CJUE, n° C-67/23, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre S.Z, 5 septembre 2024
CJUE, Demande (JO) 8 février 2023
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CJUE, Arrêt 5 septembre 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 5 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous a), i) du règlement no 194/2008

    La cour a jugé que certaines opérations d'ouvraison, comme l'ébranchage et l'écorçage, ne déterminent pas l'origine des marchandises, tandis que la transformation en bois scié constitue une ouvraison substantielle.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement no 194/2008

    La cour a conclu que seuls les biens importés directement de la Birmanie/du Myanmar relèvent de cette disposition, excluant ceux qui ont été transportés via un pays tiers.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous a), i) du règlement no 194/2008

    La cour a statué que les autorités douanières ne sont pas liées par ces certificats d'origine lors de l'examen de la conformité avec le règlement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CE) no 194/2008 relatif aux mesures restrictives contre la Birmanie/Myanmar, dans le cadre d'une procédure pénale contre S.Z. pour importation illégale de bois de teck. Les questions juridiques posées portent sur la définition de l'origine des marchandises et l'effet des certificats d'origine émis par un pays tiers. La Cour a conclu que l'ébranchage, l'écorçage et l'équarrissage ne modifient pas l'origine des grumes, tandis que leur transformation en bois scié constitue une transformation substantielle. De plus, seuls les biens directement importés de la Birmanie/du Myanmar sont considérés comme "exportés" de ce pays, et les autorités douanières ne sont pas liées par les certificats d'origine émis par des pays tiers.

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1N° 55 Novembre-Décembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-67/23
Numéro(s) : C-67/23
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 septembre 2024.#Procédure pénale contre S.Z.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives instituées à l’égard de la Birmanie/du Myanmar – Interdiction d’importer des biens originaires ou exportés de la Birmanie/du Myanmar – Règlement (CE) no 194/2008 – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Grumes de teck originaires de la Birmanie/du Myanmar exportées et ouvrées à Taïwan avant leur transport vers l’Union européenne – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 24 – Notion de “transformation ou ouvraison substantielle” – Grumes de teck ébranchées, écorcées, équarries ou découpées en bois de teck scié à Taïwan – Certificat d’origine émis par les autorités taïwanaises – Valeur de ce certificat pour la détermination, par les autorités douanières des États membres, de l’origine de ces grumes de teck.#Affaire C-67/23.
Date de dépôt : 8 février 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
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13 décembre 1989, Brother International, C-26/88, EU:C:1989:637
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2
20 mai 2021, Renesola UK, C-209/20, EU:C:2021:400
23 février 1984, Zentrag ( 93/83, EU:C:1984:78
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arrêt du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C-373/08, EU:C:2010:68
arrêt du 14 mai 2024, Stachev, C-15/24 PPU, EU:C:2024:399
arrêt du 20 mai 2021, Renesola UK, C-209/20, EU:C:2021:400
arrêt du 30 juin 2016, Selena România, C-416/15, EU:C:2016:501
arrêt du 7 septembre 2023, Groenland Poultry, C-169/22, EU:C:2023:638
arrêt du 9 mars 2023, Sogefinancement, C-50/22, EU:C:2023:177
HEKO Industrieerzeugnisse, C-260/08, EU:C:2009:768
HEKO Industrieerzeugnisse ( C-260/08, EU:C:2009:768
Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693
(UE) no 1063/2010 de la Commission, du 18 novembre 2010
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0067
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:680
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Sur les parties

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