Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 janv. 2025, n° 2407806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. E B, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024 sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi et qu’il ne pouvait se fonder sur une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant ;
— la décision méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas reçu les informations et le formulaire prévu par ces dispositions ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
— les observations de Me Debril, représentant M. B, présent à l’audience ; il conclut aux mêmes fins et développe les moyens soulevés dans ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien né le 16 mai 1989, déclare être entré en France pour la dernière fois au mois de novembre 2019. Le 6 juillet 2020, il a formé une demande d’asile qui a été rejetée le 22 décembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 25 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 27 mai 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Enfin, par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-216 du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C A, chef de section et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence de Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également l’obligation de quitter le territoire français prise le 27 mai 2023 par le préfet de la Gironde à son encontre. Il expose que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable dès lors qu’un moyen de transport sera disponible. Dans ces conditions et alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments propres à la situation individuelle de l’intéressé, la décision en litige, qui a mis à même M. B d’en comprendre les motifs et de la contester utilement, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
8. M. B soutient que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en fondant la décision contestée sur l’obligation de quitter le territoire du 27 mai 2023, alors que cet arrêté avait été prononcé plus d’un an auparavant. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B le 27 mai 2023 n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée susceptible de faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 de ce même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière./ Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa./ La notification s’effectue par la voie administrative. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. B le 12 décembre 2024, et qu’il a reçu l’ensemble des informations mentionnées par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figurent sur l’arrêté en litige et dans les conditions qu’ils prévoient. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. B soutient que l’arrêté portant assignation à résidence porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tant dans son principe qu’en lui demandant de se présenter tous les lundis au commissariat de Bordeaux, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, alors que M. B se déclare célibataire, sans enfant, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas de domicile fixe, la mesure d’assignation à résidence en litige qui lui fait obligation de rester dans le département de la Gironde et de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Fazi-Leblanc
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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