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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 janv. 2024, T-537/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-537/22 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 21 juin 2023.#Delta Sport Handelskontor GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un élément de construction d’une boîte de jeu de construction – Recours incident – Demande de réformation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.#Affaire T-537/22. | |
| Date de dépôt : | 1 septembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0537 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:357 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
21 juin 2023 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un élément de construction d’une boîte de jeu de construction – Recours incident – Demande de réformation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-537/22,
Delta Sport Handelskontor GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes C. Klawitter et L.-E. Appel, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Lego A/S, établie à Billund (Danemark), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová-Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci, greffier,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Delta Sport Handelskontor GmbH, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mai 2022 (affaire R 1524/2021-3) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par son recours incident fondé sur l’article 182 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Lego A/S, demande, en substance, la réformation des motifs de la décision attaquée.
Antécédents du litige
3 Le 8 décembre 2016, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée le 2 février 2010 qui est représenté dans les vues suivantes :
4 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 21.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Éléments de construction d’une boîte de jeu de construction ».
5 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu en combinaison avec les articles 4 à 9 du même règlement. En particulier, la requérante a soutenu que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné par le dessin ou modèle contesté étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit et, de ce fait, étaient exclues de la protection conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
6 Le 30 octobre 2017, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité.
7 Le 5 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 10 avril 2019 (ci-après la « décision antérieure »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’annulation et en déclarant la nullité du dessin ou modèle contesté, au motif que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné par ledit dessin ou modèle étaient exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
9 Dans un premier temps, la chambre de recours a relevé que le produit concerné par le dessin ou modèle contesté était une brique de construction faisant partie d’un ensemble plus vaste de briques et qu’elle était destinée à être assemblée avec d’autres briques du jeu pour construire des objets. Par conséquent, la fonction technique que doit remplir cette brique était la capacité d’être assemblée, d’une manière suffisamment stable, avec d’autres briques du jeu en vue de former une construction.
10 Dans un deuxième temps, elle a identifié les caractéristiques de l’apparence du produit, à savoir, premièrement, la rangée de pastilles sur la face supérieure de la brique, deuxièmement, la rangée de cercles plus petits sur la face inférieure de la brique, troisièmement, les deux rangées de cercles plus grands sur la face inférieure de la brique, quatrièmement, la forme rectangulaire de la brique, cinquièmement, l’épaisseur des parois de la brique et, sixièmement, la forme cylindrique des pastilles.
11 Dans un troisième temps, la chambre de recours a estimé que les six caractéristiques susvisées étaient exclusivement imposées par la fonction technique de la brique de construction, à savoir permettre l’assemblage avec d’autres briques du jeu et le démontage.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2019, l’intervenante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision antérieure, qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-515/19.
13 Par arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155), le Tribunal a annulé la décision antérieure.
14 Premièrement, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait violé l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 prévoyant une exception protégeant des systèmes modulaires, en ce qu’elle n’a pas apprécié si le dessin ou modèle contesté remplissait les conditions de cet article, qui d’ailleurs a été invoqué par l’intervenante devant elle.
15 Deuxièmement, le Tribunal a constaté que la chambre de recours avait violé l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans la mesure où elle n’a pas identifié l’ensemble des caractéristiques de l’apparence du produit concerné par le dessin ou modèle contesté, et notamment la surface lisse de la face supérieure de la brique de jeu, et a fortiori n’a pas établi que l’ensemble de ces caractéristiques étaient exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit.
16 La décision antérieure ayant été annulée, le présidium des chambres de recours de l’EUIPO a renvoyé l’affaire devant la troisième chambre de recours.
17 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la demande de nullité n’était pas étayée. En particulier, elle a considéré que même si toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné par le dessin ou modèle contesté, y compris la surface lisse de la face supérieure de la brique de jeu, étaient exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le dessin ou modèle contesté ne pouvait pas être déclaré nul, car il bénéficiait de l’exception protégeant des systèmes modulaires visée à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Conclusions des parties
18 Dans le recours incident, l’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée, en rejetant le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation du 30 octobre 2017, au motif que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne s’applique pas à toutes les caractéristiques du dessin ou modèle contesté ;
– condamner la requérante et l’EUIPO aux dépens.
19 Dans son mémoire en réponse au recours incident, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
20 Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident comme irrecevable ;
– condamner l’intervenante aux dépens en cas de convocation à une audience.
21 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’intervenante s’en remet à l’appréciation du Tribunal afin de déterminer si le recours incident est recevable ou non. Elle conclut, toutefois, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande formulée par l’EUIPO relative aux dépens.
En droit
22 Conformément à l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure, dans le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, l’intervenant dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales.
23 En vertu de l’article 182 du règlement de procédure, les parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO autres que le requérant peuvent présenter, par acte séparé, un recours incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse.
24 En outre, au regard de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable au contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle en vertu de l’article 191 de ce même règlement, le défendeur peut demander, par acte séparé et déposé dans le délai fixé à l’article 81 de ce même règlement, que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité du recours, sans engager le débat au fond. Conformément à l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider d’ouvrir ou non la phase orale de la procédure sur la demande du défendeur.
25 En l’espèce, l’intervenante a présenté, par acte séparé, un recours incident dans le délai imparti et l’EUIPO a, également par acte séparé, déposé dans le délai imparti, soulevé une exception d’irrecevabilité de ce recours incident.
26 Il convient également d’observer que, dans son mémoire en réponse au recours incident, la requérante fait valoir, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, que ce recours est irrecevable.
27 Le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure.
28 Au soutien de son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO fait valoir que, premièrement, par le recours incident, l’intervenante ne demande que la réformation des motifs de la décision attaquée, dès lors que le recours incident ne peut pas être considéré comme tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée, au sens de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. Deuxièmement, l’intervenante n’a pas la qualité pour former un recours incident contre la décision attaquée en raison d’un défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où la chambre de recours a fait droit à l’intégralité de ses prétentions, en concluant que le dessin ou modèle contesté ne devait être déclaré nul au motif qu’il était protégé sur la base de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002.
29 Dans son mémoire en réponse au recours incident, la requérante soutient, quant à la recevabilité de ce recours, en substance, la même argumentation que celle de l’EUIPO.
30 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’intervenante s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la recevabilité du recours incident, tout en soulignant que, selon elle, la jurisprudence du Tribunal n’est pas uniforme à ce sujet.
31 En l’espèce, outre la demande de condamner la requérante et l’EUIPO aux dépens, le recours incident contient un seul chef de conclusions, par lequel l’intervenante demande de réformer la décision attaquée, en rejetant le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation du 30 octobre 2017, au motif que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne s’applique pas à toutes les caractéristiques du dessin ou modèle contesté.
32 À titre liminaire, il convient de comprendre le seul chef de conclusions du recours incident en ce sens qu’il tend à obtenir la confirmation de la solution retenue dans la décision attaquée, par une réformation de la motivation de cette décision par le Tribunal.
33 Premièrement, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 61, paragraphe 4, du règlement no 6/2002, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est « ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’ait pas fait droit à ses prétentions ».
34 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté [voir ordonnance du 7 avril 2022, Dr. August Wolff/EUIPO – Combe International (Vagisan), T-679/20, non publiée, EU:T:2022:232, point 21 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation du 30 octobre 2017, par laquelle la demande de nullité du dessin ou modèle contesté, dont la titulaire est l’intervenante, avait été rejetée. Ainsi, nonobstant le fait que l’intervenante ne partage pas l’ensemble des considérations de la chambre de recours, cette dernière a entièrement fait droit à ses prétentions, à savoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas déclaré nul.
36 En outre, force est de rejeter l’argument de l’intervenante, selon lequel cette dernière pourrait théoriquement subir des conséquences négatives en cas d’annulation de la décision attaquée par le Tribunal sur un motif non lié à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. À cet égard, il suffit de rappeler que si l’intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, celle-ci doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle d’ores et déjà certaine. Dès lors, la partie qui a intenté un recours ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à agir [voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2021, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T-486/20, non publiée, EU:T:2021:619, point 35 et jurisprudence citée].
37 Il en découle que, en l’espèce, l’intervenante n’a pas établi son intérêt à agir, au sens de la jurisprudence visée aux points 34 et 36 ci-dessus.
38 Par ailleurs, l’intervenante ne saurait valablement soutenir que, dans certains arrêts, visés notamment au point 9 du recours incident, le Tribunal aurait suivi une approche différente. Ces arrêts concernent des situations différentes de celle en cause en l’espèce, tandis que l’intervenante n’expose aucunement les raisons devant conduire à leur transposition à la présente affaire.
39 En effet, dans les arrêts du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon) (T-283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 33), et du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) (T-694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 58), le Tribunal s’est prononcé non pas sur la question de la recevabilité d’un recours, principal ou incident, mais sur le traitement des arguments présentés par la partie intervenante en tant qu’un moyen autonome.
40 De même, les conclusions figurant dans l’arrêt du 6 octobre 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles) (T-124/20, non publié, EU:T:2021:668, point 37), ne sont pas transposables au cas d’espèce. Dans cet arrêt, la question de la recevabilité du recours incident de la partie intervenante se posait dans un contexte particulier caractérisé par le fait qu’il avait été reproché à la chambre de recours d’avoir omis de statuer sur le motif de nullité pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Or, ainsi qu’il ressort du point 48 de l’arrêt susmentionné, il était impératif pour la chambre de recours d’examiner d’abord ce motif avant de procéder à l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ce qu’elle n’a pas fait. Cette situation particulière propre au cas de figure de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt n’a pas de rapport avec les circonstances de la présente affaire.
41 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 que, s’agissant des recours introduits contre les décisions des chambres de recours, « [l]a Cour de justice est compétente aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ». De même, l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable au contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, prévoit que « [l]es conclusions du recours incident tendent à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ».
42 Étant donné que l’annulation de tout ou partie de la décision de la chambre de recours qui est contestée devant le Tribunal constitue une condition préalable et nécessaire pour que ce dernier puisse faire droit à une demande de réformation de celle-ci, au sens de l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, il ne peut être fait droit à une telle demande en l’absence de conclusions en annulation à l’encontre de cette décision [voir, par analogie, ordonnance du 20 décembre 2022, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forme d’un scooter), T-19/22, non publiée, EU:T:2022:859, point 33 et jurisprudence citée].
43 Or, en l’espèce, il ressort clairement du recours incident que, par ce dernier, l’intervenante ne conteste pas la légalité du dispositif de la décision attaquée, par lequel la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante formé contre la décision de la division d’annulation du 30 octobre 2017. Au contraire, l’intervenante souligne elle-même, au point 7 du recours incident, qu’elle ne demande pas l’annulation, même partielle, de la décision attaquée, et ce afin d’éviter toute modification de l’issue de la procédure devant la chambre de recours.
44 Dans un tel contexte, il n’est pas possible, pour le Tribunal, d’interpréter le seul chef de conclusions du recours incident en ce sens qu’il tendrait aussi bien à l’annulation qu’à la réformation de la décision attaquée, ainsi que requis par l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 et par l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure.
45 Il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure où l’intervenante n’a pas d’intérêt à agir, d’une part, et où les conclusions de son recours incident ne tendent pas aussi bien à l’annulation qu’à la réformation de la décision attaquée, d’autre part, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO et, partant, de rejeter le recours incident.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 L’intervenante ayant succombé en ses conclusions figurant dans le recours incident, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, afférents à la procédure relative au recours incident. Il convient d’observer que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intervenante, cette appréciation, liée uniquement à la procédure relative au recours incident, ne saurait dépendre de l’issue du recours principal.
48 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider qu’il supportera ses propres dépens, afférents à la procédure relative au recours incident.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours incident est rejeté comme irrecevable.
2) Lego A/S supportera ses propres dépens et ceux de Delta Sport Handelskontor GmbH afférents à la procédure relative au recours incident.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens afférents à la procédure relative au recours incident.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2023.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
F. Schalin |
* Langue de procédure : l’anglais.
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