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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 sept. 2023, T-523/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-523/22 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 8 septembre 2023.#MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG contre Conseil de l'Union européenne e.a.#Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle.#Affaire T-523/22. | |
| Date de dépôt : | 18 août 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0523 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:559 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Buttigieg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM, SRB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
8 septembre 2023 (*)
« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle »
Dans l’affaire T-523/22,
Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me O. Behrends, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,
et
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M. K.-P. Wojcik, Mme H. Ehlers, MM. L. Forestier et J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, S. Schelo et S. Ianc, avocats,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2022,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2022,
– les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 6 mars 2023,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG, demande l’annulation de la décision SRB/EES/2022/20 du Conseil de résolution unique (CRU), du 1er mars 2022, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d., conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) et, « le cas échéant, [l’annulation de] l’approbation de cette décision par la Commission et/ou le Conseil ».
Antécédents du litige
2 La requérante constituait un établissement de crédit établi en Autriche. Elle détenait 99,99 % des actions de Sberbank banka d.d., un établissement de crédit établi en Slovénie (ci-après « Sberbank Slovénie »).
3 À la suite des tensions géopolitiques entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, qui ont culminé à l’invasion de la première dans le territoire de la seconde le 24 février 2022, la situation de liquidité de la requérante et de Sberbank Slovénie s’est détériorée.
4 Le 1er mars 2022, le CRU a adopté la décision SRB/EES/2022/20, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie, conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement no 806/2014. Le dispositif de résolution prévoyait, notamment, le transfert des actions de Sberbank Slovénie à Nova Ljubljanska Banka d.d.
5 Le 1er mars 2022 également, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2022/947, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie (JO 2022, L 164, p. 63), conformément à l’article 18, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014.
Conclusions des parties
6 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler, le cas échéant, l’approbation par le Conseil de l’Union européenne du dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie ;
– rejeter l’exception d’irrecevabilité du Conseil ;
– ne pas la condamner à supporter les dépens.
7 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre lui ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou sur l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Conseil ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
9 Le Conseil soutient que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre lui, dans la mesure où il n’est l’auteur d’aucun acte qui serait relatif à la procédure de résolution concernant Sberbank Slovénie et qui serait susceptible d’être attaqué au titre de l’article 263 TFUE.
10 La requérante fait valoir, en substance, que le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre le Conseil.
11 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (arrêt du 8 octobre 2008, Sogelma/AER, T-411/06, EU:T:2008:419, point 49 ; ordonnances du 27 mars 2017, Frank/Commission, T-603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 67, et du 14 juin 2018, Cambra Abaurrea/Parlement e.a., T-553/17, non publiée, EU:T:2018:371, point 12) et qu’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il concerne un défendeur qui n’est pas l’auteur de l’acte attaqué (arrêt du 12 juin 2015, Plantavis et NEM/Commission et EFSA, T-334/12, EU:T:2015:376, point 20).
12 En l’espèce, il convient de noter que, selon l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 806/2014, le CRU ne peut adopter un dispositif de résolution que s’il estime que trois conditions sont réunies, à savoir que la défaillance de l’entité en cause soit avérée ou prévisible, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable que d’autres mesures empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable et qu’une mesure de résolution soit nécessaire dans l’intérêt public, au sens de l’article 18, paragraphe 5, du même règlement.
13 L’article 18, paragraphe 6, du règlement no 806/2014 prévoit que, si les trois conditions susvisées sont remplies, le CRU adopte un dispositif de résolution. Ce dispositif soumet l’entité en cause à une procédure de résolution, détermine l’application des instruments de résolution et détermine le recours au Fonds de résolution unique (FRU) à l’appui de la mesure de résolution.
14 L’article 18, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas, du règlement no 806/2014 prévoit la participation de la Commission à la procédure de résolution aux termes suivants :
« Immédiatement après son adoption, le CRU transmet le dispositif de résolution à la Commission.
Dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission soit approuve le dispositif de résolution, soit émet des objections sur les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution dans les cas qui ne sont pas prévus au troisième alinéa du présent paragraphe. »
15 L’article 18, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement no 806/2014 prévoit la participation du Conseil à la procédure de résolution aux termes suivants :
« Dans les douze heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission peut proposer au Conseil :
a) d’émettre des objections au dispositif de résolution au motif que le dispositif de résolution adopté par le CRU ne satisfait pas au critère de l’intérêt public […] ;
b) d’approuver ou de refuser une modification importante du montant du [FRU] prévue dans le dispositif de résolution adopté par le CRU. »
16 Il ressort ainsi de l’article 18, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement no 806/2014 que la participation du Conseil dans la procédure de résolution n’est pas automatique et qu’elle se limite à deux cas de figure définis de manière exhaustive dans la disposition susvisée (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2018, Cambra Abaurrea/Parlement e.a., T-553/17, non publiée, EU:T:2018:371, point 15).
17 En l’espèce, force est de constater qu’aucun des deux cas de figure définis dans l’article 18, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement no 806/2014 ne s’est présenté. En effet, la Commission ayant approuvé le dispositif de résolution (voir point 5 ci-dessus), elle n’a proposé au Conseil ni d’émettre d’objections à ce dispositif ni d’approuver ou de refuser une modification importante du montant du FRU prévue dans ce dispositif. Au demeurant, le dispositif de résolution adopté à l’égard de Sberbank Slovénie ne prévoit pas de recours à ce Fonds.
18 Dans la requête, la requérante précise qu’elle a formé le présent recours à l’encontre du Conseil « à titre conservatoire », dans l’hypothèse où celui-ci serait le « décideur final » et le véritable auteur de la décision SRB/EES/2022/20 du CRU. Toutefois, la requérante n’identifie pas d’acte concret qui aurait été adopté en l’espèce par le Conseil. De même, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle ne démontre pas l’existence d’un acte adopté, en l’espèce, par le Conseil qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
19 Il convient, dès lors, de constater que le Conseil n’est l’auteur d’aucun acte qui serait adopté concernant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie et qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie et que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le Conseil.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
22 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil relatifs à l’exception d’irrecevabilité, conformément aux conclusions de ce dernier.
23 L’argument de la requérante selon lequel elle ne devrait pas être condamnée aux dépens dans la mesure où elle a formé le recours à l’encontre du Conseil pour éviter tout risque juridique lié au fait que l’identité de l’auteur de la décision SRB/EES/2022/20 n’était pas claire ne saurait être retenu. En effet, il suffit de noter que, à la date d’introduction du présent recours, à savoir le 18 août 2022, la requérante devait être au courant non seulement de la décision susvisée qui indiquait clairement que son auteur était le CRU, mais également de la décision 2022/947, publiée le 20 juin 2022 au Journal officiel de l’Union européenne (voir point 5 ci-dessus), laquelle approuvait le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie et, considérée à la lumière de l’article 18 du règlement no 806/2014, indiquait ainsi l’absence de toute décision adoptée par le Conseil concernant ce dispositif.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le Conseil de l’Union européenne.
2) Me SoFa Vermögensverwaltungs AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil relatifs à l’exception d’irrecevabilité.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2023.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.
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