CJUE, n° T-512/22, Demande (JO) du Tribunal, Portugal/Commission, 16 août 2022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 16 août 2022, T-512/22
Numéro(s) : T-512/22
Affaire T-512/22: Recours introduit le 16 août 2022 — Portugal/Commission
Date de dépôt : 16 août 2022
Identifiant CELEX : 62022TN0512
Journal officiel : JOR 398 du 17 octobre 2022
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Texte intégral

17.10.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 398/31


Recours introduit le 16 août 2022 — Portugal/Commission

(Affaire T-512/22)

(2022/C 398/38)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: P. Barros da Costa, H. Almeida, N. Domingues et G. Gomes, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2022/908-C (2022) 3543, du 8 juin 2022, écartant du financement [de l’Union européenne] certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne un montant de 117 066 097,40 euros correspondant à des dépenses déclarées par la République portugaise au titre des aides liées à la surface, au cours des exercices relatifs aux campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de fait et de droit, au motif que la Commission a conclu que le gouvernement portugais aurait dû appliquer le système de demande géospatialisée avant la campagne 2015 — violation de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (1) et de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), dans la mesure où la Commission s’est fondée sur une prémisse erronée et a commis une erreur de fait et de droit en concluant que les autorités portugaises n’avaient pas évalué correctement les montants payés au titre des campagnes 2016 à 2019, ce qui a créé un risque pour le fonds.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, entendu comme principe d’adéquation et principe de nécessité ou d’exigibilité, lors du «calcul de la correction financière», et du principe de coopération loyale — violation de l’article 5 TUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, au motif que la Commission aurait appliqué une correction forfaitaire allant au-delà des objectifs visés par la législation et n’aurait pas tenu compte du calcul motivé présenté par les autorités nationales, lequel aurait été effectué et vérifié conformément aux lignes directrices de la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une contradiction de motifs et d’une violation du principe de proportionnalité — violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013 et de l’article 5 TUE, en raison du fait que les autorités nationales ont établi que les paiements concernés par la prétendue défaillance étaient les paiements effectués en rapport avec les exercices 2016 et 2017, étant donné que le règlement Omnibus est entré en vigueur le 1er janvier 2018, et du fait que, partant, le montant total de 31 843 249,44 euros proposé par les autorités nationales est sensiblement différent de la valeur de la correction financière appliquée par la Commission.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation — méconnaissance de la ratio legis et de l’objectif du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), dans la mesure où la communication effectuée par la Commission est entachée d’une motivation inexacte en ce qui concerne les populations de 12 % et de 66 % de la surface admissible pour les contrôles sur place classiques et pour les contrôles par télédétection, au moyen desquelles ont été extrapolées les données pertinentes au regard du risque pour le fonds et de la correction financière applicable correspondante.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité — article 5 TUE, dans la mesure où le montant déterminé par la Commission, relatif au calcul du risque pour les fonds, en ce qui concerne les campagnes 2016 à 2019, apparaît excessif, de sorte que les montants exclus du financement sont disproportionnés.


(1) Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité.

(2) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil.

(3) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.


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