CJUE, n° C-514/19, Arrêt de la Cour, Union des industries de la protection des plantes contre Premier ministre e.a, 8 octobre 2020
CJUE, Demande (JO) 8 juillet 2019
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 juin 2020
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CJUE, Arrêt 8 octobre 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 octobre 2020

Arguments

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  • Autre
    Incompatibilité du décret avec le règlement no 1107/2009

    La cour a considéré que la question de la légalité du décret dépendait de l'interprétation des articles du règlement no 1107/2009 et de la directive 2015/1535, notamment en ce qui concerne les procédures d'urgence et d'information.

  • Accepté
    Application des articles 69 et 71 du règlement no 1107/2009

    La cour a répondu que la communication d'une mesure nationale peut constituer une information officielle si elle présente clairement les risques associés et l'impossibilité de maîtriser ces risques sans mesures urgentes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 8 octobre 2020 concerne une demande de décision préjudicielle du Conseil d'État français sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation de l'article 5 de la directive 2015/1535 et des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment si une communication nationale peut être considérée comme une information officielle pour des mesures d'urgence. La CJUE a répondu que la communication d'une mesure nationale interdisant certaines substances doit être considérée comme une information officielle de nécessité de mesures d'urgence, si elle présente clairement un risque grave pour la santé ou l'environnement. En revanche, elle a statué que les règlements d'exécution interdisant certaines substances ne peuvent pas être considérés comme des mesures prises en réponse à la communication française.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 oct. 2020, C-514/19
Numéro(s) : C-514/19
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 octobre 2020.#Union des industries de la protection des plantes contre Premier ministre e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Mesures d’urgence – Information officielle de la Commission européenne – Directive (UE) 2015/1535 – Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques – Néonicotinoïdes – Protection des abeilles – Principe de coopération loyale.#Affaire C-514/19.
Date de dépôt : 8 juillet 2019
Précédents jurisprudentiels : 14 mai 2020, Azienda Municipale Ambiente, C-15/19, EU:C:2020:371
17 janvier 2019, KPMG Baltics, C-639/17, EU:C:2019:31, point 11, et du 3 décembre 2019, Iccrea Banca, C-414/18, EU:C:2019:1036, point 30
29 mars 2012, Commission/Estonie, C-505/09 P, EU:C:2012:179
arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979
arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C-192/13 P, EU:C:2014:2156, point 87, et du 19 décembre 2019, Amoena, C-677/18, EU:C:2019:1142, point 55
Fidenato e.a., C-111/16, EU:C:2017:676
Monsanto e.a., C-58/10 à C-68/10, EU:C:2011:553
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0514
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:803
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/785 du 29 mai 2018
  2. Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
  3. Règlement d'exécution (UE) 2018/783 du 29 mai 2018
  4. Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
  5. Règlement d'exécution (UE) 2018/784 du 29 mai 2018
  6. Décret n°2018-675 du 30 juillet 2018
  7. Code rural
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