CJUE, n° C-662/22, Demande (JO) de la Cour, Airbnb Ireland UC/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 19 octobre 2022

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.nova-juris.com · 26 avril 2023

Bientôt d'utiles précisions pour le marché unique des services en ligne Les géants des services en ligne unis contre la nouvelle loi italienne et ses exigences, qu'ils jugent contraires au marché unique. C'est notamment l'inscription obligatoire à un registre, et la communication d'informations sensibles qui l'accompagne, qui pose problème. Contexte En octobre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a enregistré six demandes de décisions préjudicielles posées par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) …

 

www.droit-technologie.org · 11 avril 2023

Bientôt d'utiles précisions pour le marché unique des services en ligne Les géants des services en ligne unis contre la nouvelle loi italienne et ses exigences, qu'ils jugent contraires au marché unique. C'est notamment l'inscription obligatoire à un registre, et la communication d'informations sensibles qui l'accompagne, qui pose problème. Contexte En octobre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a enregistré six demandes de décisions préjudicielles posées par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 oct. 2022, C-662/22
Numéro(s) : C-662/22
Affaire C-662/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 octobre 2022 — Airbnb Ireland UC/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Date de dépôt : 19 octobre 2022
Identifiant CELEX : 62022CN0662
Journal officiel : JOR 063 du 20 février 2023
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Texte intégral

20.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 63/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 octobre 2022 — Airbnb Ireland UC/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-662/22)

(2023/C 63/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Airbnb Ireland UC

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (UE) no 2019/1150 (1) s’oppose-t-il à une disposition nationale qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect?

2)

La directive (UE) 2015/1535 (2) impose-t-elle aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission?

3)

L’article 3 de la directive 2000/31/CE (3) s’oppose-t-il à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect?

4)

Le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE et l’article 16 de la directive 2006/123/CE (4) s’opposent-ils à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect?

5.

L’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2000/31/CE impose-t-il aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission?


(1) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).

(2) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

(3) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).

(4) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).


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