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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juin 2024, C-221_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-221_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2024.#Commission européenne contre Deutsche Telekom AG.#Pourvoi – Concurrence – Articles 266 et 340 TFUE – Arrêt réduisant le montant d’une amende infligée par la Commission européenne – Remboursement par la Commission du montant indûment perçu – Obligation de verser des intérêts – Qualification – Indemnisation forfaitaire de la privation de la jouissance du montant de l’amende indûment payé – Taux applicable.#Affaire C-221/22 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0221_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:488 |
Texte intégral
Affaire C-221/22 P
Commission européenne
contre
Deutsche Telekom AG
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2024
« Pourvoi – Concurrence – Articles 266 et 340 TFUE – Arrêt réduisant le montant d’une amende infligée par la Commission européenne – Remboursement par la Commission du montant indûment perçu – Obligation de verser des intérêts – Qualification – Indemnisation forfaitaire de la privation de la jouissance du montant de l’amende indûment payé – Taux applicable »
-
Pourvoi – Moyens – Remise en question de principes juridiques appliqués dans l’arrêt attaqué mais résultant d’arrêts antérieurs – Recevabilité
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 30, 31)
-
Ressources propres de l’Union européenne – Paiement d’une créance incombant à la Commission – Intérêts dus – Arrêt réduisant le montant d’une amende infligée par la Commission et provisoirement payée par l’entreprise concernée – Remboursement par la Commission du montant indûment perçu – Obligation de payer des intérêts afférents au montant remboursé à compter de la date du paiement de l’amende – Absence d’intérêts produits par les montants indûment perçus – Absence de pertinence
(Art. 266, 1er al., TFUE ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 90, § 4)
(voir points 51-61, 64-68)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Manquement de la Commission à son obligation de verser les intérêts afférents au montant remboursé d’une amende partiellement annulée – Violation de l’article 266 TFUE – Inclusion
(Art. 266, 1er al., et 340, 2e al., TFUE)
(voir point 62)
-
Ressources propres de l’Union européenne – Paiement d’une créance incombant à la Commission – Intérêts dus – Arrêt réduisant le montant d’une amende infligée par la Commission et provisoirement payée par l’entreprise concernée – Remboursement par la Commission du montant indûment perçu – Obligation de payer des intérêts afférents au montant remboursé à compter de la date du paiement de l’amende – Détermination du taux des intérêts dus
(Art. 266, 1er al., TFUE ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 83)
(voir points 78-87)
Résumé
La Cour, réunie en grande chambre, rejette le pourvoi formé par la Commission européenne contre un arrêt du Tribunal la condamnant à verser une indemnité de 1750522 euros à Deutsche Telekom AG en réparation du préjudice causé par son refus de payer des intérêts sur le montant à rembourser à cette entreprise suite à la réduction d’une amende que cette dernière avait provisoirement payée.
Par décision du 15 octobre 2014 ( 1 ), la Commission a infligé à Deutsche Telekom une amende de 31070000 euros pour abus de position dominante sur le marché slovaque des services de télécommunication à haut débit.
Deutsche Telekom a introduit un recours en annulation de cette décision, tout en s’acquittant à titre provisoire de cette amende le 16 janvier 2015. Par arrêt du 13 décembre 2018 ( 2 ), le Tribunal a partiellement accueilli ce recours et a réduit le montant de l’amende de 12039019 euros. Le 19 février 2019, la Commission a remboursé ce montant à Deutsche Telekom.
Par lettre du 28 juin 2019, la Commission a, en revanche, refusé de verser à Deutsche Telekom des intérêts pour la période comprise entre la date de paiement de l’amende et la date de remboursement de la partie de l’amende jugée indue (ci-après la « période en cause »).
Saisi d’un recours introduit par Deutsche Telekom, le Tribunal ( 3 ) a notamment jugé que ce refus de la Commission de payer des intérêts constitue une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE ( 4 ), qui est susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne. Eu égard à l’existence d’un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice qui consiste en la perte, au cours de la période en cause, des intérêts moratoires sur le montant de l’amende indûment perçu, le Tribunal a accordé à Deutsche Telekom une indemnité d’un montant de 1750522 euros calculée sur la base d’une application, par analogie, du taux d’intérêt prévu à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012 ( 5 ), à savoir le taux de refinancement de la BCE en vigueur en janvier 2015, majoré de 3,5 points de pourcentage.
La Commission a saisi la Cour d’un pourvoi contre cet arrêt.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par Deutsche Telekom, tirée du fait que le pourvoi serait, en réalité, dirigé non pas contre l’arrêt attaqué, mais contre l’arrêt Printeos ( 6 ) de la Cour sur lequel le Tribunal s’est fondé dans son arrêt.
Sur ce point, la Cour observe que la Commission, comme toute autre partie à un pourvoi, doit conserver la possibilité de remettre en question des principes juridiques que le Tribunal a appliqués dans l’arrêt dont l’annulation est demandée, même si ces principes ont été développés dans des arrêts qui ne peuvent pas ou plus faire l’objet d’un pourvoi.
En l’occurrence, la Commission avait elle-même fait valoir que son pourvoi visait à inviter la Cour à réexaminer sa jurisprudence issue de l’arrêt Printeos, telle qu’appliquée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. L’argumentation avancée par la Commission identifiant, en outre, avec suffisamment de précision les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les motifs pour lesquels celui-ci serait, selon elle, entaché d’erreurs de droit, la Cour déclare le pourvoi recevable.
Sur le fond, la Cour rejette en premier lieu le moyen de la Commission tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation de l’article 266 TFUE.
À cet égard, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu avec effet ex tunc. Cela induit, notamment, le paiement des sommes indûment perçues sur la base dudit acte ainsi que le versement d’intérêts. Dans ce contexte, le versement d’intérêts constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter ledit arrêt dans les plus brefs délais.
Plus généralement, lorsque des sommes d’argent ont été perçues en violation du droit de l’Union, que ce soit par une autorité nationale ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union, ces sommes d’argent doivent être restituées et cette restitution doit être majorée d’intérêts couvrant toute la période allant de la date de paiement de ces sommes d’argent à la date de leur restitution, ce qui constitue l’expression d’un principe général de répétition de l’indu.
Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission a méconnu l’article 266, premier alinéa, TFUE par son refus de verser des intérêts à Deutsche Telekom sur le montant de l’amende indûment perçu au titre de la période en cause.
La validité de cette conclusion n’est pas mise en cause par le fait que le Tribunal a qualifié à plusieurs reprises les intérêts dus par la Commission en l’espèce d’« intérêts moratoires » ou d’« intérêts de retard », notions qui renvoient à l’existence d’un retard de paiement d’un débiteur ainsi qu’à une intention de sanctionner celui-ci. En effet, pour contestable que soit cette qualification eu égard à la finalité des intérêts en cause, il n’en reste pas moins que le Tribunal a considéré que la Commission était tenue d’assortir le remboursement du montant indûment perçu d’intérêts visant à indemniser forfaitairement Deutsche Telekom pour la privation de jouissance de ce montant, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
De même, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les arguments de la Commission tirés de l’article 90, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué no 1268/2012, aux termes duquel la Commission rembourse les montants indûment perçus au tiers concerné, majorés des « intérêts produits ». En effet, cette obligation éventuelle de payer les intérêts effectivement produits est sans préjudice de celle pesant, en tout état de cause, sur la Commission, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, d’indemniser forfaitairement l’entreprise concernée pour la privation de jouissance résultant du transfert à la Commission de la somme d’argent correspondant au montant de l’amende indûment payé, y compris lorsque l’investissement du montant de l’amende payée par ladite entreprise à titre provisoire n’a pas produit de rendement.
La Cour entérine également l’analyse du Tribunal selon laquelle l’obligation de la Commission de verser des intérêts à compter de la date de la perception provisoire de l’amende ne porte pas atteinte à la fonction dissuasive des amendes, laquelle doit être conciliée avec les exigences tenant à une protection juridictionnelle effective. En tout état de cause, l’effet dissuasif des amendes ne saurait être invoqué dans le contexte d’amendes qui ont été annulées ou réduites par une juridiction de l’Union, la Commission n’étant pas en mesure de se prévaloir d’un acte déclaré illégal à des fins de dissuasion.
En second lieu, la Cour analyse le moyen de la Commission selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le taux des intérêts dus à Deutsche Telekom s’élève au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage, par analogie avec l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012.
Elle rappelle à cet égard qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, aux fins de la détermination du montant des intérêts qui doivent être versés à une entreprise ayant payé une amende infligée par la Commission, à la suite de l’annulation ou de la réduction de cette amende, cette institution doit appliquer l’article 83 du règlement délégué no 1268/2012 alors en vigueur, qui prévoyait plusieurs taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite.
La Cour relève que le taux prévu au paragraphe 2, sous b), de cet article 83, appliqué par analogie par le Tribunal dans la présente affaire, ne fixe certes pas le taux des intérêts correspondant à une indemnisation forfaitaire telle que celle en cause en l’espèce, mais l’hypothèse distincte d’un retard de paiement. Telle est précisément la raison pour laquelle le Tribunal a procédé à une application par analogie de cette disposition. Or, en appliquant par analogie le taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage, qui n’apparaît pas déraisonnable ou disproportionné au regard de la finalité des intérêts en cause, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’exercice de la compétence qui lui est reconnue dans le cadre des procédures visant à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.
La Cour écarte, en outre, l’argumentation subsidiaire de la Commission visant à voir appliquer par analogie le taux de 1,55 % prévu par l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 pour l’hypothèse où une garantie financière a été constituée.
À cet égard, la Cour relève qu’une entreprise qui, tout en ayant introduit un recours contre la décision de la Commission de lui infliger une amende, a payé cette amende à titre provisoire n’est pas dans la même situation qu’une entreprise qui constitue une garantie bancaire dans l’attente de l’épuisement des voies de recours. En effet, cette dernière entreprise n’ayant pas transféré la somme d’argent correspondant au montant de l’amende infligée, la Commission ne saurait être tenue de lui restituer un montant indûment perçu. Le seul préjudice financier éventuellement subi par l’entreprise concernée résulte de sa propre décision de constituer une garantie bancaire.
La Cour souligne enfin que, si la Commission devait considérer que les dispositions réglementaires actuelles ne prennent pas adéquatement en compte une situation telle que celle à l’origine de la présente affaire, il reviendrait à elle ou, le cas échéant, au législateur de l’Union de combler cette lacune. Cela étant, eu égard au fait que l’obligation de la Commission d’assortir d’intérêts le remboursement d’une amende totalement ou partiellement annulée par une juridiction de l’Union découle de l’article 266, premier alinéa, TFUE, toute nouvelle méthode ou modalité de calcul de ces intérêts doit respecter les objectifs poursuivis par de tels intérêts. Par conséquent, le taux d’intérêt applicable à ces intérêts ne pourrait se limiter à compenser la dépréciation monétaire, sans couvrir l’indemnisation forfaitaire de la privation temporaire de la jouissance des fonds correspondant au montant indûment perçu par la Commission.
Pour ces motifs, la Cour écarte le second moyen de la Commission et, dès lors, rejette le pourvoi dans son intégralité.
( 1 ) Décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014,, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 – Slovak Telekom), rectifiée par la décision C(2014) 10119 final, du 16 décembre 2014, ainsi que par la décision C(2015) 2484 final, du 17 avril 2015.
( 2 ) Arrêt du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission (T-827/14, EU:T:2018:930).
( 3 ) Arrêt du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission (T-610/19, EU:T:2022:15, ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 4 ) Cette disposition prévoit l’obligation pour les institutions dont un acte est annulé par un arrêt d’une juridiction de l’Union de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt.
( 5 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).
( 6 ) Arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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