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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 juil. 2022, T-54/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-54/22 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 14 juillet 2022.#Jérôme Rivière contre Parlement européen et Groupe politique Identité et démocratie (ID).#Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Suspension et exclusion d’un député de son groupe politique – Absence d’imputabilité des décisions attaquées au Parlement – Irrecevabilité partielle.#Affaire T-54/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0054(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:472 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 juillet 2022 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Suspension et exclusion d’un député de son groupe politique – Absence d’imputabilité des décisions attaquées au Parlement – Irrecevabilité partielle »
Dans l’affaire T-54/22,
Jérôme Rivière, demeurant à Paris (France), représenté par Me B. Kuchukian, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. T. Lukácsi et Mme A.-M. Dumbrăvan, en qualité d’agents,
et
Groupe politique Identité et démocratie (ID),
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Jérôme Rivière, demande l’annulation des décisions du bureau du groupe politique « Identité et démocratie » (ID) du Parlement européen, des 21 et 25 janvier 2022, par lesquelles il a été suspendu puis exclu de ce groupe (ci-après les « décisions attaquées »).
Antécédents du litige
2 Le requérant, M. Jérôme Rivière, est député au Parlement. Il était membre du groupe politique ID du Parlement.
3 Par lettre du 21 janvier 2022, le bureau du groupe politique ID du Parlement a informé le requérant que, à la suite de son ralliement à M. Éric Zemmour en tant que candidat à l’élection présidentielle française de 2022, il avait décidé, lors d’une procédure écrite extraordinaire tenue le même jour, de le suspendre, en tant que membre du groupe, pour une période de deux mois, avec effet immédiat.
4 Par lettre du 25 janvier 2022, le bureau du groupe politique ID du Parlement a informé le requérant que, lors d’une réunion extraordinaire du groupe tenue le même jour, une majorité absolue avait décidé de l’exclure comme membre du groupe à la suite de son ralliement à M. Éric Zemmour.
Conclusions des parties
5 Dans la requête, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les décisions attaquées.
6 Dans l’exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
7 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter cette exception d’irrecevabilité comme étant non fondée.
En droit
8 En vertu de l’article 130, paragraphe 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond.
9 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure, pour autant que le présent recours est dirigé contre le Parlement.
10 À titre principal, le Parlement soutient que le présent recours est irrecevable pour non-respect des exigences de précision minimales prévues par l’article 76, sous c) et d), du règlement de procédure, concernant la désignation de la partie principale contre laquelle le recours est formé et l’exposé sommaire des moyens, des griefs et des arguments venant à l’appui de ce dernier. Dans ce contexte, le Parlement expose incidemment que le présent recours ne peut être régulièrement dirigé contre lui dans la mesure où, selon la jurisprudence, aucune règle du droit de l’Union n’implique que les actes d’un groupe politique puissent lui être imputés en tant qu’institution de l’Union. À titre subsidiaire, le Parlement soutient que le présent recours est irrecevable, dans la mesure où il est dirigé contre lui, en développant le même motif selon lequel ledit recours porte sur des actes qui ne lui sont pas imputables, conformément à la jurisprudence susmentionnée.
11 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner le motif d’irrecevabilité, soulevé à titre principal et subsidiaire par le Parlement, tiré de ce que les décisions attaquées ne lui sont pas imputables.
12 À cet égard, il convient de relever que, en principe, un recours en annulation doit être dirigé contre l’auteur de l’acte attaqué. Cependant, dans certains cas, le juge de l’Union a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante à laquelle il appartenait de défendre l’acte en cause [voir arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 53 et jurisprudence citée].
13 En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions attaquées émanent du bureau du groupe politique ID du Parlement, qui en est donc l’auteur.
14 Certes, le requérant soutient que les groupes au sein du Parlement sont dépourvus de personnalité juridique et ne seraient que des « choses » placées « sous le contrôle » du Parlement de sorte que leurs actes devraient être imputés à ce dernier.
15 Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante qu’aucune règle du droit de l’Union n’implique que les actes d’un groupe politique puissent être imputés au Parlement en tant qu’institution de l’Union (arrêt du 22 mars 1990, Le Pen, C-201/89, EU:C:1990:133, point 14 ; ordonnances du 17 juillet 2013, Borghezio/Parlement, T-336/13 R, non publiée, EU:T:2013:385, point 33, et du 2 septembre 2014, Borghezio/Parlement, T-336/13, non publiée, EU:T:2014:763, point 42).
16 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et de rejeter le recours comme étant irrecevable, pour autant qu’il est dirigé contre ce dernier.
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, pour autant que le présent recours était dirigé contre le Parlement, il y a lieu, dans cette mesure, de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de ce dernier.
18 Par ailleurs, dans la mesure où, par ordonnance du 11 février 2022, Rivière/Parlement et ID (T-54/22 R, non publiée), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé déposée au greffe du Tribunal par le requérant, le 28 janvier 2022, et réservé les dépens de la procédure en référé, il y a lieu de décider que, dans la mesure où ladite ordonnance a été adoptée avant la signification de la demande en référé au Parlement et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, le requérant supportera ses propres dépens afférents à ladite procédure, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable, pour autant qu’il est dirigé contre le Parlement européen.
2) La décision du Tribunal sur la demande tendant à l’annulation des décisions du bureau du groupe politique « Identité et démocratie » (ID) du Parlement, des 21 et 25 janvier 2022, en tant qu’il vise le groupe politique ID du Parlement est réservée.
3) M. Jérôme Rivière est condamné à supporter ses propres dépens afférents à la procédure sur l’exception d’irrecevabilité et à la procédure en référé ainsi que ceux exposés par le Parlement dans le cadre de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.
4) Les dépens sont réservés pour le surplus.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2022.
|
Le greffier |
La présidente |
|
E. Coulon |
V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.
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