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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 nov. 2022, C-69_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-69_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022.#X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Articles 4, 7 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Respect de la vie privée et familiale – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition – Droit de séjour pour raisons médicales – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une maladie grave – Traitement médical visant à soulager la douleur – Traitement indisponible dans le pays d’origine – Conditions dans lesquelles l’éloignement doit être reporté.#Affaire C-69/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0069_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:913 |
Texte intégral
Affaire C-69/21
X
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
[demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Den Haag, (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Articles 4, 7 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Respect de la vie privée et familiale – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition – Droit de séjour pour raisons médicales – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une maladie grave – Traitement médical visant à soulager la douleur – Traitement indisponible dans le pays d’origine – Conditions dans lesquelles l’éloignement doit être reporté »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Principe de non-refoulement – Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une maladie grave – Risque réel d’une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur en cas de renvoi dans son pays d’origine – Adoption d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement à l’égard d’un tel ressortissant – Inadmissibilité – Possibilité pour les États membres de prévoir un délai strict de matérialisation d’une telle augmentation – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er, 4 et 19, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 5)
(voir points 52, 55, 56, 58, 59, 63-66, 68-76, 103, disp. 1)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Principe de non-refoulement – Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une maladie grave – Risque réel d’une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur en cas de renvoi dans son pays d’origine – Appréciation, par l’autorité nationale compétente, des conséquences de l’éloignement sur l’état de santé du ressortissant concerné – Prise en compte desdites conséquences aux seules fins d’examiner l’aptitude à voyager de ce ressortissant – Inadmissibilité
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er, 4 et 19, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 5 et 9, § 1, a)]
(voir points 80-82, 103, disp. 2)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier atteint d’une maladie grave – Impossibilité de prendre une décision de retour ou une mesure d’éloignement à l’égard de ce ressortissant – Raison – Risque réel d’une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur en cas de renvoi dans son pays d’origine – Obligation d’accorder un titre de séjour à ce ressortissant – Absence – Droit à la vie privée – Examen de l’admissibilité de l’éloignement de ce ressortissant – Éléments à prendre en compte
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er, 4 et 7 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115)
(voir points 84-87, 89, 90-103, disp. 3)
Résumé
X, un ressortissant russe, est atteint d’une forme rare de cancer du sang, pour laquelle il est actuellement soigné aux Pays-Bas. Il lui est notamment administré un traitement antalgique à base de cannabis thérapeutique, qui n’est pas autorisé en Russie. Ayant constaté que ce ressortissant russe ne pouvait prétendre, aux Pays-Bas, au statut de réfugié, à la protection subsidiaire ou à un titre de séjour fondé sur le droit national, les autorités néerlandaises ont adopté une décision de retour à son égard. Soutenant que le traitement à base de cannabis thérapeutique lui est à ce point essentiel qu’il ne pourrait plus mener une vie décente en cas d’interruption de celui-ci, l’intéressé a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.
Cette juridiction s’interroge notamment sur le point de savoir si le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive « retour » ( 1 ) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’opposent à ce qu’une décision de retour soit prise à l’égard d’une personne se trouvant dans la situation de l’intéressé. Plus particulièrement, elle cherche à savoir si le risque d’une augmentation significative de la douleur causée par l’absence de traitement médical efficace peut constituer un obstacle à l’éloignement de la personne concernée.
La Cour, réunie en grande chambre, répond par l’affirmative et fournit des précisions sur les éléments à prendre en considération lors de l’appréciation d’un tel risque et sur les modalités de cette appréciation. En outre, elle examine les obligations des États membres à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans la situation de l’intéressé, à la lumière du droit à la vie privée.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que la directive « retour » ( 2 ) et la Charte ( 3 ) s’opposent à ce qu’une décision de retour ou une mesure d’éloignement soit prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et atteint d’une maladie grave, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé serait exposé, dans le pays tiers vers lequel il serait éloigné, au risque réel d’une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur, en cas de retour, en raison de l’interdiction, dans ce pays, du seul traitement antalgique efficace.
À cet égard, la Cour juge qu’un État membre est susceptible de méconnaître la prohibition des traitements inhumains et dégradants, consacrée à l’article 4 de la Charte, lorsque la décision de retour ou la mesure d’éloignement prise par ses autorités risque d’exacerber la douleur causée au ressortissant d’un pays tiers concerné par une maladie, dans une mesure telle que cette douleur atteigne le seuil de gravité requis au titre de l’article 4 de la Charte.
Concernant, premièrement, le risque d’une augmentation significative et irrémédiable de la douleur, celui-ci peut exister notamment lorsqu’il est établi que, dans le pays de destination, le seul traitement antalgique efficace ne peut être légalement administré au ressortissant d’un pays tiers concerné et que l’absence d’un tel traitement l’exposerait à une douleur d’une intensité telle qu’elle serait contraire à la dignité humaine en ce qu’elle pourrait lui occasionner des troubles psychiques graves et irréversibles, voire le conduire à se suicider. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas à la lumière de l’ensemble des données, notamment médicales, pertinentes.
S’agissant, deuxièmement, du risque d’une augmentation rapide de la douleur, il convient de tenir compte du fait que cette augmentation peut être progressive et qu’un certain laps de temps peut être nécessaire pour qu’elle devienne significative et irrémédiable. Par conséquent, un État membre ne peut fixer un délai prédéterminé de manière absolue dans lequel une telle augmentation doit être susceptible de se matérialiser. Le délai éventuellement prévu par le droit national à cet égard doit être purement indicatif et ne peut pas dispenser l’autorité nationale compétente d’un examen concret de la situation de la personne concernée au regard de l’ensemble des données pertinentes.
En deuxième lieu, la Cour estime que la directive « retour » ( 4 ) et la Charte ( 5 ) s’opposent à ce que les conséquences de la mesure d’éloignement proprement dite sur l’état de santé d’un ressortissant d’un pays tiers ne soient prises en compte par l’autorité nationale compétente qu’afin d’examiner si celui-ci est en état de voyager. En effet, pour pouvoir adopter une décision de retour ou procéder à son éloignement, l’État membre concerné doit s’assurer que, lorsque l’état de santé de la personne concernée l’exige, celle-ci reçoive des soins de santé non seulement pendant l’éloignement, mais aussi à l’issue de celui-ci, dans le pays de destination.
En troisième et dernier lieu, la Cour souligne, d’une part, que la directive « retour » et la Charte ( 6 ) n’imposent pas à l’État membre sur le territoire duquel un ressortissant d’un pays tiers est en séjour irrégulier d’accorder à celui-ci un titre de séjour lorsqu’il ne peut faire l’objet ni d’une décision de retour, ni d’une mesure d’éloignement, en raison du fait qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé, dans le pays de destination, au risque réel d’une augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur causée par la maladie grave dont il est atteint. D’autre part, la Cour relève que l’autorité nationale compétente, lorsqu’elle examine si le droit au respect de la vie privée de ce ressortissant, consacré par la Charte, s’oppose à ce que ce dernier fasse l’objet d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, doit prendre en compte l’état de santé dudit ressortissant et les soins que celui-ci reçoit sur ce territoire en raison de cette maladie, ainsi que l’ensemble des autres éléments pertinents.
À cet égard, la Cour précise que les traitements médicaux dont un ressortissant d’un pays tiers bénéficie sur le territoire d’un État membre font partie de sa vie privée, indépendamment du caractère irrégulier de son séjour sur ce territoire. Cependant, le droit au respect de la vie privée ne constituant pas une prérogative absolue, des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement, notamment, à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. La mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement constituant un tel objectif, il convient encore d’examiner, notamment, si l’adoption d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, atteint d’une maladie grave et bénéficiant, dans l’État membre concerné, d’un traitement antalgique indisponible dans le pays de destination, n’affecte pas le contenu essentiel de son droit à la vie privée et respecte le principe de proportionnalité. Un tel examen suppose de prendre en compte l’ensemble des liens sociaux que ce ressortissant a créés au sein de l’État membre où il séjourne irrégulièrement, en tenant dûment compte de la fragilité et de l’état de dépendance particulière qui est occasionné par son état de santé. Cela étant, lorsque ledit ressortissant a développé sa vie privée, au sein de cet État membre, sans y disposer d’un titre de séjour, seules des raisons exceptionnelles peuvent s’opposer à ce qu’il fasse l’objet d’une procédure de retour.
En outre, l’adoption d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée du ressortissant d’un pays tiers concerné au seul motif que, en cas de retour dans le pays de destination, celui-ci serait exposé au risque que son état de santé se détériore, lorsqu’un tel risque n’atteint pas le seuil de gravité requis au titre de l’article 4 de la Charte.
( 1 ) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98, ci-après la « directive “retour” »).
( 2 ) Article 5 de cette directive.
( 3 ) Articles 1er et 4 ainsi qu’article 19, paragraphe 2, de la Charte.
( 4 ) Article 5 et article 9, paragraphe 1, sous a), de cette directive.
( 5 ) Articles 1er et 4 ainsi qu’article 19, paragraphe 2, de la Charte.
( 6 ) Article 7 de la Charte, consacrant le droit au respect de la vie privée, ainsi qu’articles 1er et 4 de la Charte.
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