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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 déc. 2022, T-487_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-487_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 7 décembre 2022.#Neoperl AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne représentant un insert sanitaire cylindrique – Marque de position tactile – Motifs absolus de refus – Champ d’application de la loi – Relevé d’office – Examen par la chambre de recours du caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Signe non susceptible de constituer une marque de l’Union européenne – Absence d’une représentation graphique précise et complète en elle-même de l’impression tactile produite par le signe – Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2007 [devenus article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-487/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0487_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:780 |
Texte intégral
Affaire T-487/21
Neoperl AG
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 7 décembre 2022
«Marque de l’Union européenne–Demande de marque de l’Union européenne représentant un insert sanitaire cylindrique–Marque de position tactile–Motifs absolus de refus–Champ d’application de la loi–Relevé d’office–Examen par la chambre de recours du caractère distinctif–Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]–Signe non susceptible de constituer une marque de l’Union européenne–Absence d’une représentation graphique précise et complète en elle-même de l’impression tactile produite par le signe–Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2007 [devenus article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»
-
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Portée – Interdiction de statuer ultra petita – Obligation de respecter le cadre du litige défini par les parties – Obligation de statuer à partir des seuls arguments invoqués par les parties – Absence – Principe jura novit curia
(voir points 24, 25)
-
Procédure juridictionnelle – Recours – Moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi – Constatation d’office
(voir points 26, 27, 48, 49)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Respect dans le cadre d’une procédure juridictionnelle – Portée
(voir point 28)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Signes susceptibles de constituer une marque – Représentation graphique d’une marque – Conditions d’enregistrement – Représentation graphique suffisamment claire, précise et complète en elle-même – Marque représentant un insert sanitaire cylindrique – Marque de position tactile – Impression tactile ne ressortant pas de manière précise et complète en elle-même de la représentation graphique
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 4 et 7, § 1, a) et b)]
(voir points 32, 34, 54-60)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation préalable de la susceptibilité du signe de constituer une marque
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 4 et 7, § 1, b)]
(voir points 35-38, 44, 45, 47)
Résumé
Le 1er septembre 2016, Neoperl AG a présenté une demande d’enregistrement d’une marque représentant un insert sanitaire cylindrique à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en tant que marque de l’Union européenne pour des produits relevant de la classe 11 ( 1 ).
La protection revendiquée porte tant sur la structure des régulateurs de jet que sur l’aspect tactile du signe. Cette demande a été rejetée par l’examinatrice au motif que, en substance, celle-ci n’était pas suffisamment précise.
Par décision du 3 juin 2021, la chambre de recours de l’EUIPO a considéré que le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque était dépourvu de caractère distinctif ( 2 )et a rejeté le recours.
Saisi du recours contre cette décision, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours et se prononce, pour la première fois, sur l’application dans le domaine du droit des marques d’un moyen, soulevé d’office, tiré de la violation du champ d’application de la loi, appliquée à l’égard de l’examen de la demande d’enregistrement d’une marque tactile de position.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal relève d’office le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi.
À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions de l’article 4 du règlement no 207/2009, dans sa version applicable rationae temporis, et de l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, que le caractère distinctif d’un signe ne saurait être apprécié, aux fins de son enregistrement, qu’une fois qu’il a été constaté que celui-ci constituait une marque au sens de l’article 4 du règlement no 207/2009, à savoir à partir du moment où il a été constaté qu’il était susceptible d’une représentation graphique.
Or, contrairement à ce qui découle de ces considérations, la chambre de recours a procédé à l’examen du caractère distinctif d’une marque sans avoir examiné au préalable si le signe dont l’enregistrement était demandé était susceptible de constituer une marque.
Il en ressort que l’interprétation des règles de droit pertinentes, et notamment la question de savoir si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne remplit les conditions énoncées à l’article 4 du règlement no 207/2009, dont celle d’être susceptible d’une représentation graphique, et de pouvoir donc constituer une marque, est, en l’espèce, une question préalable dont la résolution est nécessaire pour procéder à l’examen des moyens du recours tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
Par conséquent, le Tribunal méconnaîtrait son office de juge de la légalité si, d’une part, il s’abstenait de relever, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, que la décision attaquée a été prise sur la base d’une norme, à savoir une disposition portant sur le refus d’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, qui pourrait s’avérer insusceptible de trouver application au cas d’espèce dans l’hypothèse, non vérifiée par la chambre de recours, où le signe dont l’enregistrement est demandé ne constituerait pas une marque au sens de l’article 4 du règlement no 207/2009 et si, d’autre part, il était conduit à statuer sur le litige dont il est saisi en faisant lui-même application de cette norme.
Après avoir relevé d’office le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi, le Tribunal se penche, en second lieu, sur son bien-fondé. À cet égard, il examine si le signe dont l’enregistrement est demandé est susceptible d’une représentation graphique et si, par conséquent, la disposition portant sur le refus d’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif était applicable en l’espèce.
Le Tribunal constate que la structure du signe en cause est susceptible d’une représentation graphique. En revanche, tel n’est pas le cas de l’impression tactile produite par cette structure. En effet, l’impression tactile produite par le signe dont l’enregistrement est demandé ne ressort pas de manière précise et complète de la représentation graphique de ce signe en elle-même, mais, tout au plus, de la description l’accompagnant. Dès lors, cette description ne précise pas la représentation graphique du signe au sens de la jurisprudence ( 3 ), mais, au contraire, peut susciter des doutes sur l’objet et l’étendue de cette représentation graphique en ce qu’elle tente d’élargir l’objet de la protection demandée.
Le signe en cause ne remplit donc pas les conditions visées à l’article 4 du règlement no 207/2009 et se heurte au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, selon lequel sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 susvisé. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas susceptible de s’appliquer à l’appréciation de la demande d’enregistrement du signe en cause, lequel n’était pas susceptible de constituer une marque, de sorte que la chambre de recours a adopté la décision attaquée, en refusant l’enregistrement du signe en application de cette disposition, en violation du champ d’application de la loi.
( 1 ) Au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 2 ) Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO, (C-124/18 P, EU:C:2019:641, point 37 et jurisprudence citée).
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