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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 avr. 2023, C-306/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-306/22 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 avril 2023.#Nigar Kirimova contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union européenne – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Exigence d’indépendance – Avocat exerçant dans le même cabinet que la partie requérante.#Affaire C-306/22 P. | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2022 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 2022 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0306 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:338 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
21 avril 2023 (*)
« Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union européenne – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Exigence d’indépendance – Avocat exerçant dans le même cabinet que la partie requérante »
Dans l’affaire C-306/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai 2022,
Nigar Kirimova, demeurant à Munich (Allemagne), représentée par Me A. Parassina, avvocato, et Me A. García López, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes G. Predonzani et A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, les parties et l’avocat général entendus, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 182 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Nigar Kirimova demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 mars 2022, Kirimova/EUIPO (T-727/20, ci-après l’ « ordonnance attaquée », EU:T:2022:136), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable la demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 septembre 2020, rejetant la demande de dérogation de la requérante à l’exigence d’être ressortissant de l’un des États membres de l’Espace économique européen (EEE) dont dépend l’inscription sur la liste des mandataires agréés par cet office (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 19, premier à quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut :
« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union [européenne] sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige peuvent être résumés de la manière suivante.
4 La requérante, ressortissante de la République d’Azerbaïdjan, était engagée, à l’époque des faits, comme juriste auprès du cabinet Brandstock Legal Rechtsanwaltgesellschaft mbH (ci-après « Brandstock Legal »).
5 Le 10 octobre 2019, la requérante a introduit une demande d’inscription sur la liste des mandataires agréés auprès de l’EUIPO et, étant de nationalité azérie, a également sollicité l’octroi d’une dérogation à l’exigence d’être ressortissant de l’un des États membres de l’EEE qui doit être satisfaite pour une telle inscription.
6 Par la décision litigieuse, le directeur exécutif de l’EUIPO a rejeté la demande d’octroi d’une dérogation présentée par la requérante.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2020 et signée par une avocate exerçant son activité au sein de Brandstock Legal, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
8 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la requérante à indiquer les relations d’emploi qu’elle était susceptible d’avoir avec cette avocate, invitation à laquelle la requérante a répondu le 20 janvier 2021.
9 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, au motif que ladite avocate ne satisfaisait pas à l’exigence d’indépendance prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
10 Après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière, le Tribunal a constaté, d’une part, aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, que la requérante et son avocate entretenaient des « relations professionnelles singulièrement étroites », en raison du fait qu’elles étaient employées, à la date du dépôt de la requête, toutes les deux au sein de la même équipe de Brandstock Legal, la première en la qualité de « juriste », la seconde en la qualité d’« avocate », la requérante étant par ailleurs l’« adjointe » de son avocate.
11 Au point 35 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que les liens entre la requérante et son avocate étaient « d’autant plus étroits » que le litige concernait directement la profession de la requérante, laquelle étant précisément chargée du traitement des dossiers en matière de propriété intellectuelle au sein de l’équipe de Brandstock Legal dirigée par cette avocate. Dans ce contexte, le Tribunal a souligné, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait introduit ses demandes auprès de l’EUIPO à partir du télécopieur de son employeur et qu’elle avait également mentionné dans ces demandes son adresse électronique professionnelle.
12 D’autre part, le Tribunal a considéré, au point 37 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressortait des pièces du dossier que tant Brandstock Legal que l’avocate de la requérante avaient fait état de manière récurrente de leur intérêt pour la solution du litige.
13 Ainsi, le Tribunal a relevé, aux points 38 à 42 de l’ordonnance attaquée, que la lettre de recommandation rédigée pour les besoins de la procédure engagée par la requérante devant l’EUIPO avait été signée par l’avocate de cette dernière sous l’entête et au nom de Brandstock Legal. En outre, ce cabinet, spécialisé en matière de propriété intellectuelle, aurait supporté les frais relatifs à l’inscription de la requérante dans certains registres professionnels, dès lors qu’il était dans l’intérêt dudit cabinet que la « qualification formelle » de son employée, qui figurait parmi les meilleures et les plus compétentes de celui-ci, reflétât « correctement la substance de son travail ».
14 Le Tribunal en a déduit, aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, que, eu égard aux rapports professionnels étroits et aux intérêts économiques convergents de la requérante et de son avocate, cette dernière « n’était à l’évidence, à la date d’introduction du recours, pas suffisamment détachée pour protéger et défendre au mieux les intérêts de sa cliente », de sorte qu’elle se trouvait dans une situation portant « manifestement atteinte à sa capacité à assurer cette mission » en toute indépendance.
15 Le Tribunal a ajouté, au point 47 de l’ordonnance attaquée, que le choix de la requérante de mettre fin à son contrat d’emploi avec Brandstock Legal après l’introduction du recours en première instance n’infirmait en rien cette conclusion, dès lors que la recevabilité d’un recours devait s’apprécier par référence à la situation existant au moment où la requête avait été déposée. En outre, l’exigence relative à la signature de la requête par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE constitue une condition de forme substantielle, qui, au titre de l’article 78, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation.
La procédure devant la Cour et les conclusions de la requérante
16 Le 8 mai 2022, la requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance attaquée.
17 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– de traiter l’affaire en grande chambre en vertu de l’article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et
– de condamner l’EUIPO aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur l’application de l’article 182 du règlement de procédure de la Cour
18 En vertu de l’article 182 du règlement de procédure de la Cour, lorsque cette dernière a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens d’un pourvoi, principal ou incident, et qu’elle considère que ce pourvoi est manifestement fondé, elle peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider de déclarer ledit pourvoi manifestement fondé par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
19 La requérante a précisé ne pas avoir d’objection à ce qu’il soit fait application de cet article. L’EUIPO, pour sa part, s’est opposé à l’application dudit article.
20 En l’espèce, il y a lieu de constater que les moyens du pourvoi soulèvent des questions identiques à celles sur lesquelles la Cour a statué dans l’arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO (C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218), et dans l’ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement (C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123).
21 Par conséquent, il convient de faire application de l’article 182 du règlement de procédure de la Cour.
Sur le fond
22 À l’appui du pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une interprétation erronée de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, le second, d’une violation du principe de sécurité juridique en raison d’une application erronée de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal.
Argumentation de la requérante
23 Par le premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’exigence d’indépendance de l’« avocat », au sens de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
24 La requérante soutient que son avocate ne se trouvait pas « dans un lien de dépendance hiérarchique ou structurel » à son égard, leurs rapports se limitant à des relations professionnelles de caractère horizontal entre collègues.
25 La requérante souligne que l’exigence d’indépendance du « représentant », au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit être interprétée non pas comme un désintérêt ou un détachement total de celui-ci à l’égard du litige, mais comme l’aptitude de ce représentant à exercer son mandat sans contrainte eu égard à la relation avec son client, tout en restant libre de refuser la représentation de ce dernier.
26 En l’espèce, la requérante estime que son avocate n’a aucunement été contrainte, en raison d’une quelconque relation de pouvoir, de la représenter devant les juridictions de l’Union, et cela d’autant que cette avocate occupait un poste d’encadrement au sein de leur employeur commun.
27 En outre, la requérante conteste l’affirmation du Tribunal selon laquelle son avocate et le cabinet dans lequel elle était employée auraient eu un intérêt économique à la solution du litige. L’absence de tout intérêt économique de ces derniers à la solution du litige se trouverait confirmée par le fait que son avocate avait continué à la représenter alors même qu’elle avait mis fin à son contrat d’emploi chez Brandstock Legal.
Appréciation de la Cour
28 S’agissant de la représentation devant les juridictions de l’Union d’une partie non visée à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que l’article 19, troisième et quatrième alinéas, de ce statut, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 56 dudit statut, prévoit deux conditions distinctes et cumulatives, à savoir, la première, que les parties non visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du même statut doivent être représentées par un avocat et, la seconde, que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union (arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 58 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 29).
29 Pour ce qui est de la première condition, relative à la notion d’« avocat », il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 61 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 30).
30 Cette exigence est conforme à l’objectif de la représentation par un avocat des parties non visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qui consiste, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 63 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 31).
31 À cet égard, la Cour a rappelé que l’objectif de la mission de représentation par un avocat, telle que celle-ci est visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et qui s’exerce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques (arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 64 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 32).
32 Ainsi, l’exigence d’indépendance se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client, mais également de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle de l’avocat (arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 66 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 33).
33 S’agissant de la définition positive de cette exigence d’indépendance, la Cour a souligné expressément que cette indépendance doit être comprise comme l’absence non pas de tout lien quelconque de l’avocat avec son client, mais uniquement de liens portant manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi ainsi que des règles professionnelles et déontologiques (arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 69 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 34).
34 En effet, afin de tenir compte de l’objectif de la mission de représentation par un avocat, l’exigence d’indépendance imposée par le droit de l’Union aux représentants des parties non privilégiées doit être interprétée de sorte à limiter les cas d’irrecevabilité en raison d’une défaillance dans la mission de représentation aux hypothèses où il apparaît manifestement que l’avocat concerné n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, de telle sorte qu’il doit être écarté dans l’intérêt de ce dernier (arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 74, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 35).
35 Or, c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 45 de l’ordonnance attaquée que, au regard, d’une part, de l’existence de rapports étroits entre la requérante, son avocate et Brandstock Legal, et, d’autre part, de la profonde et explicite convergence d’intérêts économiques de ces trois parties, l’avocate de la requérante « n’était, à l’évidence, à la date d’introduction du recours, pas suffisamment détachée pour protéger et défendre au mieux les intérêts de sa cliente et se trouvait donc dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à assurer cette mission ».
36 S’agissant des relations professionnelles existant entre la requérante et son avocate, le Tribunal s’est fondé, aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, sur des pièces du dossier desquelles il ressortait que la requérante occupait un emploi de juriste au sein de Brandstock Legal et qu’elle était l’adjointe de sa représentante légale, laquelle exerçait son activité en qualité d’avocate dans ce cabinet.
37 À cet égard, il importe toutefois de rappeler que la profession d’avocat est exercée sous différentes formes, allant de l’exercice individuel à l’exercice au sein de grands cabinets internationaux, et qu’il appartient aux avocats associés de définir librement les modalités de leur collaboration et de leurs relations contractuelles, sous réserve du respect de la loi, des règles professionnelles nationales et des règles déontologiques. Or, il doit être présumé qu’un avocat collaborateur dans un cabinet répond aux mêmes exigences d’indépendance qu’un avocat exerçant individuellement ou comme associé dans un cabinet (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 79, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 38).
38 En outre, le fait que la requérante est également employée en tant que juriste par le cabinet dans lequel l’avocate concernée collabore ne suffit pas à renverser cette présomption. Il en irait différemment dans l’hypothèse où la requérante serait elle-même associée dans le cabinet concerné, de sorte que, de ce fait, celle-ci serait en mesure d’exercer un contrôle effectif sur son avocate (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C-529/18 P et C-531/18 P, EU:C:2022:218, point 81, et ordonnance du 15 février 2023, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlement, C-546/21 P, non publiée, EU:C:2023:123, point 40).
39 Or, étant donné que la requérante occupait le poste d’adjointe de son avocate, il ne saurait être considéré qu’elle ait été en mesure d’exercer sur cette dernière un contrôle tel qu’il pouvait être porté atteinte à l’exigence d’indépendance imposée par le droit de l’Union.
40 Par ailleurs, pour ce qui est de la prétendue convergence d’intérêts économiques entre parties, le Tribunal a choisi, aux points 35 à 43 de l’ordonnance attaquée, de tirer argument, notamment, du fait que le litige concernait directement la profession de la requérante, qui était l’une des employées les plus anciennes, expérimentées et compétentes du cabinet concerné et qui travaillait sur un portefeuille volumineux et important pour ce cabinet, de sorte que ce dernier avait, lui aussi, intérêt à l’annulation de la décision litigieuse, laquelle empêchait la requérante d’obtenir l’agrément en tant que représentante de personnes physiques et morales devant l’EUIPO.
41 Si les postes occupés tant par la requérante que par son avocate au sein de Brandstock Legal impliquaient nécessairement que ces trois parties avaient des intérêts communs à la solution du litige, de tels intérêts ne sauraient toutefois suffire à établir une incapacité de cette avocate à assurer dûment la représentation qui lui a été confiée (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C-110/21 P, EU:C:2022:555, point 66).
42 Partant, dans la mesure où aucun des éléments invoqués ne permet de conclure que ces intérêts communs à la solution du litige faisaient obstacle à la représentation en justice de la requérante par son avocate, il y a lieu de conclure que le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle fixées dans la jurisprudence citée aux points 33 et 34 de la présente ordonnance, en vertu de laquelle l’exigence d’indépendance prévue dans le droit de l’Union doit être interprétée de manière à limiter les cas d’irrecevabilité aux seules hypothèses où il apparaît de manière manifeste que l’avocat concerné n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.
43 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’avocate de la requérante ne pouvait être considérée comme un « avocat », au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
44 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen de pourvoi comme étant manifestement fondé et, partant, d’annuler l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de pourvoi.
Sur le recours devant le Tribunal
45 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
46 En l’espèce, dès lors que, sur le fond, le litige n’est pas en état d’être jugé, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Sur les dépens
47 Le litige étant renvoyé devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 mars 2022, Kirimova/EUIPO (T-727/20, EU:T:2022:136), est annulée.
2) L’affaire T-727/20 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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