CJUE, n° C-488/21, Arrêt (JO) de la Cour, The Attorney General [Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 21 et 45 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Travailleur ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant sa nationalité d’origine – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, 21 décembre 2023
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 21 déc. 2023, C-488/21 |
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Numéro(s) : | C-488/21 |
Affaire C-488/21, Chief Appeals Officer e.a.: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — GV / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs and Social Protection, Irlande, The Attorney General [Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 21 et 45 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Travailleur ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant sa nationalité d’origine – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Membre de la famille – Ascendants directs à la charge d’un travailleur citoyen de l’Union – Article 7, paragraphe 1, sous a) et d) – Droit de séjour de plus de trois mois – Conservation du statut de personne à charge dans l’État membre d’accueil – Article 14, paragraphe 2 – Maintien du droit de séjour – Règlement (UE) n° 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Prestations d’assistance sociale – Charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil] | |
Date de dépôt : | 10 août 2021 |
Identifiant CELEX : | 62021CA0488 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
C/2024/1366 |
19.2.2024 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — GV / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs and Social Protection, Irlande, The Attorney General
(Affaire C-488/21 (1), Chief Appeals Officer e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 21 et 45 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Travailleur ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant sa nationalité d’origine – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Membre de la famille – Ascendants directs à la charge d’un travailleur citoyen de l’Union – Article 7, paragraphe 1, sous a) et d) – Droit de séjour de plus de trois mois – Conservation du statut de personne à charge dans l’État membre d’accueil – Article 14, paragraphe 2 – Maintien du droit de séjour – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Prestations d’assistance sociale – Charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil)
(C/2024/1366)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: GV
Parties défenderesses: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs and Social Protection, Irlande, The Attorney General
Dispositif
L’article 45 TFUE, tel que mis en œuvre par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, lu en combinaison avec l’article 2, point 2, sous d), l’article 7, paragraphe 1, sous a) et d), ainsi qu’avec l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,
doit être interprété en ce sens que:
il s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant aux autorités de cet État membre de refuser l’octroi d’une prestation d’assistance sociale à un ascendant direct qui, au moment de l’introduction de la demande afférente à cette prestation, est à la charge d’un travailleur citoyen de l’Union européenne, voire de lui retirer le droit de séjour de plus de trois mois, au motif que l’octroi de ladite prestation aurait pour effet que ce membre de la famille ne soit plus à la charge de ce travailleur citoyen de l’Union et devienne ainsi une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale dudit État membre.
(1) JO C 422, du 18.10.2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1366/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Textes cités dans la décision