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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-396/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-396/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 novembre 2024.#Stada Arzneimittel AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale DAOgest – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DAOSIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-396/23. | |
| Date de dépôt : | 14 juillet 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0396 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:770 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale DAOgest – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DAOSIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-396/23,
Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate, R. Kaase et K. Rachlitz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Bioiberica, SAU, établie à Palafolls (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocate,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente faisant fonction, M. I. Nõmm et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 1er juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Stada Arzneimittel AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 avril 2023 (affaire R 1384/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 novembre 2020, l’intervenante, Bioiberica, SAU, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal DAOgest.
3 La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 1 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie pharmaceutique, produits chimiques pour l’industrie nutraceutique, produits chimiques destinés à l’industrie alimentaire et produits chimiques pour les industries cosmétiques ; préparations biologiques, en rapport avec les domaines suivants : industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire, l’industrie cosmétique, secteur nutraceutique ; ingrédients à base de diamine oxydase destinés à être utilisés dans la fabrication d’aliments diététiques et fonctionnels, nutraceutiques, compléments nutritionnels et alimentaires et produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, ainsi que produits cosmétiques » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire ; produits hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; produits pharmaceutiques, aliments diététiques et aliments fonctionnels, aliments nutraceutiques et compléments alimentaires et nutritionnels à base de diamine oxydase ».
4 Le 26 mai 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne verbale DAOSIN no 6385355, déposée le 23 octobre 2007 et enregistrée le 29 septembre 2008, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Substances diététiques à usage médical » ;
– l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1065130 du signe verbal DAOSIN, enregistré le 12 novembre 2010, désignant les produits relevant des classes 5, 10, 29 et 32 et correspondant à la description suivante :
– classe 5 : « Préparations diététiques à usage médical ; préparations pharmaceutiques ; préparations chimico-pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; confiserie à usage médical ; préparations biologiques à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; enzymes et préparations enzymatiques à usage médical ; ferments à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; boissons médicinales ; sirops à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; préparations de diagnostic à usage médical ; réactifs chimiques à usage médical ; additifs nutritionnels à usage médical » ;
– classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; articles orthopédiques ; appareils de diagnostic à usage médical » ;
– classe 29 : « Additifs nutritionnels et aliments diététiques non à usage médical, essentiellement composés de protéines comprises dans cette classe » ;
– classe 32 : « Boissons non alcoolisées ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 28 juin 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
8 Le 28 juillet 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la partie qui succombe aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du même règlement et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Sur le public pertinent
15 Aux points 23 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits en cause relevant de la classe 5, ils s’adressaient au grand public ainsi qu’aux professionnels et que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits était élevé étant donné qu’ils avaient une incidence sur l’état de santé et qu’ils avaient en commun la finalité liée à la prévention ou au traitement d’une maladie. Même les produits qui ne constituent pas de produits pharmaceutiques seraient proposés au public pertinent par les mêmes canaux de distribution que les produits visés par les marques antérieures, en particulier par les pharmacies et les drogueries. Enfin, les produits en cause relevant de la classe 1 ne présenteraient un intérêt que pour des professionnels attentifs dans la mesure où ces produits consisteraient en des produits chimiques ou en des préparations biologiques destinés à un usage spécifique dans l’industrie, dans les sciences et dans les laboratoires. La chambre de recours en a déduit que le degré d’attention du public pertinent était élevé pour tous les produits visés par les signes en conflit.
16 La requérante conteste le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours. Tout d’abord, le niveau d’attention du public pertinent ne serait pas élevé pour les produits liés à la santé qui sont vendus sans ordonnance, qui sont destinés à tous les consommateurs, et dont l’achat n’implique pas de choix précis et avisé. Ensuite, le niveau d’attention serait relativement faible quant aux compléments alimentaires, aux produits diététiques ainsi qu’aux boissons également compris dans la classe 5 et qui pourraient être facilement obtenus et qui seraient destinés à un usage quotidien. Enfin, la chambre de recours aurait commis une erreur en supposant un niveau élevé d’attention pour les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 1. Le fait que les articles en question soient destinés à des spécialistes ne signifierait pas que le degré d’attention est toujours élevé.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’EUIPO soutient que, s’agissant des produits en cause relevant de la classe 5 et, en particulier, des compléments nutritionnels, le degré d’attention est supérieur à la moyenne lors de l’acquisition de ce type de produits. L’intervenante estime que, s’agissant des produits relevant de la classe 5, également les non-professionnels font preuve d’un niveau d’attention élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, étant donné que ces produits ont une incidence sur leur état de santé ou celui des animaux. En outre, l’EUIPO estime que le degré d’attention élevé du public pertinent à l’égard des produits en cause relevant de la classe 1 est correctement défini, ces derniers consistant en des produits chimiques ou des préparations biologiques destinés à un usage spécifique dans l’industrie, dans les sciences et dans les laboratoires, dont l’achat par les professionnels pertinents implique un examen attentif de leurs propriétés et dont l’usage abusif est susceptible d’être dangereux ou de causer un préjudice. Selon l’intervenante, les produits relevant de la classe 1 ne présentent manifestement un intérêt que pour un professionnel attentif. Le fait que ces produits aient une incidence sur la santé des personnes aurait pour conséquence que le niveau d’attention du public pertinent serait au moins supérieur à la moyenne.
– Sur le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits en cause relevant de la classe 5
18 En premier lieu, s’agissant tout d’abord des « produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire », des « préparations pharmaceutiques » et des « préparations chimico-pharmaceutiques », il ressort de la jurisprudence que les produits et les substances pharmaceutiques compris dans la classe 5 ont en commun d’avoir pour vocation essentielle d’être commercialisés sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé, médecin prescripteur, pharmacien ou vétérinaire. Au vu de leur incidence directe sur la santé de l’utilisateur et de la spécificité des pathologies qu’ils visent à soigner, il convient de considérer que les consommateurs seront généralement bien informés et particulièrement attentifs et avisés, de sorte que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels [voir arrêts du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, point 29 et jurisprudence citée, et du 19 septembre 2019, WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one), T-176/17, non publié, EU:T:2019:625, point 34 et jurisprudence citée]. Cette même conclusion s’impose s’agissant des « boissons diététiques à usage médical », des « boissons médicinales » et des « sirops à usage médical » [arrêt du 24 octobre 2019, MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume), T-41/19, non publié, EU:T:2019:764, point 32].
19 Ensuite, en ce qui concerne les « réactifs chimiques à usage médical », il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des réactifs chimiques pharmaceutique et vétérinaire est considéré comme élevé [arrêt du 5 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal), T-51/19, non publié, EU:T:2020:468, point 32]. Il en va de même des « préparations biologiques à usage médical », des « préparations pharmaceutiques » [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences), T-909/16, non publié, EU:T:2017:843, point 21], des « préparations chimiques à usage médical » [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T-605/11, non publié, EU:T:2014:1050, point 24] ainsi que des « préparations de diagnostic à usage médical » [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXYMLA), T-248/20, non publié, EU:T:2021:772, points 25 et 26].
20 Par ailleurs, s’agissant des « compléments alimentaires pour êtres humains », des « aliments diététiques et aliments fonctionnels, aliments nutraceutiques et compléments alimentaires et nutritionnels à base de diamine oxydase », des « aliments et substances diététiques à usage médical », des « aliments diététiques à usage médical », des « substances diététiques à usage médical » et des « préparations diététiques à usage médical », il ressort de la jurisprudence que les produits diététiques en général ainsi que des compléments alimentaires, lesquels ne sont pas des médicaments au sens strict du terme, mais constituent néanmoins des produits qui relèvent du domaine de la santé, étant destinés en général à améliorer l’état de santé, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention élevé de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir arrêt du 16 décembre 2020, Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR), T-883/19, non publié, EU:T:2020:617, point 30 et jurisprudence citée].
21 En outre, les « produits hygiéniques pour la médecine », les « produits hygiéniques à usage médical » et les « désinfectants » ne sont pas de simples produits d’hygiène de la vie ou des produits plus couramment utilisés, mais des produits de nature médicale, de sorte que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits est également élevé [voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 46 ; du 28 novembre 2019, August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes), T-643/18, non publié, EU:T:2019:818, points 10 et 29, et du 13 décembre 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – Ahlberg-Dollarstore (A’PEAL), T-56/23, non publié, EU:T:2023:798, points 15 et 17].
22 Enfin, tous les autres produits en cause relevant de la classe 5 et destinés à un usage médical ont de la même manière une incidence directe sur la santé de l’utilisateur, de sorte que le niveau d’attention du public pertinent sera élevé [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS), T-700/16, non publié, EU:T:2017:896, point 24].
23 En deuxième lieu, quant aux « aliments pour bébés », s’ils ne constituent pas, en tant que tels, des produits pharmaceutiques, ils ont en commun de relever du domaine « paramédical », à savoir être liés, au sens large, à la santé [arrêt du 6 avril 2022, Biogena/EUIPO –Alter Farmacia (NUTRIFEM AGNUBALANCE), T-370/21, non publié, EU:T:2022:215, points 53 et 54]. Ces produits sont destinés soit à une alimentation spécifique des bébés, soit à répondre à des impératifs médicaux, ce qui exige nécessairement une attention plus élevée du public visé (arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T-368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 46).
24 En troisième lieu, en ce qui concerne les « produits pharmaceutiques à usage vétérinaire », les « compléments alimentaires pour animaux » et les « aliments et substances diététiques à usage vétérinaire », il ressort de la jurisprudence que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits vétérinaires, dans la mesure où ceux-ci affectent l’état de santé des animaux [arrêts du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX), T-366/18, non publié, EU:T:2019:410, points 50 et 52, et du 10 novembre 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXIMBLIS), T-542/20, non publié, EU:T:2021:775, points 26 et 27].
25 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 24 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits visés par les marques en conflit relevant de la classe 5 était élevé.
26 Ce résultat ne saurait être remis en cause par la référence opérée par la requérante à l’arrêt du 6 avril 2022, Moio/EUIPO – Paul Hartmann (moio.care) (T-276/21, non publié, EU:T:2022:221, point 29). En effet, comme le fait valoir l’EUIPO à juste titre, les produits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt sont différents de ceux de la présente affaire, de sorte que les constatations du Tribunal dans l’arrêt cité portant sur le degré d’attention du public pertinent ne peuvent être transposées à la présente affaire.
– Sur le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits en cause relevant de la classe 1
27 S’agissant des produits en cause relevant de la classe 1, la requérante se contente d’affirmer que l’appréciation de la chambre de recours relative au niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits est erronée et que le fait que les produits sont uniquement destinés à des spécialistes ne signifie pas que le degré d’attention est élevé.
28 Or, il ressort de la jurisprudence que le public spécialisé est susceptible de manifester un degré d’attention élevé lors du choix des produits [voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI –Industrias Quimicas Naber (Faber), T-211/03, EU:T:2005:135, point 24 ; du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T-80/08, EU:T:2009:416, point 29, et du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T-113/09, non publié, EU:T:2010:34, point 31].
29 En l’espèce, l’ensemble des produits en cause relevant de la classe 1, qui consistent en des produits chimiques, des préparations biologiques et des ingrédients à base de diamine oxydase, sont destinés à l’industrie pharmaceutique, à l’industrie nutraceutique, à l’industrie alimentaire ou à l’industrie cosmétique et, par conséquent, à un public de professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques dans les domaines de la chimie, de la biologie ou de la pharmacie.
30 Eu égard à l’usage spécifique auquel les produits en cause relevant de la classe 1 sont destinés, ayant pour conséquence que le public pertinent est composé uniquement de professionnels, la chambre de recours pouvait valablement conclure à un niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard de ces produits.
31 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits relevant de la classe 1 était également élevé.
Sur la comparaison des produits en cause
32 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’analyse de la division d’opposition indiquant que certains produits en cause étaient identiques ou similaires et, suivant la même approche que la division d’opposition, la chambre de recours a procédé comme si tel était le cas pour tous les produits en cause.
Sur la comparaison des signes en conflit
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
33 Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que, bien qu’une partie du public pertinent, en particulier les professionnels de la santé, pourrait, comme le faisait valoir l’intervenante, percevoir le préfixe « dao », dans chacun des signes en conflit, comme une allusion à l’enzyme « diamine oxydase », qui pouvait être incluse dans ou liée aux produits désignés par ces signes, tel ne serait pas le cas pour la majorité du grand public, qui ne percevrait pas cette signification. Par conséquent, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a constaté, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient dépourvus de signification, dans tous leurs éléments, pour la majorité du grand public, sur laquelle elle a, dès lors, décidé de concentrer son analyse. Elle en a déduit que les signes en conflit disposaient d’un degré de caractère distinctif intrinsèque qui, dans le contexte de la décision attaquée, doit être compris comme étant, en substance, moyen.
34 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
– Sur la similitude visuelle
35 La requérante fait valoir que les signes en conflit présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que les signes en conflit coïncidaient en leur partie initiale, à savoir l’élément « dao », et présentaient une longueur presque identique. Les terminaisons « sin » des marques antérieures et « gest » de la marque demandée pourraient facilement passer inaperçues en raison de leur position finale. La chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que le consommateur a tendance à se concentrer sur le début du signe. Deuxièmement, la lettre « i » dans les marques antérieures présenterait une topographie similaire à celle de la lettre « e » dans la marque demandée. Troisièmement, les signes en conflit auraient également en commun la lettre « s ».
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’EUIPO estime que la requérante ne tient pas compte du fait que les signes en conflit n’ont pas une longueur identique. Une différence d’une lettre ne passerait pas inaperçue lorsqu’il s’agit de signes qui ne sont pas particulièrement longs. L’intervenante souligne que plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. Selon l’EUIPO, les signes en conflit possèdent des terminaisons différentes qui sont au moins aussi longues que les parties communes. En outre, l’EUIPO et l’intervenante soulignent qu’il existe des différences entre la forme des lettres « e » et « i ». L’EUIPO estime que la chambre de recours n’a pas non plus omis de prendre en considération le fait que les signes en conflit contiennent la lettre « s ». L’EUIPO et l’intervenante considèrent que la requérante n’avance pas d’arguments convaincants quant à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en raison de sa position différente dans les signes en conflit, la lettre commune « s » n’augmentait pas la similitude. Enfin, selon l’intervenante, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire, il convient d’en tenir compte.
37 Aux points 35 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit partageaient la même séquence initiale de trois lettres « d », « a » et « o », mais différaient par leur longueur, étant donné que les marques antérieures étaient composées de six lettres, tandis que la marque demandée en contenait sept. Les signes différeraient également par leurs terminaisons qui seraient sensiblement différentes les unes des autres. Dans la marque demandée, la longueur de sa terminaison serait plus grande que l’élément commun. La lettre « s », bien que contenue dans tous les signes dans leur partie finale, serait placée dans une position différente. Selon la chambre de recours, les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
38 Selon une jurisprudence constante, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir arrêts du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET), T-79/18, non publié, EU:T:2019:39, point 29 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2021, Cara Therapeutics/EUIPO – Gebro Holding (KORSUVA), T-584/20, non publié, EU:T:2021:541, point 27 et jurisprudence citée]. Comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, les signes en conflit coïncident en leur partie initiale « dao ». La présence dans les signes en conflit de la succession identique de trois lettres, qui constitue la moitié des caractères constituant les marques antérieures et presque la moitié des caractères constituant la marque demandée, produit, sur le plan visuel, une impression de similitude entre les signes en conflit.
39 La marque demandée comporte sept lettres, tandis que les marques antérieures en comportent six. Or, le seul fait que les marques en conflit soient d’une longueur différente n’est pas susceptible de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage du fait de la présence de la même succession de lettres à leurs débuts [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T-542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 44, et du 28 novembre 2019, Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble), T-665/18, non publié, EU:T:2019:825, point 49].
40 Par ailleurs, la différence de longueur des signes en conflit est minime. Comme le relève à juste titre la requérante, le public pertinent percevra des marques d’une longueur presque identique.
41 La chambre de recours a rappelé qu’il ressortait de la jurisprudence que le consommateur était réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T-179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 36 et jurisprudence citée]. Cela résulte notamment du fait que, au sein de l’Union européenne, la lecture normale d’un signe s’effectue de gauche à droite et de haut en bas [arrêt du 19 janvier 2022, Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche), T-99/21, non publié, EU:T:2022:14, point 95], de sorte que l’attention du public pertinent est attiré en premier lieu sur le début d’une marque verbale ou de l’élément verbal d’une marque complexe.
42 Toutefois, ainsi que l’indique l’adverbe « généralement » figurant dans la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêts du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T-501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 58 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO), T-698/17, non publié, EU:T:2019:524, point 62 et jurisprudence citée].
43 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a rappelé que, en tout état de cause, l’examen de la similitude des marques devait tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, de sorte que le début d’une marque verbale ne pouvait être considéré, en toute hypothèse, comme étant plus important que sa partie finale. En l’espèce, elle n’a toutefois pas expliqué si et, le cas échéant, pourquoi la partie finale des signes en conflit attirerait l’attention du public pertinent de la même façon, ou davantage, que leurs débuts.
44 Si le constat que la chambre de recours a effectué au point 38 de la décision attaquée et selon lequel, dans la marque demandée, la longueur de sa terminaison était plus grande que l’élément commun, doit être comprise comme fournissant une explication à cet égard, il y a cependant lieu de constater que la différence de longueur est minime. En effet, cette terminaison comporte quatre lettres, alors que l’élément commun « dao » en comporte trois.
45 Enfin, si la chambre de recours a relevé à juste titre que la lettre « s », contenue tant dans la terminaison de la marque demandée que dans celle des marques antérieures, était placée dans une position différente, il n’en demeure pas moins que cette lettre est contenue dans chacun des signes en conflit et cela, chaque fois, dans la partie finale de ceux-ci, même si elle se trouve, dans la marque demandée, à la sixième position et, dans les marques antérieures, à la quatrième position.
46 Comme la chambre de recours l’a correctement rappelé, au point 31 de la décision attaquée, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite, de sorte qu’il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en majuscules ou en minuscules, les marques verbales qui diffèrent seulement par des majuscules ou des minuscules étant jugées identiques [voir arrêts du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T-281/13, non publié, EU:T:2014:440, point 41 et jurisprudence citée ; du 25 novembre 2015, Soprema/OHMI – Sopro Bauchemie (SOPRAPUR), T-763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 56 et jurisprudence citée, et du 3 octobre 2019, 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper), T-668/18, non publié, EU:T:2019:719, point 55 et jurisprudence citée]. Ainsi, l’utilisation des minuscules et des majuscules n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude de marques verbales (arrêt du 28 novembre 2019, Vibble, T-665/18, non publié, EU:T:2019:825, point 50). Il s’ensuit nécessairement que ne saurait être tenu compte, lors de la comparaison des signes sur le plan visuel, d’une éventuelle capitalisation irrégulière d’un des signes en conflit. Partant, le fait que le composant « dao » dans la marque demandée soit écrit en majuscules, alors que sa terminaison « gest » est représentée en minuscules, n’est pas susceptible d’atténuer la similitude des signes en conflit.
47 En conclusion, les signes en conflit sont constitués respectivement de six et sept lettres, dont les trois premières, qui représentent la moitié des marques antérieures et près de la moitié de la marque demandée, sont identiques. Ils partagent en outre la lettre « s », située en quatrième position dans les marques antérieures et en sixième position dans la marque demandée. Étant donné que tous les composants des signes en conflit sont distinctifs, aucun d’entre eux étant dominant, l’attention du public pertinent sera attirée, en premier lieu, par le début des signes en conflit qui est identique. Dans l’impression d’ensemble, les éléments de similitude entre lesdits signes prévalent globalement sur les éléments de dissemblance. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, sur le plan visuel, les signes en question sont similaires, non pas à un degré faible, comme l’a retenu la chambre de recours, mais à un degré moyen. Ainsi, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les signes en conflit n’étaient similaires sur le plan visuel qu’à un faible degré.
– Sur la similitude phonétique
48 La requérante fait valoir que les signes en conflit présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Premièrement, la chambre de recours aurait pris en compte des faits erronés en considérant, au point 39 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient prononcés en deux syllabes, ces derniers étant en réalité composés de trois syllabes dont deux étant identiques. Deuxièmement, les signes en conflit coïncideraient en leur partie initiale, à savoir l’élément « dao », ainsi qu’en la lettre « s ». Troisièmement, les lettres « i » dans les marques antérieures et « e » de la marque demandée se prononceraient de manière similaire en anglais.
49 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’EUIPO souligne que, indépendamment du nombre exact de syllabes de l’élément commun « dao », la chambre de recours a considéré que ce dernier sera prononcé de la même manière. L’argument avancé à cet égard par la requérante serait, par conséquent, inopérant. Par ailleurs, selon l’EUIPO, même si la lettre anglaise « e » peut, à elle seule, être prononcée « i », cela ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la syllabe différente des signes ne présente aucun élément commun. L’intervenante estime que les éléments « sin » et « gest », qui sont prononcés de manière différente, constituent les éléments prépondérants des signes en conflit, ne pouvant ainsi être ignorés dans la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique.
50 Aux points 39 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les marques en conflit étaient prononcées en deux syllabes, dont la première était prononcée de manière identique tandis que la seconde ne présentait aucun élément commun pouvant entraîner une similitude. En effet, malgré la présence de la lettre « s » dans la seconde syllabe des signes en conflit, le fait qu’elle soit positionnée différemment dans les éléments en cause n’augmenterait pas la similitude phonétique entre les signes. Ainsi, les signes en conflit seraient similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
51 Or, premièrement, à l’instar de la requérante, il y a lieu de constater que le public pertinent prononcera les signes en conflit en trois syllabes, à savoir « da », « o » et « gest » pour la marque demandée et « da », « o » et « sin » pour les marques antérieures. En effet, lesdits signes comportent trois voyelles. La chambre de recours n’a pas affirmé que la combinaison de lettres « ao » serait un diphtongue qui se prononcerait de ce fait en une seule syllabe ni expliqué dans quelle langue cette combinaison pourrait être perçue comme un diphtongue.
52 Il s’ensuit que les signes en conflit coïncident en deux de leurs trois syllabes dont la première qui, en l’absence d’éléments dominants ou plus distinctifs que d’autres, est susceptible d’attirer le plus l’attention du public pertinent (voir point 41 ci-dessus). Par ailleurs, même si les signes en conflit devaient être prononcés en deux syllabes, il n’en demeurerait pas moins qu’ils coïncident dans la moitié de leurs syllabes, l’élément « dao » étant identique. Il en résulte, en tout état de cause, que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
53 Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
54 Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’avaient pas de signification pour le public pertinent, de sorte qu’une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel était impossible.
55 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
56 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a, à l’instar de la division d’opposition et pour des raisons d’économie de procédure, dans la mesure où cela lui permettait de ne pas examiner les preuves d’usage fournies par la requérante, postulé que les marques antérieures disposaient d’un caractère distinctif accru, acquis par l’usage. Lors de l’audience, l’EUIPO a confirmé que, dans le contexte de la décision attaquée, la chambre de recours avait ainsi postulé que lesdites marques disposaient d’un caractère distinctif élevé.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
57 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
58 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
59 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 19 et jurisprudence citée).
60 La requérante fait valoir que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours n’a pas correctement appliqué le principe d’interdépendance des facteurs pertinents. La chambre de recours se contenterait de nier l’existence d’un risque de confusion en raison du niveau élevé d’attention du public pertinent et n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’identité des produits ni du caractère distinctif accru des marques antérieures. En particulier, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant, au point 55 de la décision attaquée, qu’une faible similitude des signes exclurait l’existence d’un risque de confusion en dépit de l’identité des produits en cause et du caractère distinctif élevé des marques antérieures. En tout état de cause, les signes en conflit présenteraient un degré au moins moyen de similitude.
61 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Selon l’EUIPO, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit. De même, un caractère distinctif accru des marques antérieures ne permettrait pas et ne saurait permettre de conclure automatiquement à l’existence d’un risque de confusion. En outre, si le public pertinent n’aurait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, un niveau d’attention élevé du public pertinent pourrait amener à conclure qu’il ne confondra pas les signes en conflit. Selon l’intervenante, étant donné que l’élément « dao » est un élément faiblement distinctif, l’attention doit être portée sur les autres éléments dominants « sin » et « gest », qui ont une influence considérable sur l’impression d’ensemble des signes en conflit, contrebalançant ainsi leurs similitudes. Les différences seraient encore plus évidentes pour la partie du public pertinente ayant un degré d’attention élevé. Les signes étant différents, il ne serait pas nécessaire de comparer les produits visés par les signes en conflit. En tout état de cause, les produits en cause ne seraient pas tous similaires.
62 En l’espèce, pour conclure, au point 56 de la décision attaquée, à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, la chambre de recours s’est fondée sur certains facteurs erronés puisque, contrairement à ce qu’elle a constaté, les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel (voir point 47 ci-dessus) et sur le plan phonétique (voir points 52 et 53 ci-dessus).
63 En outre, pour certains autres facteurs pertinents, la chambre de recours s’est fondée sur de simples suppositions en postulant que certains produits en cause étaient identiques ou similaires (voir point 32 ci-dessus) et que les marques antérieures disposaient d’un caractère distinctif élevé, acquis par l’usage. Or, dès lors que le bien-fondé de ces facteurs n’a pas été apprécié par la chambre de recours dans la décision attaquée, le Tribunal n’est pas en droit de l’apprécier lui-même. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée, à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas pris position [arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 52, et du 2 juin 2021, Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza), T-177/20, EU:T:2021:312, point 64].
64 Ainsi, sauf à se substituer à la chambre de recours pour l’appréciation du bien-fondé des facteurs cités au point 63 ci-dessus, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
65 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les premier et deuxième moyens invoqués par la requérante.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
67 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
68 En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 avril 2023 (affaire R 1384/2022-2) est annulée.
2) L’EUIPO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Stada Arzneimittel AG.
3) Bioiberica, SAU supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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