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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 déc. 2023, C-518_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-518_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 décembre 2023.#J.M.P. contre AP Assistenzprofis GmbH.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 5 – Interdiction de discrimination en fonction de l’âge – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 26 – Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées – Service d’assistance personnelle aux personnes handicapées – Offre d’emploi contenant l’indication d’un âge minimum et d’un âge maximum de la personne recherchée – Prise en compte des souhaits et intérêts de la personne handicapée – Justification.#Affaire C-518/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0518_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:956 |
Texte intégral
Affaire C-518/22
J.M. P.
contre
AP Assistenzprofis GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 décembre 2023
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 5 – Interdiction de discrimination en fonction de l’âge – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 26 – Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées – Service d’assistance personnelle aux personnes handicapées – Offre d’emploi contenant l’indication d’un âge minimum et d’un âge maximum de la personne recherchée – Prise en compte des souhaits et intérêts de la personne handicapée – Justification »
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Prestation de services d’assistance personnelle – Recrutement soumis à une condition d’âge – Prise en compte des souhaits et intérêts de la personne handicapée – Différence de traitement résultant de la législation nationale visant la protection de l’autodétermination des personnes handicapées – Admissibilité – Condition
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 26 ; directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 5 ; décision du Conseil 2010/48)
(voir points 54-66, 68 et disp.)
Résumé
Au cours du mois de juillet 2018, AP Assistenzprofis GmbH, un prestataire de services d’assistance et de conseil aux personnes handicapées, a publié une offre d’emploi indiquant que A., une étudiante âgée de 28 ans, recherchait des assistantes personnelles de sexe féminin pour l’aider dans tous les aspects de la vie quotidienne et qui devaient « avoir de préférence entre 18 et 30 ans ».
J.M. P., née au cours de l’année 1968, a postulé à cette offre et a reçu une réponse négative de la part de AP Assistenzprofis.
Estimant avoir fait l’objet de discrimination fondée sur l’âge, J.M. P. a introduit un recours contre AP Assistenzprofis devant l’Arbeitsgericht Köln (tribunal du travail de Cologne, Allemagne) visant à obtenir l’indemnisation du dommage qui en résulterait. Cette juridiction a fait droit audit recours.
À la suite de l’arrêt du Landesarbeitsgericht Köln (tribunal supérieur du travail de Cologne, Allemagne), par lequel l’appel interjeté par AP Assistenzprofis a été accueilli, J.M. P. a introduit un recours en Revision contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne).
Éprouvant des doutes quant à la justification, au titre de la directive 2000/78 ( 1 ), de la discrimination directe fondée sur l’âge qu’aurait subie J.M. P. et souhaitant obtenir des clarifications quant à la conciliation, au regard de la même directive, du droit à une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’âge avec le droit de la personne handicapée à une protection effective contre la discrimination fondée sur son handicap, cette dernière juridiction a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel.
Par son arrêt, la Cour répond que la directive 2000/78, lue à la lumière de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, portant sur l’intégration des personnes handicapées, ainsi que de l’article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ( 2 ), intitulé « Autonomie de vie et inclusion dans la société », ne s’oppose pas à ce que le recrutement d’une personne fournissant une assistance personnelle soit soumis à une condition d’âge, en application d’une législation nationale en l’espèce, si une telle mesure est nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui.
Appréciation de la Cour
La Cour analyse la différence de traitement fondée sur l’âge en cause au principal afin de déterminer si elle est justifiée au regard de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78 ( 3 ).
Tout d’abord, elle constate que cette différence de traitement résulte d’une mesure prévue par la législation nationale ( 4 ), conformément audit article 2, paragraphe 5.
Elle examine ensuite si cette mesure poursuit l’objectif de la « protection des droits et libertés d’autrui », énoncé par cette disposition.
À cet égard, selon la Cour, la législation nationale en question poursuit un objectif tendant à la protection de l’autodétermination des personnes handicapées, en garantissant le droit à l’expression des souhaits et au libre-choix desdites personnes lors de la prise de décisions concernant les prestations de services d’assistance personnelle et lors de la fourniture de celles-ci, ces prestations concernant tous les domaines de la vie et s’étendant profondément dans la sphère privée et intime des personnes les recevant, objectif qui relève de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78.
En effet, ce droit à l’expression des souhaits et au libre-choix concrétise le droit à l’intégration des personnes handicapées consacré à l’article 26 de la charte des droits fondamentaux. En outre, le respect de l’autodétermination des personnes handicapées constitue un objectif consacré à l’article 19 de la convention ONU, dont les dispositions peuvent être invoquées afin d’interpréter celles de la directive 2000/78.
Enfin, la Cour vérifie si la différence de traitement en cause au principal est issue d’une mesure nécessaire à la protection dudit droit à l’autodétermination.
La Cour relève, à cet égard, que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la prise en compte de la préférence pour une certaine tranche d’âge exprimée par la personne handicapée est susceptible de promouvoir le respect du droit à l’autodétermination de cette personne lors de la prestation de services d’assistance personnelle, en ce qu’il semble raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne appartenant à la même tranche d’âge que la personne handicapée s’intègre plus facilement dans l’environnement personnel, social et universitaire de cette dernière.
Ainsi, la Cour conclut que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, la différence de traitement fondée sur l’âge en l’espèce résulte d’une mesure nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78, et est, par conséquent, susceptible d’être justifiée au regard de cette disposition.
( 1 ) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
( 2 ) Approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la « convention de l’ONU »).
( 3 ) En vertu de cette disposition, la directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui.
( 4 ) Il s’agit de l’article 8, paragraphe 1, du Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (IX) (code de la sécurité sociale, livre IX), du 23 décembre 2016 (BGBl. 2016 I, p. 3234, ci-après le « SGB IX »), lu en combinaison avec l’article 33 du Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (I) (code de la sécurité sociale, livre I), du 11 décembre 1975 (BGBl. 1975 I, p. 3015, ci-après le « SGB I »), qui prévoit que, lors de la prise de décision concernant les prestations de services d’assistance personnelle et lors de l’exécution de celles-ci visant à favoriser la participation à la société de la personne handicapée, il est satisfait aux souhaits légitimes des bénéficiaires de ces prestations, dans la mesure où ils sont raisonnables et en tenant compte de la situation personnelle, de l’âge, du sexe, de la famille ainsi que des besoins religieux et philosophiques desdits bénéficiaires.
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