Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 mars 2025, n° 502554 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051443922 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502554.20250328 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 502554, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de l’autoriser à participer au concours dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves d’admissibilité du concours auront lieu le 2 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation, qu’elle porte atteinte au principe d’égalité et qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Sous le n° 502556, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à participer au concours dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que sous le n° 502554.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des deux requêtes. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ;
— le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A, et d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 26 mars 2025, à 15 heures 30 :
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
— M. A ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d’autoriser M. A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 :
2. Au cours de l’audience, les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ont transmis à M. A une convocation à l’épreuve d’admissibilité du 2 avril prochain du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, avait refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de ce concours ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d’autoriser M. A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature () ». Aux termes de l’article 24 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ( ) ».
6. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’autoriser M. A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2025, au motif qu’il ne justifiait pas de quinze années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
7. Pour critiquer la décision contestée, M. A soutient que le ministre ne pouvait refuser de regarder comme le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ses activités de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation menées avant la réforme de ce corps par le décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation. Toutefois, au regard des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, citées au point 5, exigeant quinze années d’expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l’exercice de fonctions judiciaires, et eu égard à la nature des fonctions exercées par le requérant, l’absence de leur prise en compte, pas plus que la circonstance que la demande d’intégration directe dans la magistrature, présentée par le requérant en 2017, n’avait pas été rejetée pour irrecevabilité, ne permet de regarder, en l’état de l’instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’en refusant d’autoriser M. A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée d’erreur de droit et de méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 502554 de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées dans la requête n° 502554 par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 502556 de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Signé : Nathalie Escaut
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
- Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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