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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mai 2024, C-53_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-53_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2024.#Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” et Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” contre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, TUE – Mécanisme de coopération et de vérification – Objectifs de référence souscrits par la Roumanie – Lutte contre la corruption – Enquêtes sur les infractions commises au sein du système judiciaire – Recours contre la nomination de procureurs compétents pour mener ces enquêtes – Qualité pour agir dans le chef des associations professionnelles de magistrats.#Affaire C-53/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0053_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:388 |
Texte intégral
Affaire C-53/23
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”
et
Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor"
contre
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Piteşti)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2024
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, TUE – Mécanisme de coopération et de vérification – Objectifs de référence souscrits par la Roumanie – Lutte contre la corruption – Enquêtes sur les infractions commises au sein du système judiciaire – Recours contre la nomination de procureurs compétents pour mener ces enquêtes – Qualité pour agir dans le chef des associations professionnelles de magistrats »
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Nomination de procureurs compétents pour exercer des poursuites pénales contre des magistrats – Réglementation nationale relative aux recours en annulation contre la nomination de ces procureurs – Associations professionnelles de magistrats – Qualité pour agir – Absence – Admissibilité
(Art. 2 et 19, § 1, 2nd al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 12 et 47 ; convention d’Aarhus ; directive du Conseil 2000/78)
(voir points 35-37, 40-44, 52, 57-64 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Curtea de Apel Piteşti (cour d’appel de Pitești, Roumanie), la Cour précise que le droit de l’Union n’oblige pas les États membres à permettre aux associations professionnelles de magistrats d’introduire un recours en annulation, en vue de défendre le principe de l’indépendance des juges, contre des décisions se rapportant à la nomination de procureurs compétents pour exercer des poursuites pénales contre des magistrats.
En 2022, deux associations professionnelles de magistrats, l’Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » et l’Asociația « Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor », ont saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation partielle d’un arrêté portant nomination de procureurs qui exerceront les poursuites pénales contre des magistrats dans des affaires de corruption. Les associations ont fait valoir, en substance, que la réglementation nationale qui fonde cet arrêté est contraire au droit de l’Union.
La juridiction de renvoi relève que, en application des règles procédurales roumaines, elle devrait déclarer le recours en annulation irrecevable. En effet, s’agissant des associations, la jurisprudence de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) subordonne la recevabilité d’un tel recours à l’existence d’un lien direct entre l’acte administratif soumis au contrôle de légalité et le but direct ainsi que les objectifs poursuivis par l’association requérante. Dans plusieurs arrêts, cette juridiction a ainsi estimé que des associations professionnelles de magistrats ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre des décisions se rapportant à la nomination de magistrats.
Cependant, la juridiction de renvoi souligne que les requérantes au principal cherchent à obtenir une protection juridictionnelle effective dans un domaine couvert par le droit de l’Union. Il serait dès lors nécessaire de déterminer si l’interprétation des règles procédurales nationales retenue par la Haute Cour de cassation et de justice est contraire à l’article 2 et à l’article 19, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec les articles 12 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En conséquence, elle a décidé d’interroger la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour souligne que, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité, il incombe, en principe, aux États membres de déterminer la qualité et l’intérêt d’un justiciable pour agir en justice, sans toutefois porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, dont le respect doit être assuré par les États membres, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
Certes, les États membres sont tenus, dans certains cas, d’autoriser des associations représentatives à agir en justice afin de protéger l’environnement ou de lutter contre des discriminations ( 1 ). Cependant, d’une part, ces constats découlent de droits procéduraux spécifiquement conférés à des associations représentatives par une convention internationale ( 2 ) ou des actes de droit dérivé ( 3 ). D’autre part, même dans ces domaines, les États membres demeurent libres, lorsque cette convention ou ces actes n’imposent pas spécifiquement de reconnaître la qualité pour agir en justice à des associations représentatives, de conférer ou non cette qualité à de telles associations.
Or, s’agissant des associations professionnelles de magistrats, aucune disposition de droit de l’Union n’impose aux États membres de garantir à celles-ci des droits procéduraux leur permettant de contester toute incompatibilité supposée avec le droit de l’Union d’une disposition ou d’une mesure nationale liée au statut des juges. Partant, il ne saurait être déduit de l’obligation de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union que les États membres sont tenus, de manière générale, de garantir à ces associations le droit d’introduire un recours fondé sur une telle incompatibilité avec le droit de l’Union.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans certaines circonstances, les États membres sont tenus, afin de garantir le respect de l’exigence d’indépendance des juges, de prévoir certaines voies de droit permettant de contrôler la régularité de mesures nationales ayant des conséquences sur la carrière des juges ou sur la composition des juridictions nationales. Toutefois, les États membres sont tenus de garantir que l’action des procureurs compétents pour exercer des poursuites pénales contre les magistrats sera encadrée par des règles effectives pleinement respectueuses de l’exigence d’indépendance des juges. En outre, les associations professionnelles de magistrats ne sont, en principe, pas directement concernées par la nomination de procureurs, y compris ceux qui seront compétents pour exercer des poursuites pénales contre des magistrats, et ces associations ne doivent pas, en vertu du droit de l’Union, se voir reconnaître, de manière générale, des droits procéduraux spécifiques.
Par conséquent, le seul fait qu’une réglementation nationale n’autorise pas ces associations professionnelles à introduire un recours en annulation contre la nomination de tels procureurs ne suffit pas à générer, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’indépendance des juges.
Par ailleurs, un droit des associations professionnelles de magistrats d’ester en justice contre des mesures telles que celles en cause au principal ne peut pas non plus être tiré de l’article 47 de la Charte. En effet, la Cour a déjà jugé qu’une association qui fait valoir, devant une juridiction nationale, l’incompatibilité avec l’article 19, paragraphe 1, TUE d’une réglementation nationale relative à la nomination des magistrats ne peut pas être regardée, de ce seul fait, comme se prévalant d’une violation d’un droit dont elle se trouverait investie au titre d’une disposition du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte ( 4 ).
( 1 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C-664/15, EU:C:2017:987, point 58), ainsi que du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18, EU:C:2020:289, point 60).
( 2 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).
( 3 ) Tels que la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
( 4 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2021, Repubblika (C-896/19, EU:C:2021:311, points 43 et 44).
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