjudicielle irrecevable. Elle souligne à cet égard que, tandis que, dans le cadre de la mission juridictionnelle qui lui incombe en vertu de l’article 267 TFUE, sa fonction consiste à fournir à toute juridiction de l’Union les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis, les questions qui lui sont adressées dans le présent renvoi préjudiciel excèdent le cadre de cette mission.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que les questions posées par une juridiction nationale doivent répondre à un besoin objectif pour la solution du litige dont elle est saisie et que la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE suppose ainsi, en principe, que la juridiction de renvoi soit compétente pour statuer sur le litige au principal, afin que celui-ci ne soit pas considéré comme purement hypothétique. Bien que la Cour ait admis qu’il puisse en aller différemment dans certaines circonstances exceptionnelles, une telle solution ne peut être retenue en l’espèce.
En effet, premièrement, la juridiction de renvoi souligne elle-même que, lorsqu’elle se trouve saisie d’une action civile en constatation de l’inexistence d’un rapport juridique, elle ne dispose pas, en vertu du droit national, de la compétence qui lui permettrait de se prononcer sur la régularité de l’acte de nomination en cause.
Deuxièmement, l’action civile introduite par M. F. vise, en réalité, à contester, non pas tant l’existence d’une relation de travail entre J. M. et la Cour suprême ou de droits et obligations découlant d’une telle relation, mais bien la décision par laquelle J. M. a désigné la juridiction disciplinaire compétente pour connaître de la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M F., procédure dont cette dernière demande d’ailleurs la suspension, à titre provisoire, par la juridiction de renvoi. Ainsi, les questions adressées à la Cour ont intrinsèquement trait à un litige autre que celui au principal et dont ce dernier ne constitue que l’accessoire. Pour y répondre, la Cour serait dès lors contrainte d’avoir égard aux caractéristiques de cet autre litige plutôt que de s’en tenir à la configuration du litige au principal, comme l’exige l’article 267 TFUE.
Troisièmement, la Cour observe que, à défaut de disposer d’un droit d’action directe contre la nomination de J. M. en tant que président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême ou contre l’acte de J. M. désignant la juridiction disciplinaire en charge de l’examen du litige, M. F. aurait pu soulever, devant cette dernière juridiction, une contestation tirée de l’éventuelle méconnaissance, découlant de l’acte de désignation en cause, de son droit à ce que ledit litige soit jugé par un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi. La Cour rappelle, d’ailleurs, à cet égard, qu’elle a jugé que les dispositions de la loi relative aux juridictions de droit commun, en ce qu’elles confient au président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de désigner le tribunal disciplinaire compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées contre des juges des juridictions de droit commun, ne remplissent pas l’exigence découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, selon laquelle de telles affaires doivent pouvoir être examinées par un tribunal « établi par la loi » ( 1 ). Cette disposition, en tant qu’elle pose une telle exigence, doit, en outre, être considérée comme revêtue d’un effet direct, de telle sorte que le principe de primauté du droit de l’Union impose à une juridiction disciplinaire ainsi désignée de laisser inappliquées les dispositions nationales en vertu desquelles est intervenue sa désignation et, partant, de se déclarer incompétente pour connaître du litige qui lui est soumis.
Quatrièmement, la Cour fait observer que, en l’occurrence, l’action au principal vise, en substance, à obtenir une forme d’invalidation erga omnes de la nomination de J. M. dans ses fonctions de juge, alors même que le droit national n’autorise pas et n’a jamais autorisé l’ensemble des justiciables à contester la nomination des juges au moyen d’une action directe en annulation ou en invalidation d’une telle nomination.
( 1 ) Arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, point 176).
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