Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2022, C-74/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-74/22 |
| Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 1er août 2022.#Soudal NV et Esko-Graphics BVBA contre Magnetrol International NV et Commission européenne.#Pourvoi – Intervention – Aides d’État – Régime d’aides mis à exécution par le Royaume de Belgique – Admission d’interventions dans le cadre d’une procédure de pourvoi contre un arrêt du Tribunal – Annulation de la décision du Tribunal – Renvoi de l’affaire devant le Tribunal – Décision du Tribunal refusant de verser au dossier de l’affaire des observations écrites sur l’arrêt procédant à ce renvoi présentées par un intervenant au pourvoi – Décision implicite du Tribunal refusant de reconnaître à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant devant le Tribunal – Recevabilité du pourvoi – Qualité d’intervenant devant le Tribunal d’un intervenant au pourvoi – Pourvoi introduit hors délai – Erreur excusable.#Affaire C-74/22 P(I). | |
| Date de dépôt : | 28 janvier 2022 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : obtention, Demande en intervention |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0074 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:632 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, INDIV, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
1er août 2022 ( *1 )
[Texte rectifié par ordonnance du 18 avril 2023]
« Pourvoi – Intervention – Aides d’État – Régime d’aides mis à exécution par le Royaume de Belgique – Admission d’interventions dans le cadre d’une procédure de pourvoi contre un arrêt du Tribunal – Annulation de la décision du Tribunal – Renvoi de l’affaire devant le Tribunal – Décision du Tribunal refusant de verser au dossier de l’affaire des observations écrites sur l’arrêt procédant à ce renvoi présentées par un intervenant au pourvoi – Décision implicite du Tribunal refusant de reconnaître à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant devant le Tribunal – Recevabilité du pourvoi – Qualité d’intervenant devant le Tribunal d’un intervenant au pourvoi – Pourvoi introduit hors délai – Erreur excusable »
Dans l’affaire C-74/22 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 janvier 2022,
Soudal NV, établie à Turnhout (Belgique),
Esko-Graphics BVBA, établie à Gand (Belgique),
représentées par Me H. Viaene, advocaat,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Magnetrol International NV, établie à Zele (Belgique),
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par M. P.-J. Loewenthal et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président, MM. A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis, N. Jääskinen et Mme I. Ziemele, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi, MM. A. Kumin, N. Wahl et Mme O. Spineanu–Matei, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2022,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par leur pourvoi, Soudal NV et Esko-Graphics BVBA demandent l’annulation de la décision du Tribunal de l’Union européenne, du 6 décembre 2021, par laquelle celui-ci a refusé de leur reconnaître la qualité d’intervenant dans l’affaire T-263/16 RENV et de verser au dossier de cette affaire les observations écrites déposées par celles-ci sur les conclusions à tirer de l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741), pour la solution du litige dans ladite affaire (ci-après la « décision attaquée »). |
Le cadre juridique
|
2 |
L’article 1er, paragraphe 3, sous c), du règlement de procédure du Tribunal énonce que, aux fins de l’application de ce règlement de procédure, les termes « partie » et « parties », utilisés sans autre indication, désignent toute partie à l’instance, y compris les intervenants. |
|
3 |
L’article 60 de ce règlement de procédure prévoit que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. |
|
4 |
L’article 79 dudit règlement de procédure dispose : « Un avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date du dépôt de la requête introductive d’instance, le nom des parties principales, les conclusions de la requête ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués. » |
|
5 |
Les articles 142 à 145 du même règlement de procédure fixent les règles régissant l’intervention devant le Tribunal. |
|
6 |
L’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que « [l]a demande d’intervention est présentée dans un délai de six semaines, qui prend cours à la publication visée à l’article 79 ». |
|
7 |
Aux termes de l’article 215 de ce règlement de procédure : « Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l’affaire, le Tribunal est saisi par la décision de renvoi. » |
|
8 |
L’article 217 dudit règlement de procédure est ainsi rédigé : « 1. Lorsque la décision ultérieurement annulée par la Cour de justice est intervenue après que la procédure écrite sur le fond avait été clôturée devant le Tribunal, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour de justice pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la Cour de justice. Ce délai ne peut pas être prorogé. […] 3. Si les circonstances le justifient, le président peut autoriser le dépôt de mémoires complémentaires d’observations écrites. » |
|
9 |
L’article 219 du même règlement de procédure dispose : « Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour de justice. » |
Les antécédents du litige
|
10 |
Par la décision (UE) 2016/1699, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a considéré que certaines exonérations accordées par le Royaume de Belgique constituaient un régime d’aides, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui était incompatible avec le marché intérieur et qui avait été mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès des bénéficiaires, dont la liste définitive devait être ultérieurement établie par le Royaume de Belgique. |
La procédure devant le Tribunal et devant la Cour ainsi que la décision attaquée
|
11 |
Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 mars et le 25 mai 2016, le Royaume de Belgique et Magnetrol International NV ont introduit des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, enregistrés respectivement sous les numéros T-131/16 et T-263/16. |
|
12 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2016, Soudal a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, enregistré sous le numéro T-201/16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2016, Esko-Graphics a introduit un recours tendant à l’annulation de ladite décision, enregistré sous le numéro T-335/16. |
|
13 |
Par la suite, le greffier du Tribunal a informé les parties dans les affaires T-201/16 et T-335/16 que le président de la chambre saisie du Tribunal avait décidé de suspendre la procédure dans ces affaires jusqu’à la résolution du litige dans les affaires T-131/16 et T-263/16. |
|
14 |
Par ordonnance du 17 mai 2018, le président de la septième chambre élargie du Tribunal a décidé de joindre les affaires T-131/16 et T-263/16 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance. |
|
15 |
Par l’arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91), le Tribunal a annulé la décision litigieuse. |
|
16 |
La Commission a, le 24 avril 2019, introduit un pourvoi contre cet arrêt. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro C-337/19 P. |
|
17 |
Par ordonnances du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International, le président de la Cour a admis l’intervention d’Anheuser-Busch InBev SA/NV, d’Ampar BVBA, d’Atlas Copco Airpower NV et d’Atlas Copco AB (C-337/19 P, non publiée, EU:C:2019:909), ainsi que de Soudal et d’Esko-Graphics (C-337/19 P, non publiée, EU:C:2019:915), au soutien des conclusions de Magnetrol International. |
|
18 |
Par l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741), la Cour a :
|
|
19 |
Le 16 novembre 2021, Soudal et Esko-Graphics ont adressé au Tribunal, sur le fondement de l’article 217 du règlement de procédure de celui-ci, des observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741), pour la solution du litige dans l’affaire T-263/16 RENV (ci-après les « observations en cause »). |
|
20 |
Par lettre datée du 6 décembre 2021, notifiée à Soudal et à Esko-Graphics le 17 décembre 2021, le greffier du Tribunal les a informées que, dès lors que ces observations ne constituaient pas un document prévu par le règlement de procédure du Tribunal, le président de la chambre saisie du Tribunal avait décidé de ne pas les verser au dossier de cette affaire. |
|
21 |
Par lettre du 29 décembre 2021, adressée au président du Tribunal et à ses membres, Soudal et Esko-Graphics ont, en se fondant notamment sur l’ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, non publiée, EU:C:2019:915), et sur la jurisprudence du Tribunal, demandé, d’une part, une correction de l’« erreur » commise par celui-ci ainsi que, d’autre part, une confirmation de leur qualité d’intervenant devant le Tribunal, en sollicitant une réponse dans les cinq jours. |
|
22 |
Par lettre du 11 janvier 2022, le greffier du Tribunal a accusé réception de la lettre des requérantes du 29 décembre 2021. Il a également attiré l’attention de celles-ci, d’une part, sur le « fait » que la présentation d’observations dans l’affaire T-263/16 RENV par les intervenants admis à participer à la procédure devant la Cour dans l’affaire C-337/19 P n’était pas prévue par le règlement de procédure du Tribunal et, d’autre part, sur l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, aux termes duquel le président du Tribunal peut décider de la reprise d’une procédure suspendue avant le terme de la suspension. |
Les conclusions des parties
|
23 |
Soudal et Esko-Graphics demandent à la Cour :
|
|
24 |
La Commission demande à la Cour :
|
Sur le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi
|
25 |
La Commission fait valoir que le pourvoi est irrecevable en raison tant de la nature de la décision attaquée que de la tardiveté de son introduction. |
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nature de la décision attaquée
– Argumentation
|
26 |
La Commission soutient que, par la décision attaquée, le Tribunal s’est borné à refuser de verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV les observations en cause. Or, cette décision de refus ne relèverait pas de l’une des catégories de décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi au titre de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
|
27 |
En outre, si l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne permet certes d’introduire un pourvoi contre une décision du Tribunal rejetant une demande d’intervention, les requérantes n’ont, en l’espèce, déposé aucune demande d’intervention devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas rejeté une telle demande, de sorte que cette disposition ne serait pas applicable en l’espèce. |
|
28 |
Selon Soudal et Esko-Graphics, la décision du Tribunal de ne pas verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV les observations en cause est constitutive d’un refus implicite de les admettre en qualité d’intervenant dans cette affaire. |
|
29 |
Or, les motifs retenus par le président de la Cour dans l’ordonnance du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, non publiée, EU:C:2019:915), par lesquels il a autorisé l’intervention de Soudal et d’Esko-Graphics au pourvoi seraient également pertinents dans l’affaire T-263/16 RENV. |
– Appréciation
|
30 |
À titre liminaire, aux fins d’examiner la recevabilité du pourvoi, il convient de déterminer la portée de la décision que comporte la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021. |
|
31 |
À cet égard, il importe de relever que l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que, lorsque la Cour annule une décision du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l’affaire après que la procédure écrite sur le fond avait été clôturée devant celui-ci, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette décision. |
|
32 |
Or, il est constant, premièrement, que le présent cas d’espèce correspond au cas de figure visé à cette disposition et, deuxièmement, que les observations en cause ont été déposées dans le délai prévu à ladite disposition, augmenté du délai de distance fixé à l’article 60 de ce règlement de procédure, si bien que le rejet de celles-ci ne repose pas sur la tardiveté de leur dépôt. |
|
33 |
Il s’ensuit que, malgré son caractère sommaire, la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021 doit être comprise, dès lors qu’elle fait état du refus du Tribunal de verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV les observations en cause, au motif que celles-ci constituent un document non prévu par le règlement de procédure du Tribunal, comme traduisant la décision du Tribunal de refuser de reconnaître aux requérantes la qualité d’intervenant dans cette affaire que celles-ci estiment avoir acquise de plein droit en raison de leur admission à intervenir au pourvoi dans l’affaire C-337/19 P. |
|
34 |
Cette appréciation est corroboré par la lettre du greffier du Tribunal datée du 11 janvier 2022, par laquelle l’attention des requérantes a été attirée sur le « fait » que la présentation d’observations dans l’affaire T-263/16 RENV par les intervenants admis à participer à la procédure devant la Cour dans l’affaire C-337/19 P n’était pas prévue par le règlement de procédure du Tribunal. |
|
35 |
Partant, il y a lieu d’écarter l’argument de la Commission selon lequel la décision attaquée se borne à refuser de verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV les observations en cause. |
|
36 |
S’agissant du droit d’introduire un pourvoi contre la décision attaquée, il importe de souligner que, le 8 mars 2022, la Cour a décidé que le présent pourvoi, qui avait été introduit au visa de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, devait être qualifié de pourvoi introduit au titre de l’article 57, premier alinéa, de ce statut, cette qualification ayant par la suite été portée à la connaissance des parties lors de la signification de ce pourvoi, par lettre du greffe de la Cour du 14 mars 2022. |
|
37 |
L’article 57, premier alinéa, dudit statut dispose qu’un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, par toute personne dont la demande a été rejetée. |
|
38 |
En l’espèce, il est certes constant que, par la décision attaquée, le Tribunal n’a pas rejeté une demande d’intervention, les requérantes n’ayant pas présenté une telle demande devant le Tribunal. |
|
39 |
Pour autant, il importe également de relever que la portée de la décision, inhérente à la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021, de refuser de reconnaître aux requérantes la qualité d’intervenant dans l’affaire T-263/16 RENV est similaire à celle qu’aurait eue une décision du Tribunal de rejeter une demande d’intervention qui aurait été présentée par les requérantes, à savoir que ces deux décisions privent une partie qui soutient devoir bénéficier, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une position procédurale particulière, en raison de son intérêt à la solution du litige, de l’ensemble des droits inhérents à cette position. |
|
40 |
En outre, lorsque la Cour a estimé un pourvoi fondé, a annulé la décision du Tribunal et a renvoyé l’affaire devant lui pour qu’il statue, il ne saurait être raisonnablement attendu d’une partie intervenante à ce pourvoi, qui estime avoir de plein droit la qualité d’intervenant devant le Tribunal, qu’elle introduise formellement une demande d’intervention devant cette dernière juridiction à la seule fin de pouvoir introduire un pourvoi, au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre la décision rejetant cette demande. |
|
41 |
En effet, une telle demande ne pourrait, en tout état de cause, qu’être rejetée par le Tribunal comme étant tardive, dès lors que l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure de celui-ci, lu en combinaison avec l’article 79 de ce règlement de procédure, prévoit qu’une demande d’intervention doit être présentée dans un délai de six semaines qui court à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis ayant initialement fait état du dépôt de la requête introductive d’instance dans l’affaire concernée. |
|
42 |
Dans ce contexte, le fait de considérer qu’un intervenant au pourvoi dans une affaire, qui prétend bénéficier de plein droit de la qualité d’intervenant devant le Tribunal à la suite du renvoi de cette affaire à cette juridiction, ne peut introduire un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision du Tribunal lui refusant cette qualité, au seul motif que le Tribunal n’a pas formellement rejeté de demande d’intervention, priverait la partie concernée de toute protection juridictionnelle lui permettant de défendre les droits procéduraux devant le Tribunal qu’elle estime tirer de l’article 40 de ce statut, alors même que l’article 57, premier alinéa, dudit statut a précisément pour objet de garantir cette protection. |
|
43 |
En effet, dans l’hypothèse où ledit intervenant au pourvoi se prévaudrait à juste titre de sa qualité d’intervenant devant le Tribunal dans une affaire qui a été renvoyée à ce dernier par la Cour, question qui a vocation à être tranchée au stade de l’examen au fond du présent pourvoi et ne peut donc pas être réglée au stade de l’appréciation de sa recevabilité, aucune autre voie de recours ne lui serait ouverte pour faire valoir ses droits procéduraux découlant de l’article 40 du même statut. |
|
44 |
Ainsi, en premier lieu, une partie intervenante à un pourvoi ne peut former, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre une décision du Tribunal lui déniant la qualité d’intervenant dans l’affaire qui a été renvoyée devant cette juridiction par la Cour. |
|
45 |
Cette disposition prévoit qu’un pourvoi peut être formé contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. |
|
46 |
En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée ne met pas fin à l’instance dans l’affaire T-263/16 RENV devant le Tribunal et qu’elle ne tranche pas, même partiellement, le litige au fond dans cette affaire. |
|
47 |
En outre, si cette décision met effectivement fin à un incident de procédure relatif à la qualité d’intervenant devant le Tribunal des requérantes, cet incident ne se rapporte pas à une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. |
|
48 |
Or, la Cour a jugé que des pourvois introduits, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre des décisions du Tribunal mettant fin à un incident de procédure d’une nature différente de celle des incidents de procédure auxquels renvoie cette disposition devaient être rejetés comme étant irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 1999, Commission/ADT Projekt, C-349/99 P, EU:C:1999:475, points 10 et 11, ainsi que arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, EU:C:2002:1, point 46). |
|
49 |
Par ailleurs, il importe de relever que, lorsqu’il tranche un incident de procédure se rapportant à une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur une demande d’une partie visant à ce qu’il mette fin à une instance sans engager le débat au fond, raison pour laquelle une telle décision doit pouvoir être déférée à la Cour sans attendre une éventuelle décision au fond. En revanche, tel n’est pas le cas d’une décision mettant fin à un incident de procédure relatif à une intervention. |
|
50 |
La Cour a ainsi considéré que la décision par laquelle le Tribunal accueille une demande d’intervention ne peut faire l’objet d’un pourvoi introduit au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachsen/Commission, C-654/17 P, EU:C:2019:634, points 29 ainsi que 30). |
|
51 |
Cette solution doit, au regard de ce qui précède, être appliquée également à un pourvoi exercé contre une décision du Tribunal refusant de reconnaître à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant dans une affaire qui lui a été renvoyée par la Cour. |
|
52 |
En second lieu, l’introduction d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision mettant fin à l’instance dans laquelle la personne concernée prétend avoir la qualité d’intervenant ne saurait conférer à celle-ci une protection juridictionnelle suffisante, dès lors que ce recours n’est ouvert qu’aux parties devant le Tribunal et que l’exercice d’une telle voie de recours ne permettrait pas, en tout état de cause, de préserver l’utilité d’une éventuelle intervention devant le Tribunal, en assurant une admission de celle-ci à un stade de la procédure où cette intervention peut effectivement contribuer aux débats devant cette juridiction. |
|
53 |
Au vu de ce qui précède, la décision par laquelle le Tribunal, en refusant de verser au dossier d’une affaire, qui lui a été renvoyée par la Cour après annulation de sa décision, les observations d’un intervenant au pourvoi, au motif que celles-ci constituent un document non prévu par le règlement de procédure du Tribunal, dénie implicitement, ce faisant, à cet intervenant la qualité d’intervenant dans cette affaire est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi sur le fondement de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
|
54 |
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir de la Commission tirée de la nature de la décision attaquée doit être écartée. |
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’introduction du pourvoi
– Argumentation
|
55 |
[Tel que rectifié par ordonnance du 18 avril 2023] La Commission rappelle que l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit qu’un pourvoi contre une décision du Tribunal rejetant une demande d’intervention doit être formé dans un délai de deux semaines qui court à compter de la notification de la décision de rejet. Si le présent pourvoi devait être considéré comme relevant de cette disposition, dès lors que la décision attaquée a été notifiée aux requérantes le 17 décembre 2021, le délai au cours duquel il aurait dû être introduit expirait le 10 janvier 2022. Ce pourvoi ayant été introduit le 28 janvier 2022, il devrait être rejeté comme étant irrecevable. |
|
56 |
Une stricte application des règles relatives aux délais de procédure serait essentielle pour garantir la sécurité juridique et éviter toute discrimination ou traitement arbitraire. |
|
57 |
En l’espèce, la Commission considère que les requérantes ne sont pas fondées à invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier l’inobservation du délai de pourvoi. Elle fait valoir, en particulier, que la notion d’« erreur excusable » doit être interprétée de façon stricte. Or, les requérantes ne pourraient pas prétendre qu’elles ignoraient, avant la réception de la lettre du greffier du Tribunal datée du 11 janvier 2022, qu’une décision définitive avait été adoptée par le Tribunal. Au contraire, elles reconnaîtraient dans leurs écritures que cette lettre se bornait à confirmer la position antérieure du Tribunal. Il ne pourrait donc être considéré que le comportement du Tribunal était de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. |
|
58 |
Soudal et Esko-Graphics soutiennent que l’erreur commise quant au choix du fondement juridique de leur pourvoi est excusable. |
|
59 |
Elles exposent, à cet égard, qu’elles n’avaient pas, sur un plan formel, présenté de demande d’intervention. En outre, la décision du Tribunal ne leur aurait pas été signifiée par voie d’ordonnance. De même, il ne ressortirait pas des lettres du greffier du Tribunal que ce dernier avait entendu rejeter une demande d’intervention. Dès lors, le comportement du Tribunal aurait été de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit des requérantes quant au type de pourvoi devant être introduit contre la décision attaquée. Ces dernières auraient, de surcroît, agi de bonne foi et avec toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti, ainsi que l’attesterait leur lettre du 29 décembre 2021. |
|
60 |
En outre, Soudal et Esko-Graphics estiment que le délai de pourvoi a commencé à courir, en l’espèce, à compter de la réception de la lettre du greffier du Tribunal datée du 11 janvier 2022. En effet, ce ne serait qu’à la suite de la réception de cette lettre que les requérantes ont pu acquérir la certitude que le refus de verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV les observations en cause était la conséquence non pas d’une simple erreur d’appréciation du Tribunal, mais d’une position arrêtée consciemment par celui-ci. À titre subsidiaire, les requérantes font valoir que le retard observé dans l’introduction de leur pourvoi doit être regardé comme étant excusable, au regard du comportement ambigu qu’aurait adopté le Tribunal. |
– Appréciation
|
61 |
L’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit qu’un pourvoi peut être formé contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée. |
|
62 |
Ce délai de deux semaines doit être augmenté, en application de l’article 51 du règlement de procédure de la Cour, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. |
|
63 |
En l’espèce, à la suite du dépôt au greffe du Tribunal des observations en cause, les requérantes ont été destinataires de deux lettres du greffier du Tribunal, datées, respectivement, du 6 décembre 2021 et du 11 janvier 2022. |
|
64 |
Il ressort des points 31 à 34 et 53 de la présente ordonnance que la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021 doit être comprise comme comportant la décision du Tribunal de refuser de reconnaître aux requérantes la qualité d’intervenant dans l’affaire T-263/16 RENV, laquelle peut faire l’objet d’un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
|
65 |
Il s’ensuit que le délai pour introduire un tel pourvoi a commencé à courir le 18 décembre 2021, le lendemain du jour de la notification de cette lettre. |
|
66 |
La circonstance que le greffier du Tribunal a, en réponse à une lettre des requérantes du 29 décembre 2021, adressé à celles-ci une nouvelle lettre, datée du 11 janvier 2022, ne saurait faire naître un nouveau délai de pourvoi. |
|
67 |
En effet, d’une part, cette seconde lettre se limite à « accuser réception » de la lettre des requérantes du 29 décembre 2021. D’autre part, à supposer même que la lettre du greffier du Tribunal datée du 11 janvier 2022 doive être lue comme rejetant les prétentions exprimées par les requérantes dans leur lettre du 29 décembre 2021, cette lettre du greffier du Tribunal ne ferait, au vu de la nature de ces prétentions, que confirmer la décision déjà exprimée dans la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021. |
|
68 |
En conséquence, il apparaît que le présent pourvoi a été introduit hors délai. |
|
69 |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il ne peut être dérogé à l’application des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C-577/15 P, EU:C:2016:947, point 56, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juillet 2018, Müller e.a./QH, C-187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:543, points 20 et 21]. |
|
70 |
En outre, s’il peut également être dérogé à ces réglementations de l’Union en cas d’erreur excusable commise par une partie, cette notion, qui doit être interprétée de façon stricte, ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée avait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C-577/15 P, EU:C:2016:947, point 59, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juillet 2018, Müller e.a./QH, C-187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:543, point 42]. |
|
71 |
Le caractère excusable de l’erreur commise par une partie ne saurait donc être reconnu lorsque le dépassement d’un délai de procédure procède du fonctionnement défectueux des services de la partie concernée ou de la méconnaissance de ses directives internes ni lorsqu’est en cause l’application d’une disposition ne posant pas de difficultés particulières d’interprétation [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, EU:C:1994:412, point 28 ; ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission, C-112/09 P, EU:C:2010:16, point 24, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juillet 2018, Müller e.a./QH, C-187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:543, point 43]. |
|
72 |
En revanche, ce caractère excusable peut être reconnu dans une situation exceptionnelle où la partie concernée était confrontée, du fait du comportement d’une institution et au regard de la formulation des règles applicables, à une réelle incertitude, notamment, quant à l’identité de l’acte attaquable ou quant aux délais dans lesquels un recours devait être introduit contre cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 19, et du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, EU:C:1979:109, point 11). |
|
73 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le caractère excusable d’une erreur peut être reconnu lorsqu’une telle situation exceptionnelle procède du comportement d’une juridiction de l’Union [voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission, C-112/09 P, EU:C:2010:16, point 29, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juillet 2018, Müller e.a./QH, C-187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:543, point 43]. |
|
74 |
En l’espèce, il convient, tout d’abord, de relever que le refus du Tribunal de reconnaître à Soudal et à Esko-Graphics la qualité d’intervenant dans l’affaire T-263/16 RENV, alors que celles-ci avaient la qualité d’intervenant au pourvoi dans l’affaire C-337/19 P, constitue, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, une rupture avec une pratique suivie de longue date par le Tribunal et entérinée formellement dans sa jurisprudence. |
|
75 |
En particulier, au point 24 de l’arrêt du Tribunal du 23 mars 1993, Gill/Commission (T-43/89, EU:T:1993:24), celui-ci a jugé que, dès lors que la Cour n’avait pas statué sur les dépens d’une partie intervenante, mais avait renvoyé l’affaire dans son intégralité devant le Tribunal, cette partie intervenante au pourvoi conservait sa qualité de partie intervenante dans la procédure devant le Tribunal après le renvoi de l’affaire. |
|
76 |
Certes, le Tribunal s’était écarté de cette solution, aux points 23 à 26 de son ordonnance du 16 juin 2020, Uniwersytet Wrocławski/REA (T-137/16 RENV, non publiée, EU:T:2020:275). |
|
77 |
Toutefois, il avait ultérieurement réaffirmé le bien-fondé de ladite solution au point 65 de son arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), en relevant que celle-ci procédait d’une bonne administration de la justice et était compatible avec le règlement de procédure du Tribunal. |
|
78 |
La circonstance que la Commission a introduit un pourvoi contre ce dernier arrêt est ici dépourvue de pertinence, dans la mesure où l’interprétation retenue par le Tribunal dans cet arrêt de ses propres règles de procédure pouvait, en tout état de cause, légitimement être considérée, à la date de la réception par les requérantes de la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021, comme reflétant la pratique suivie au sein de cette juridiction. |
|
79 |
Ensuite, il importe de souligner que cette lettre présentait un caractère sommaire, dès lors qu’elle ne précisait pas explicitement que le Tribunal déniait aux requérantes la qualité d’intervenant, et qu’elle ne comportait, au-delà d’une mention générale de son règlement de procédure, aucune référence au fondement de la décision arrêtée ni, a fortiori, d’exposé de la manière dont le Tribunal entendait désormais interpréter ses propres règles de procédure. |
|
80 |
Le caractère sommaire de ladite lettre doit être regardé comme étant, au vu du contexte décrit aux points 74 à 78 de la présente ordonnance, de nature à avoir provoqué une confusion admissible dans l’esprit du justiciable de bonne foi quant à la portée de la même lettre et à l’opportunité d’introduire sans tarder un pourvoi contre la décision que cette dernière comporte. |
|
81 |
Dans ce contexte, le choix des requérantes de chercher à dissiper cette confusion en s’adressant promptement au Tribunal, par la lettre du 29 décembre 2021, pour lui soumettre des arguments relatifs à leur situation procédurale spécifique et de solliciter une clarification de la position qu’il entendait adopter quant à cette situation, ne saurait être regardé comme un choix que n’aurait pas fait une personne normalement avertie et diligente. |
|
82 |
Enfin, il découle des points 36à 53 de la présente ordonnance que le fondement juridique sur lequel repose le pourvoi devant être introduit contre la décision du Tribunal de refuser à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour ne ressortait pas de manière claire, à la date à laquelle le présent pourvoi a été introduit, du libellé des articles 56 et 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la jurisprudence de la Cour. |
|
83 |
La difficulté, à cette date, à déterminer le régime applicable au pourvoi susceptible d’être formé contre la décision attaquée revêt ici une importance déterminante, dans la mesure où un pourvoi au titre de l’article 56 de ce statut doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision du Tribunal, alors qu’il doit l’être dans un délai de deux semaines en application de l’article 57 dudit statut. |
|
84 |
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments exposés aux points 74 à 83 de la présente ordonnance que l’erreur commise par les requérantes quant au délai dans lequel devait être introduit le présent pourvoi doit être considérée comme étant excusable. |
|
85 |
Partant, la fin de non-recevoir de la Commission tirée de la tardiveté de l’introduction du pourvoi doit être rejetée. |
|
86 |
Le pourvoi doit, dès lors, être regardé comme étant recevable. |
Sur le fond
Argumentation
|
87 |
Soudal et Esko-Graphics soutiennent, par un moyen unique, que le Tribunal a commis deux erreurs de droit relatives, la première, au refus de verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV les observations qu’elles souhaitent déposer sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741), et, la seconde, au refus de leur accorder la qualité de partie intervenante dans cette affaire. |
|
88 |
En premier lieu, il résulterait de la jurisprudence du Tribunal que l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction ne définit pas la notion de « parties à la procédure devant le Tribunal » et que cette disposition n’exclut donc pas qu’une telle qualité puisse être reconnue aux parties intervenantes devant la Cour en cas de renvoi de l’affaire au Tribunal. En vertu de cette jurisprudence, Soudal et Esko-Graphics auraient dû pouvoir déposer des observations écrites au sens de cet article 217, paragraphe 1, ce qu’elles ont fait dans les délais prévus à cet article. |
|
89 |
En second lieu, ainsi que l’aurait estimé le Tribunal de manière constante, il serait dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et de la continuité du débat contentieux que, lorsqu’une partie a été admise à intervenir à un pourvoi, elle conserve sa qualité d’intervenant en cas de renvoi de l’affaire devant le Tribunal après annulation de la décision de ce dernier. Dès lors, les requérantes auraient dû être considérées comme des parties intervenantes dans l’affaire T-263/16 RENV, sans avoir à présenter de demande d’intervention devant le Tribunal. |
|
90 |
Cette solution se justifierait également, comme cela ressortirait de la jurisprudence du Tribunal, en vue de permettre à celui-ci de statuer sur les dépens, quand ceux-ci ont été réservés par la Cour avant le renvoi de l’affaire en cause devant le Tribunal. Or, tel serait précisément le cas en l’espèce. |
|
91 |
La Commission estime que le Tribunal était fondé à dénier aux requérantes la qualité d’intervenant dans l’affaire T-263/16 RENV. |
|
92 |
En effet, l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal autoriserait, à la suite d’un renvoi de l’affaire par la Cour au Tribunal, le dépôt d’observations écrites non pas par « les parties à la procédure devant la Cour » ou les « parties au pourvoi », mais par les seules « parties à la procédure devant le Tribunal ». L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de ce règlement de procédure préciserait la portée de cet article 217, paragraphe 1, en définissant les termes « parties » et « partie » comme visant « toute partie à l’instance, y compris les intervenants ». |
|
93 |
Dès lors que les requérantes ne pourraient se prévaloir de la qualité de « parties à la procédure devant le Tribunal », le fait d’accueillir le présent pourvoi reviendrait à créer une catégorie d’intervenants sui generis, qui ne serait soumise au respect ni du délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ni des conditions imposées par l’article 143, paragraphe 2, de ce règlement de procédure. Si l’intervention de telles parties était admise, la Commission ne disposerait alors pas de la possibilité de répondre aux observations déposées par celles-ci. De surcroît, une telle solution conduirait, en pratique, à contourner les mesures de suspension de certaines procédures adoptées pour permettre la désignation et le traitement prioritaire d’affaires « pilotes ». |
|
94 |
En outre, la jurisprudence du Tribunal à laquelle les requérantes se réfèrent se limiterait à deux décisions, la plus récente d’entre elles faisant l’objet d’un pourvoi dans le cadre duquel la Commission contesterait la qualité d’intervenant devant le Tribunal d’un intervenant au pourvoi. La situation des requérantes se distinguerait, au demeurant, de celle des parties en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces deux décisions du Tribunal. |
Appréciation
|
95 |
L’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal énonce que les termes « partie » et « parties », utilisés sans autre indication, désignent, aux fins de ce règlement de procédure, toute partie à l’instance, y compris les intervenants. |
|
96 |
Toutefois, cette disposition de portée générale ne précise pas les cas dans lesquels le Tribunal doit reconnaître à une personne la qualité d’intervenant devant lui. |
|
97 |
À cet égard, si les articles 142 à 145 dudit règlement de procédure régissent le régime de l’intervention devant le Tribunal, en fixant les règles relatives à la présentation des demandes d’intervention et à l’examen de celles-ci, ils ne traitent pas de la qualité devant être reconnue aux personnes qui ont été admises par la Cour à intervenir dans une affaire au stade du pourvoi, lorsque la Cour a estimé le pourvoi fondé, a annulé la décision du Tribunal et a renvoyé l’affaire à ce dernier pour qu’il statue. |
|
98 |
De même, les articles 217 et 218 du même règlement de procédure, qui ont pour objet de déterminer le déroulement de la procédure et les règles applicables à celle-ci dans les procédures menées après annulation d’une décision du Tribunal et renvoi de l’affaire à celui-ci, ne comportent pas davantage de règle précisant le statut, dans de telles procédures, des intervenants au pourvoi. |
|
99 |
Dans ce contexte, il importe de relever que, comme le soulignent les requérantes, l’examen par le Tribunal d’une affaire à la suite d’une décision de la Cour annulant la décision du Tribunal et renvoyant cette affaire à celui-ci se situe dans la continuité de la procédure de pourvoi menée devant la Cour. |
|
100 |
Cette continuité est explicitement reflétée dans le règlement de procédure du Tribunal. Tout d’abord, il ressort de l’article 215 de ce règlement de procédure que le Tribunal est directement saisi par la décision de la Cour annulant la décision du Tribunal et lui renvoyant le jugement de l’affaire. Ensuite, en application de l’article 217 dudit règlement de procédure, le délai imparti pour présenter des observations sur les conclusions à tirer pour la solution du litige de cette décision de la Cour court à compter de la signification de ladite décision. Enfin, l’article 219 du même règlement de procédure prévoit que le Tribunal statue sur les dépens relatifs non seulement aux procédures engagées devant le Tribunal mais également à la procédure de pourvoi devant la Cour. |
|
101 |
En outre, conformément à l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation par la Cour d’une décision du Tribunal et de renvoi de l’affaire devant lui, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. |
|
102 |
Il incombe, par conséquent, au Tribunal, lors du nouvel examen du recours de première instance mené à la suite du renvoi de l’affaire devant lui, de déterminer les conséquences, pour l’issue du litige entre les parties, de l’arrêt de la Cour statuant sur le pourvoi. |
|
103 |
La présentation, dans un tel cadre, d’observations par les parties, autorisée par l’article 217 du règlement de procédure du Tribunal, a précisément pour but de permettre à celles-ci d’exposer leur position quant à ces conséquences sur l’issue de ce litige et de compléter l’information du Tribunal à cet égard. |
|
104 |
Cette disposition vise ainsi à assurer, à l’instar de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour, qui autorise toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi à présenter un mémoire en réponse devant la Cour, la continuité du débat contentieux lors du traitement d’une même affaire devant les juridictions de l’Union. |
|
105 |
Or, en premier lieu, la reconnaissance par la Cour de la qualité de partie intervenante à une personne suppose, en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que cette personne a pu justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. |
|
106 |
Partant, le fait de refuser à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant devant le Tribunal lorsque l’affaire a été renvoyée au Tribunal par la Cour a pour conséquence, dans la mesure où cette personne n’est plus en mesure de présenter une demande d’intervention devant le Tribunal pour le motif exposé au point 41 de la présente ordonnance, de priver ladite personne de toute possibilité de présenter des observations devant le Tribunal sur les conséquences qu’il convient de tirer d’une décision de la Cour qui a pourtant touché à ses intérêts. |
|
107 |
L’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit d’ailleurs que les personnes justifiant d’un intérêt peuvent intervenir aux « litiges ». Or, il ressort des articles 55 et 56 de ce statut, du moins dans leur version en langue française, que la notion de « litige », en ce qu’elle vise le différend opposant les parties, se distingue de celle d’« instance », laquelle concerne la procédure pendante devant la juridiction saisie du litige. |
|
108 |
Certes, il ne saurait être entièrement exclu que, dans certains cas, notamment lorsque la Cour a statué définitivement sur certains aspects d’une affaire avant de la renvoyer au Tribunal, un intervenant au pourvoi n’ait plus intérêt à la solution du litige devant le Tribunal. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier qu’un intervenant au pourvoi ne puisse pas se voir reconnaître la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour, dès lors qu’il revient aux juridictions de l’Union de vérifier, en cours de procédure, que l’intérêt ayant justifié une intervention persiste (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, EU:C:1999:358, points 52 à 55). |
|
109 |
En l’espèce, comme le soulignent les requérantes, leur demande d’intervention devant la Cour a été accueillie au motif qu’elles avaient intérêt à ce que l’annulation ex tunc et erga omnes de la décision litigieuse prononcée par le Tribunal devienne définitive (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International, C-337/19 P, non publiée, EU:C:2019:915, point 17), annulation qui constitue précisément l’objet de la procédure dans l’affaire T-263/16 RENV dans laquelle les requérantes prétendent pouvoir intervenir. |
|
110 |
En deuxième lieu, il convient de relever que la solution retenue par le Tribunal dans la décision attaquée conduit à faire dépendre la continuité du débat contentieux dans une affaire et l’étendue des effets de l’admission d’une partie à intervenir devant la Cour de la décision de cette dernière, prise en application de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de statuer elle-même définitivement sur le litige ou, au contraire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
|
111 |
En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 87 de ses conclusions, lorsque la Cour statue définitivement sur le litige plutôt que de renvoyer l’affaire au Tribunal, l’intervenant au pourvoi peut faire valoir ses arguments devant la juridiction de l’Union appelée à statuer sur le recours de première instance, alors qu’il est privé d’une telle faculté en cas de renvoi de l’affaire au Tribunal. |
|
112 |
En troisième lieu, la solution retenue par le Tribunal apparaît d’autant plus susceptible d’affecter la continuité du débat contentieux devant les juridictions de l’Union que l’intervenant au pourvoi devrait pouvoir à nouveau participer, dans le respect des conditions définies par l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par les dispositions pertinentes du règlement de procédure de la Cour, à la procédure devant la Cour en cas de pourvoi contre une nouvelle décision du Tribunal prise à la suite du renvoi de l’affaire devant lui par la Cour et serait, en conséquence, conduit à participer de manière intermittente à la procédure devant les juridictions de l’Union dans le cadre d’un seul et même litige. |
|
113 |
En quatrième lieu, il y a lieu de relever que l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour énonce que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
|
114 |
Il découle, a contrario, de cette disposition que, lorsque le pourvoi est fondé mais que la Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal, celle-ci ne statue pas sur les dépens. |
|
115 |
Dans un tel cas, il incombe nécessairement au Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi, comme le prévoit d’ailleurs expressément l’article 219 de son règlement de procédure. |
|
116 |
Dès lors, dénier à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour impliquerait, lorsque des conclusions ont été présentées à la Cour en vue de mettre à la charge d’une autre partie les dépens de cet intervenant ou de mettre à la charge de ce dernier les dépens d’une autre partie, soit que ces conclusions ne soient pas examinées par une juridiction de l’Union, soit que le Tribunal doive statuer sur des conclusions se rapportant à une personne qui n’est pas partie à la procédure devant lui et qui n’a donc pas pu défendre ses prétentions au cours de cette procédure. |
|
117 |
Tel serait justement le cas dans la présente affaire. |
|
118 |
En effet, en l’espèce, la Commission a conclu à la condamnation des requérantes aux dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C-337/19 P. |
|
119 |
La Cour ayant, dans l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741), réservé les dépens, le Tribunal est appelé, ainsi que le font valoir les requérantes, à statuer, lors de l’examen de l’affaire T-263/16 RENV, sur une éventuelle condamnation de celles-ci aux dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C-337/19 P. |
|
120 |
En cinquième lieu, les arguments opposés par la Commission à la reconnaissance à un intervenant au pourvoi de la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour ne sauraient prospérer. |
|
121 |
Ainsi, tout d’abord, si la reconnaissance de la qualité de partie intervenante devant le Tribunal à une partie intervenante au pourvoi devant la Cour n’est pas régie par les règles prévues à l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal, il ne saurait pour autant être considéré qu’une telle intervention devant le Tribunal est autorisée en dehors de toute exigence de fond ou de forme. En effet, la personne concernée doit avoir été préalablement admise par la Cour à intervenir devant celle-ci, dans les conditions définies par l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par les dispositions pertinentes du règlement de procédure de la Cour. |
|
122 |
Ensuite, le fait que cette solution permette à une partie de soumettre des observations auxquelles les autres parties à la procédure devant le Tribunal ne pourraient pas répondre est sans incidence, dès lors que, d’une part, le règlement de procédure du Tribunal ne confère pas, de manière générale, un droit de répondre aux observations présentées au titre de l’article 217 de ce règlement de procédure et, d’autre part, que l’article 217, paragraphe 3, dudit règlement de procédure prévoit néanmoins que, si les circonstances le justifient, le dépôt de mémoires complémentaires d’observations écrites peut être autorisé. |
|
123 |
Enfin, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel le fait de reconnaître la qualité d’intervenant devant le Tribunal à un intervenant au pourvoi, qui est également requérant dans une affaire suspendue par cette juridiction dans le cadre de la désignation d’une affaire « pilote », conduirait à contourner cette décision de suspension, il convient de relever qu’une telle décision de suspension ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l’admission de l’intervention de ce requérant devant une juridiction de l’Union, lorsque cette intervention doit être autorisée en vertu de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International, C-337/19 P, non publiée, EU:C:2019:915, points 14 et 18 ainsi que jurisprudence citée). |
|
124 |
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que cet article 40, le respect des droits procéduraux garantis aux intervenants par le règlement de procédure du Tribunal et le principe de bonne administration de la justice imposent, dans le cadre d’une articulation cohérente des procédures devant la Cour et le Tribunal, qu’un intervenant au pourvoi jouisse de plein droit de la qualité d’intervenant devant le Tribunal, lorsqu’une affaire est renvoyée à cette juridiction à la suite de l’annulation par la Cour d’une décision du Tribunal. |
|
125 |
Or, en l’espèce, il est constant, d’une part, que, par l’ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, non publiée, EU:C:2019:915), Soudal et Esko-Graphics ont été admises à intervenir devant la Cour dans l’affaire C-337/19 P et que, d’autre part, par l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91), et a renvoyé devant le Tribunal les affaires T-131/16 et T-263/16 pour qu’il statue sur certains des moyens présentés dans ces affaires. |
|
126 |
Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en déniant aux requérantes la qualité d’intervenant devant lui dans l’affaire T-263/16 RENV. |
|
127 |
Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen unique présenté par les requérantes et d’annuler la décision attaquée. |
Sur le litige devant le Tribunal
|
128 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
|
129 |
En l’espèce, il découle des points 124 à 126 de la présente ordonnance que Soudal et Esko-Graphics ont, de plein droit, la qualité d’intervenant devant le Tribunal dans cette affaire et disposent, en conséquence, de l’ensemble des droits inhérents à cette qualité, en particulier de celui de présenter des observations au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
|
130 |
Dès lors, il appartient au Tribunal d’adopter les mesures procédurales qui découlent de ladite qualité. |
Sur les dépens
|
131 |
Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement, elle statue sur les dépens. |
|
132 |
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
133 |
Or, si la Commission a succombé en ses conclusions, Soudal et Esko-Graphics n’ont pas conclu à sa condamnation aux dépens. Partant, chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure de pourvoi. |
|
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aviation ·
- Valeur ·
- Branche ·
- Holding ·
- Comptable ·
- Activité ·
- Actif ·
- Participation ·
- Capital social ·
- Principal
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Procédure administrative ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Union européenne ·
- Associations ·
- Intervention ·
- Droit antérieur ·
- Jurisprudence ·
- Intérêt ·
- Litige ·
- Droit des marques ·
- Question ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Commission européenne ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Minute ·
- Procédure ·
- Version
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Politique d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Allemagne ·
- Mineur ·
- Tiers
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Commission ·
- Corfou ·
- Régime d'aide ·
- Marché intérieur ·
- Ligne ·
- République italienne ·
- Attaque ·
- Service public ·
- Ententes ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Cost ·
- Test ·
- For ·
- États-unis ·
- Langue ·
- Trading ·
- Commission européenne ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Renvoi ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tva ·
- Juridiction ·
- Jurisprudence ·
- Italie ·
- Administration fiscale ·
- Etats membres ·
- Valeur ajoutée
- Transports ·
- Aéronef ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Pneumatique ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Urgence ·
- Transport aérien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Belgique ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Commission européenne ·
- Statut ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Langue ·
- Partie
- Assistance sociale ·
- Discrimination ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Version ·
- Procédure ·
- Vices
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Liberté d'établissement ·
- Droits fondamentaux ·
- Alba ·
- Restructurations ·
- Directive ·
- Charte ·
- Créance ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Roumanie ·
- Plan de redressement ·
- Etats membres ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.