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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-585_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-585_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024.#X BV contre Staatssecretaris van Financiën.#Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Impôt sur les sociétés – Emprunt transfrontalier intragroupe aux fins du financement de l’acquisition ou de l’augmentation d’une participation dans une société non liée au groupe concerné qui devient, à la suite de cette opération, liée à ce groupe – Déduction des intérêts versés au titre de cet emprunt – Emprunt contracté à des conditions de pleine concurrence – Notion de “montage purement artificiel” – Principe de proportionnalité.#Affaire C-585/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0585_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:822 |
Texte intégral
Affaire C-585/22
X BV
contre
Staatssecretaris van Financiën
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Impôt sur les sociétés – Emprunt transfrontalier intragroupe aux fins du financement de l’acquisition ou de l’augmentation d’une participation dans une société non liée au groupe concerné qui devient, à la suite de cette opération, liée à ce groupe – Déduction des intérêts versés au titre de cet emprunt – Emprunt contracté à des conditions de pleine concurrence – Notion de “montage purement artificiel” – Principe de proportionnalité »
-
Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Dispositions du traité – Examen d’une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales – Critères de détermination des règles applicables
(Art. 49, 56 et 63 TFUE)
(voir points 23-25)
-
Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Emprunt transfrontalier intragroupe aux fins du financement de l’acquisition ou de l’augmentation d’une participation dans une société devenant, à la suite de cette opération, liée au groupe – Refus intégral de la déduction des intérêts débiteurs en cas de montage purement artificiel – Admissibilité – Emprunt contracté à des conditions de pleine concurrence – Montant des intérêts ne dépassant celui ayant pu être convenu entre des entreprises indépendantes – Absence d’incidence
(Art. 49 TFUE)
(voir points 41-46, 49-51, 60, 61, 63-93 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), la Cour se prononce sur la compatibilité, avec la liberté d’établissement, d’une réglementation nationale limitant la déduction des intérêts payés au titre d’un emprunt intragroupe.
X est une société de droit néerlandais appartenant à un groupe de sociétés multinational. Ce groupe comprend, notamment, les sociétés A et C, toutes deux établies en Belgique. A est l’associée unique de X et l’actionnaire majoritaire de C. En 2000, X a acquis la majorité des actions d’une société de droit néerlandais, dont A a acquis les actions restantes. X a financé cette acquisition par des emprunts contractés auprès de C, qui a utilisé à cet effet des fonds propres obtenus par un apport en capital effectué par A.
Dans l’avis d’imposition adressé à X pour l’exercice 2007 au titre de l’impôt sur les sociétés, le staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) a refusé la déduction des intérêts payés par cette société à C.
X a contesté ce refus devant les juridictions néerlandaises, jusqu’à la juridiction de renvoi. Celle-ci s’interroge sur la compatibilité de la législation néerlandaise en la matière avec, notamment, la liberté d’établissement, dès lors que cette législation serait susceptible de défavoriser les situations transfrontalières. En vertu de la loi relative à l’impôt sur les sociétés ( 1 ), les intérêts versés au titre de dettes intragroupes, qui se rapportent, comme en l’espèce, à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation dans une entité qui devient, à la suite de cette opération, une entité liée au contribuable, peuvent uniquement être déduits si le contribuable démontre soit que l’emprunt et l’opération juridique qui y est liée se fondent, dans une mesure déterminante, sur des considérations économiques, soit que l’impôt prélevé en définitive sur les intérêts entraîne une imposition d’au moins 10 % sur le bénéfice imposable déterminé selon les critères du droit néerlandais ( 2 ). Or, selon la juridiction de renvoi, cette seconde condition, prévue à l’article 10a, paragraphe 3, sous b), de cette loi, serait en général satisfaite dans le cas des entités résidentes, mais serait moins souvent remplie par une entité non résidente.
Néanmoins, cette juridiction estime qu’une telle restriction serait justifiée par la nécessité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Elle se demande, cependant, si, au regard, notamment, de l’arrêt Lexel ( 3 ), il doit être considéré que les opérations contractées à des conditions de pleine concurrence ne sont pas, pour ce seul motif, purement artificielles.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour constate que, tout en étant indistinctement applicable, la loi relative à l’impôt sur les sociétés comporte une différence de traitement susceptible d’avoir des effets dissuasifs sur l’exercice de la liberté d’établissement, garantie par l’article 49 TFUE. En effet, si une imposition à un taux inférieur à 10 % n’était pas pratiquée dans le cadre du régime fiscal néerlandais, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, la conséquence inéluctable et non aléatoire de l’article 10a, paragraphe 3, sous b), de cette loi serait que cette condition affecterait uniquement les situations transfrontalières. En effet, seules les sociétés établies aux Pays-Bas qui versent des intérêts à une entité liée établie dans un autre État membre pourraient ne pas satisfaire à cette condition lorsque ce dernier État membre soumet cette entité à un impôt moins élevé.
Une telle différence de traitement n’est admissible que si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée à cet objectif.
À cet égard, en deuxième lieu, la Cour considère que, à l’égard d’une législation qui vise à conférer la possibilité de déduire, dans le cadre de la détermination du bénéfice, les intérêts relatifs à des dettes dues à une entité liée uniquement lorsque ces intérêts débiteurs ne sont pas générés artificiellement, une société ne se trouve pas dans une situation différente du seul fait que l’entité liée, bénéficiaire des intérêts concernés, est établie dans un autre État membre, dans lequel ces intérêts sont soumis à un taux qui ne dépasse pas 10 % sur un bénéfice imposable déterminé selon les critères du droit néerlandais. Dans un tel cas de figure, l’emprunt au titre duquel lesdits intérêts sont versés ainsi que l’opération juridique qui y est liée peuvent également se fonder sur des considérations économiques ( 4 ).
En troisième lieu, s’agissant de l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à l’exercice d’une liberté de circulation garantie par le traité FUE, la Cour relève que l’article 10a, paragraphe 3, sous b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés poursuit l’objectif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et vise à empêcher que des fonds propres d’un groupe ne soient présentés, de manière factice, comme étant des fonds empruntés par une entité néerlandaise de ce groupe et que les intérêts de cet emprunt puissent venir en déduction du résultat imposable aux Pays-Bas. Cet objectif vaut également pour les cas dans lesquels, comme en l’espèce, une entité ne devient une entité liée au même contribuable qu’à la suite de l’acquisition ou de l’augmentation d’une participation.
En quatrième lieu, en ce qui concerne la proportionnalité de la législation en cause, la Cour relève que celle-ci est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Premièrement, la législation en cause au principal instaure une présomption selon laquelle les intérêts versés au titre de dettes d’emprunt intragroupe, contractées selon des critères qu’elle précise en tant qu’indices, constituent ou font partie des montages purement artificiels. La possibilité pour le contribuable de renverser cette présomption en démontrant que sont satisfaites les conditions prévues à l’article 10a, paragraphe 3, sous a) et b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés permet de limiter le refus de la déduction des intérêts d’emprunt aux seules situations où l’emprunt est dicté par des motifs fiscaux dans une mesure telle que cet emprunt n’est pas nécessaire à la réalisation d’objectifs économiquement fondés et qu’il n’aurait pas été contracté entre des entités n’entretenant pas de relations spéciales.
Deuxièmement, quant à la question de savoir si des opérations établies à des conditions de pleine concurrence ne constituent pas, par définition, des montages purement artificiels, la Cour souligne que l’examen du respect des conditions de pleine concurrence doit porter non seulement sur les stipulations du contrat d’emprunt relatives, notamment, au montant ou au taux d’intérêt, mais également sur la logique économique de l’emprunt en cause et des opérations juridiques qui y sont liées, afin de s’assurer de la réalité économique des transactions, dont l’absence constitue l’un des éléments déterminants dans la qualification d’une transaction de montage purement artificiel. À cet égard, il ne saurait être déduit de l’arrêt Lexel, qui portait sur une législation suédoise ayant des conséquences pratiques différentes, que, en l’absence de motif économique, le seul fait que les conditions de l’emprunt intragroupe correspondent à celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes implique que cet emprunt et les opérations liées à celui-ci ne constituent pas, par définition, des montages purement artificiels.
Troisièmement, la Cour souligne que le refus de toute déduction des intérêts versés au titre du prêt intragroupe irait au-delà de l’objectif de prévention des montages purement artificiels. Lorsque le caractère artificiel d’une opération résulte d’un taux d’intérêt exceptionnellement élevé sur un tel prêt qui reflète par ailleurs la réalité économique, le principe de proportionnalité exige de retrancher la fraction de ces intérêts versés qui dépasse le taux habituel du marché. En revanche, lorsque le prêt en cause est, en lui-même, dénué de justification économique et que, en l’absence de la relation spéciale entre les sociétés concernées et l’avantage fiscal recherché, ce prêt n’aurait jamais été contracté, il est conforme au principe de proportionnalité de refuser la déduction de l’intégralité desdits intérêts.
Quatrièmement, la législation en cause au principal n’apparaît pas non plus contraire aux exigences découlant du principe de sécurité juridique. La Cour relève qu’il est inévitable qu’une disposition visant à s’opposer à des pratiques abusives ait recours à des notions abstraites permettant d’appréhender le plus grand nombre de situations. Toutefois, l’emploi de notions abstraites n’implique pas que l’application de cette législation soit laissée à l’entière discrétion de l’administration fiscale, dès lors que cette application est soumise à des critères clairement établis dans celle-ci, permettant au contribuable de déterminer au préalable et avec la précision suffisante son champ d’application.
( 1 ) Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (loi de 1969 relative à l’impôt sur les sociétés), telle qu’en vigueur en 2007 (Stb. 2006, no 631) (ci-après la « loi relative à l’impôt sur les sociétés »).
( 2 ) Voir article 10a, paragraphe 3, sous a) et b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés.
( 3 ) Arrêt du 20 janvier 2021, Lexel (C 484/19, EU:C:2021:34).
( 4 ) Au sens de l’article 10a, paragraphe 3, sous a), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés.
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