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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 sept. 2023, T-306/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-306/23 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 29 septembre 2023.#Red Bull GmbH e.a. contre Commission européenne.#Référé – Concurrence – Décision de la Commission ordonnant une inspection – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence.#Affaire T-306/23 R. | |
| Date de dépôt : | 30 mai 2023 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0306 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:590 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
29 septembre 2023 (*)
« Référé – Concurrence – Décision de la Commission ordonnant une inspection – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-306/23 R,
Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche),
Red Bull France SASU, établie à Paris (France),
Red Bull Nederland BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
représentées par Mes H. Wollmann, F. Urlesberger, J. Schindler et F. Dethmers, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, T. Franchoo, G. Meessen et I. Naglis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes, Red Bull GmbH, Red Bull France SASU et Red Bull Nederland BV, sollicitent, en substance, le sursis à l’exécution de la décision C(2023) 1689 final de la Commission, du 8 mars 2023 (affaire AT.40819 – Red Bull – Inspection) (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle la Commission européenne a ordonné, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), une inspection auprès d’elles.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Les requérantes sont des entreprises commercialisant des boissons énergétiques.
3 Entre le 20 et le 24 mars 2023, les agents de la Commission ont procédé, simultanément dans des locaux des requérantes sis en Autriche, en France et aux Pays-Bas, à l’inspection ordonnée dans la décision attaquée.
4 Au cours de l’inspection sur site, les agents de la Commission ont saisi un certain nombre de documents électroniques et physiques après avoir évalué leur pertinence aux fins de l’enquête. Lors du dernier jour, les agents de la Commission ont également procédé à une copie « en bloc » d’un grand nombre de documents électroniques (représentant un volume d’environ 5 téraoctets), indexés ou non, faute d’avoir pu évaluer de manière définitive sur place leur pertinence aux fins de l’enquête. En outre, les agents de la Commission ont demandé que les requérantes leur fournissent a posteriori d’autres données électroniques, d’un volume total de près de 16,6 téraoctets, provenant notamment de téléphones portables, de boites de messagerie électronique et de données localisées dans le cloud ou sur les serveurs de l’entreprise. Ces données ont été fournies le 2 mai 2023.
5 Lors de la réunion du 24 mars 2023 clôturant l’inspection dans les locaux sis en Autriche, les agents de la Commission ont précisé que l’inspection continuerait dans les locaux de la Commission, probablement jusqu’à la fin du mois de septembre 2023, afin de pouvoir évaluer la pertinence de l’ensemble de ces documents aux fins de l’enquête.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2023, les requérantes ont introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée.
7 Entre le 14 et le 20 juin 2023, la Commission a procédé dans ses locaux à l’examen d’un premier ensemble de données, notamment tirées de téléphones portables professionnels, en présence de représentants des requérantes.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2023, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée, le cas échéant sans attendre les observations de la Commission ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 31 juillet 2023, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
Considérations générales
10 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
11 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
12 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
13 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
14 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
15 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
16 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
17 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si les requérantes parviennent à démontrer l’urgence.
18 En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice, qui serait tiré de violations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), les requérantes font valoir, en premier lieu, que, compte tenu du déroulement des deux premières phases de l’inspection (points 3 et 7 ci-dessus), il est hautement probable que les agents de la Commission prendront connaissance, lors des phases ultérieures, de données à caractère personnel, le cas échéant particulièrement intimes ou sensibles, ce qui serait de nature à créer à l’égard de leurs employés un préjudice moral immédiat et irréparable.
19 Selon les requérantes, lors de la première phase de l’inspection ayant eu lieu dans ses locaux entre le 20 et le 24 mars 2023, puis lors de la deuxième phase ayant eu lieu dans les locaux de la Commission entre le 14 et le 20 juin 2023, les agents de la Commission n’auraient pas pris les mesures adéquates pour exclure les données à caractère personnel du champ de l’inspection, quand bien même les représentants des requérantes avaient informé les agents de la Commission du fait que les employés de l’entreprise étaient autorisés à utiliser à des fins privées les outils informatiques mis à leur disposition par l’entreprise. En conséquence, il était probable que les agents de la Commission prendraient connaissance de données à caractère personnel, le cas échéant particulièrement intimes ou sensibles.
20 À cet égard, premièrement, les requérantes soutiennent que l’examen de données à caractère personnel, le cas échéant particulièrement intimes ou sensibles, ne saurait être effectué en dehors des locaux de l’entreprise. La Commission aurait dû s’assurer que les documents en cause ne contenaient pas de telles données avant d’être copiés et emportés en dehors de l’entreprise. En outre, les employés de l’entreprise auraient dû pouvoir s’opposer eux-mêmes à l’examen de ces données par les agents de la Commission, le caractère particulièrement intime ou sensible de certaines des données ne permettant pas un élargissement du cercle des personnes ayant accès à ces données à l’entreprise concernée ou à ses représentants légaux. En cas de conflit, une autorité indépendante devrait pouvoir être saisie. Les droits procéduraux des employés de l’entreprise auraient d’ailleurs été rappelés dans des circonstances similaires dans l’ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515).
21 Dans ces conditions, la pratique de copie « en bloc » de données non triées ainsi que la demande adressée à l’entreprise le dernier jour de l’inspection sur site ne seraient pas compatibles avec les exigences tirées de l’article 7 de la Charte.
22 Deuxièmement, lors de la deuxième phase de l’inspection effectuée entre le 14 et le 20 juin 2023 dans les locaux de la Commission, les agents de la Commission auraient examiné le premier ensemble de documents copiés « en bloc » ou obtenus le 2 mai 2023, en particulier des documents stockés sur les téléphones portables professionnels de certains employés, sans se soucier de la présence de données à caractère personnel ne relevant pas du contexte professionnel visé par la décision attaquée. En particulier, les agents de la Commission n’auraient pas toujours trié les documents au moyen de mots-clés, en vue de limiter strictement l’examen aux données pertinentes au regard de l’objet de l’inspection. Lorsque les agents de la Commission ont utilisé de tels mots-clés, les représentants des requérantes n’auraient pas été mis en situation de vérifier leur pertinence.
23 En conséquence, la poursuite de l’inspection dans les mêmes conditions entrainerait une atteinte irréparable à la protection de la vie privée des employés de l’entreprise, en violation de l’article 7 de la Charte.
24 En deuxième lieu, au vu de la quantité de données encore à analyser et des méthodes inadaptées ou inefficaces utilisées pour apprécier leur pertinence aux fins de l’enquête, la Commission aurait nécessairement besoin d’un temps déraisonnablement long pour mener à bien son inspection, au risque d’une atteinte irréparable au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée des requérantes et de leurs employés.
25 La Commission conteste l’ensemble des arguments des requérantes.
26 À titre liminaire, il convient de relever que, selon l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
27 À cet égard, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. En outre, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
28 En l’espèce, les requérantes ne soutiennent pas que la décision d’inspection, fondée sur l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, constitue une ingérence non prévue par la loi, qu’elle ne répond pas à l’un des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union, à savoir veiller au respect des règles de concurrence dans le marché intérieur, ou qu’elle porte, par elle-même, atteinte au contenu essentiel du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 7 de la Charte. En revanche, elles soutiennent, en substance, que certaines mesures d’exécution de la décision d’inspection entraineraient une atteinte disproportionnée aux droits de leurs employés et d’elles-mêmes visés à l’article 7 de la Charte.
29 En premier lieu, en ce qui concerne les mesures d’exécution adoptées lors des deux premières phases de l’inspection, il convient de relever que la procédure en référé vise à prévenir la survenance d’un préjudice futur, grave et irréparable. L’octroi de mesures provisoires ne saurait donc être justifié par l’existence d’un préjudice, à le supposer avéré, advenu dans le passé.
30 En deuxième lieu, en ce qui concerne le préjudice allégué résultant de l’examen futur des données, généralement indexées sur les supports de la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T-624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 25 et jurisprudence citée).
31 À cet égard, premièrement, la Commission, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le règlement no 1/2003, peut légalement traiter des données à caractère personnel (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission, T-451/20, sous pourvoi, EU:T:2023:276, points 185 à 194). En effet, le traitement de données à caractère personnel par la Commission est inévitable pour mener à bien une inspection, notamment lorsque les employés d’une entreprise faisant l’objet d’une inspection sont autorisés, comme en l’espèce, à utiliser à des fins privées les supports professionnels, tels que les boites de messagerie électronique ou les téléphones portables fournis par l’entreprise.
32 Deuxièmement, il a déjà été jugé que le simple fait que les agents de la Commission procéderaient à la vérification de la pertinence de documents contenant des données à caractère personnel ne saurait en principe en soi causer un préjudice grave et irréparable (ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission, T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515, point 84).
33 Troisièmement, dans la mesure où les requérantes se fondent sur les circonstances ayant présidées à la deuxième phase de l’inspection, ayant eu lieu dans les locaux de la Commission entre le 14 et le 20 juin 2023, pour conclure à la survenance hautement probable d’un préjudice grave et irréparable lors des phases ultérieures de l’examen, il convient de constater que, au vu des garanties procédurales mises en œuvre par la Commission pour l’examen des documents en cause, il ne saurait être considéré que la survenance du préjudice allégué soit établie avec un degré de probabilité suffisant.
34 En effet, d’abord, seuls les agents de la Commission en charge de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, les agents de la Commission sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel en vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 28 du règlement no 1/2003. Ces dispositions interdisent aux fonctionnaires de la Commission de divulguer les informations obtenues ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues. En outre, les fonctionnaires et agents de la Commission sont liés par l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui leur interdit, y compris après la cessation de leurs fonctions, « toute divulgation non autorisée d’informations portées à [leur] connaissance dans l’exercice de [leurs] fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public » (ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission, T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515, point 80).
35 Ensuite, les représentants des requérantes sont présents lors de l’intégralité de l’examen. Lors de la deuxième phase de l’inspection, ces derniers ont été en mesure de contester l’inclusion de certains documents dans le dossier de l’enquête, le cas échéant en raison du fait qu’ils ne contenaient que des données à caractère personnel particulièrement sensibles ou intimes, sans lien avec l’enquête. Les requérantes ne soutiennent d’ailleurs pas que, lors de l’examen de la pertinence de ces documents, les agents de la Commission auraient inclus dans le dossier de l’enquête des données à caractère personnel particulièrement intimes ou sensibles sans prendre certaines précautions, telles que l’occultation desdites données. À cet égard, il ne semble ni nécessaire ni proportionné de permettre à chaque salarié d’être présent lors de l’examen de la pertinence des documents comportant des données les concernant, lorsque ledit examen se tient en présence de représentants de l’entreprise.
36 Enfin, la Commission a prévu une procédure similaire à celle prévue par l’ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515, point 120), pour l’examen dans ses locaux des documents comportant des données à caractère personnel sensibles. Ladite procédure implique notamment un cercle restreint composé à équivalence d’agents de la Commission et de représentants de l’entreprise, ainsi qu’une procédure d’arbitrage en cas de désaccord au sujet de la pertinence des documents concernés pour l’enquête.
37 Dans ces conditions, la survenance du préjudice allégué par les requérantes, dans le cadre des phases ultérieures de l’examen, reste purement hypothétique et ne saurait donc justifier d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Il convient également de rappeler que, le cas échéant, un recours fondé sur l’article 340 TFUE, visant à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union, pourrait être introduit.
38 En troisième lieu, s’agissant du préjudice allégué résultant du temps déraisonnablement long pour mener à bien l’inspection (voir point 24 ci-dessus), force est de constater que ledit caractère déraisonnablement long de l’inspection est également hypothétique. En effet, la Commission a, à ce stade, prévu une durée de six semaines pour l’examen des documents restants, ce qui ne saurait être considéré comme disproportionné au vu, notamment, du volume d’informations en cause. En outre, les requérantes restent en défaut de démontrer la matérialité et le caractère irréparable du préjudice allégué. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il ne suffit pas d’alléguer, de façon abstraite, une atteinte à des droits fondamentaux pour établir que le dommage qui pourrait en découler a nécessairement un caractère grave et irréparable [voir, en ce sens, ordonnance du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group, C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, points 40 et 41].
39 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour les requérantes, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
40 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2023.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.
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