Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 18 févr. 2025, n° 2205730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis du conseil médical, qu’elle ne comporte aucun moyen intelligible permettant d’en déterminer les fondements juridiques et qu’elle n’est assortie d’aucune conclusion ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent du département de la Moselle depuis le 1er octobre 1996 titulaire du grade d’assistant territorial socio-éducatif, exerce les fonctions d’assistante sociale mobile au sein de la délégation territoriale de Thionville de la direction de la solidarité. À compter du 6 avril 2021, elle a été placée en arrêté de travail en raison d’un épuisement professionnel et d’un état dépressif. Elle a ultérieurement été placée en congé de longue maladie jusqu’au 5 avril 2023, avec effet rétroactif au 6 avril 2021, par une décision du 22 décembre 2022. Le 23 novembre 2021, Mme B a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le syndrome de « burn-out » et les troubles anxiodépressifs dont elle souffre. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022, reprenant l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État () ». L’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 dispose que : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. /Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Aux termes du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 de ce code : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (). ». Enfin, le 9ème alinéa de cet article dispose : « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent qui déclare une maladie professionnelle ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés dans la loi doit justifier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental de la Moselle a décidé de suivre l’avis émis par le conseil médical départemental le 5 juillet 2022 qui a estimé que la pathologie de Mme B ne pouvait pas être reconnue comme maladie professionnelle au motif que le seuil séquellaire de 25% n’était pas atteint.
6. Mme B, qui soutient seulement que son syndrome anxio-dépressif a été causé par l’exercice de ses fonctions, ne démontre, ni même n’allègue que cette pathologie entraîne une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le médecin généraliste de la requérante ou des rapports de suivi thérapeutique de sa psychothérapeute, que le conseil médical et le président du conseil départemental auraient sous-évalué son taux d’incapacité permanente partielle. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La Greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205730
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