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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2025, T-354/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-354/22 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre élargie) du 3 juin 2025.#Thomas Bindl contre Commission européenne.#Procédure – Rectification d’arrêt.#Affaire T-354/22 REC. | |
| Date de dépôt : | 3 février 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Recours en responsabilité, Demande de rectification d'arrêt |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0354(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:573 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
3 juin 2025 ( *1 )
« Procédure – Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire T-354/22 REC,
Thomas Bindl, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me T. Herbrich, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar, B. Hofstötter et H. Kranenborg, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva, MM. U. Öberg, P. Zilgalvis et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’arrêt du 8 janvier 2025, Bindl/Commission (T-354/22, sous pourvoi, EU:T:2025:4),
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Le Tribunal a adopté l’arrêt du 8 janvier 2025, Bindl/Commission (T-354/22, sous pourvoi, EU:T:2025:4) (ci-après l’« arrêt en cause »). |
|
2 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2025, le requérant, Thomas Bindl, demande au Tribunal de procéder à la rectification des points 7, 8, 71, 83, 84, 112, 119, 124, 154, 156 et 157 de l’arrêt en cause. |
|
3 |
La Commission a déposé ses observations sur cette demande. |
|
4 |
Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie. |
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5 |
En premier lieu, s’agissant de la demande de rectification du point 7 de l’arrêt en cause, il convient de constater qu’aucune erreur de plume ou inexactitude évidente ne résulte de l’utilisation de l’expression « réseau de diffusion de contenu », étant donné que l’entité qui y est mentionnée, à savoir « AWS ESMEA », constitue un réseau de diffusion de contenu. |
|
6 |
De plus, il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour déterminer quels sont les faits pertinents et, plus généralement, les données utiles à la résolution du litige, qui seront mentionnés dans la décision mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 17 mars 2022, Covestro Deutschland/Commission, T-745/18 REC, non publiée, point 4 et jurisprudence citée). |
|
7 |
Or, force est de constater que, contrairement à ce qu’avance le requérant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de plume ou d’inexactitude évidente en s’abstenant de citer, au point 7 de l’arrêt en cause, d’observations avancées par le requérant dans la réplique et dans sa réponse du 8 septembre 2023 aux mesures d’organisation de la procédure. De plus, il n’y a aucune contradiction entre ce point 7 de l’arrêt en cause et les observations alléguées, étant donné que ledit point se limite à reprendre le contenu du courriel du 3 décembre 2021 de la direction générale de la communication de la Commission. |
|
8 |
En second lieu, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant au réexamen de la motivation d’une décision et des appréciations qui y sont contenues dépasse l’objet de la procédure de rectification (voir ordonnance du 17 mars 2022, AZ/Commission, T-196/19 REC, non publiée, point 12 et jurisprudence citée). |
|
9 |
Or, s’agissant de la demande de rectification des points 71, 83, 84, 112, 124, 154, 156 et 157 de l’arrêt en cause, il convient de constater que le requérant, sous couvert de l’existence alléguée d’erreurs de plume ou d’inexactitudes évidentes, tente en réalité de voir substituer son propre raisonnement à celui du Tribunal. En effet, le requérant conteste les appréciations qui figurent à ces points de l’arrêt en cause, en rappelant des arguments qu’il a avancés au cours de la procédure. |
|
10 |
Il s’ensuit que le requérant ne peut valablement demander au Tribunal de réécrire le raisonnement suivi par celui-ci aux points 71, 83, 84, 112, 154, 156 et 157 de l’arrêt en cause au motif que, selon lui, ce raisonnement se fonde sur une dénaturation des faits ou des arguments des parties ou encore ne prend pas en compte des arguments avancés par le requérant. |
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11 |
En revanche, le requérant avance à juste titre que le point 8 de l’arrêt en cause est entaché d’une inexactitude évidente en ce qu’il mentionne l’« entreprise Microsoft » au lieu de l’entreprise « Meta Platforms ». |
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12 |
C’est également à juste titre que le requérant soutient qu’il existe une inexactitude évidente au point 119 de l’arrêt en cause. En effet, à la troisième phrase de ce point il convient de lire « Deuxièmement, lors de cette consultation, des données à caractère personnel du requérant auraient été envoyées au service Amazon CloudFront, plus précisément au serveur d’Amazon.com, établie à Seattle (Washington, États-Unis), dont l’adresse IP serait 18.66.192.74. » au lieu de « Deuxièmement, lors de cette consultation, des données à caractère personnel du requérant auraient été envoyées au service Amazon CloudFront, plus précisément au serveur d’Amazon.com localisé à Seattle (Washington, États-Unis), dont l’adresse IP serait 18.66.192.74. ». |
|
13 |
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de rectification doit être rejetée en ce qu’elle concerne les points 7, 71, 83, 84, 112, 124, 154, 156 et 157 de l’arrêt en cause. |
|
14 |
Il convient toutefois d’accueillir la demande de rectification en ce qu’elle concerne les points 8 et 119 de l’arrêt en cause. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie) ordonne : |
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|
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2025. Le greffier V. Di Bucci La présidente M. J. Costeira |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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