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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-426/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-426/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 novembre 2024.#Chiquita Brands LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un ovale bleu et jaune – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).#Affaire T-426/23. | |
| Date de dépôt : | 25 juillet 2023 |
| Traité : | Article 7(1)(b) CTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(3) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0426 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:807 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un ovale bleu et jaune – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T-426/23,
Chiquita Brands LLC, établie à Fort Lauderdale, Floride (États-Unis), représentée par Mes R. Dissmann et L. Jones, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Compagnie financière de participation, établie à Marseille (France), représentée par Me B. Fontaine, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Chiquita Brands LLC, demande l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mai 2023 (affaire R 2243/2021-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 mai 2020, l’intervenante, la Compagnie financière de participation, a déposé à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande de la requérante déposée le 29 décembre 2008 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 29, 30, 31 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, notamment salades emballées ; gelées, confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Confiserie, glaces comestibles et à rafraîchir ; compotes » ;
– classe 31 : « Fruits frais et légumes frais » ;
– classe 32 : « Jus de fruits ».
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
5 Le 19 novembre 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 30 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours, d’une part, a rejeté le recours pour les « fruits frais » compris dans la classe 31, considérant que pour ces produits la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et qu’il n’avait pas été établi que ladite marque aurait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
8 Pour le reste des produits visés au point 3 ci-dessus, la chambre de recours, d’autre part, a annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où la marque contestée avait été déclarée nulle, au motif que l’intervenante n’avait pas avancé d’arguments ni produit d’éléments de preuve mettant en cause la validité de ladite marque en ce qu’elle désignait lesdits produits.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation pour ce qui concerne les « fruits frais » relevant de la classe 31 ;
– rejeter la demande en nullité de la marque contestée pour les « fruits frais » de la classe 31 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est tenue.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le droit applicable ratione temporis
12 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 29 décembre 2008, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40 et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
13 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante et par l’intervenante, dans leurs écritures, à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant, respectivement, l’article 4, l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 51, paragraphe 1, sous a), d’une teneur identique, du règlement no 40/94. De même, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, comme visant, respectivement, l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 51, paragraphe 1, sous a), d’une teneur identique, du règlement no 40/94.
14 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
Sur le fond
15 La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés de la violation, pour le premier, de l’article 4 du règlement no 40/94, pour le deuxième, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, pour le troisième, de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 4 du règlement no 40/94
16 L’intervenante conteste la recevabilité du premier moyen, tiré de la violation de l’article 4 du règlement no 40/94, aux motifs que la demande en nullité n’aurait pas été fondée sur cette disposition et que la chambre de recours ne s’en serait pas prévalue dans la décision attaquée.
17 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est uniquement fondée, pour rejeter le recours en ce qu’il était dirigé contre la déclaration de nullité de la marque contestée pour les « fruits frais » de la classe 31, sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. Dans la décision attaquée, l’article 4 du règlement no 40/94 n’a, en revanche, pas été mentionné et ne constituait pas un motif pour déclarer nulle la marque contestée pour les « fruits frais » de la classe 31.
18 Le premier moyen, tiré de la violation l’article 4 du règlement no 40/94, doit donc être écarté comme inopérant.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement
19 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les produits « fruits frais » relevant de la classe 31.
20 La requérante articule son moyen en deux griefs principaux. Elle soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation en considérant que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif en raison, d’une part, de sa forme et, d’autre part, de sa combinaison de couleurs.
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
22 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cette dernière disposition, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, point 88 et jurisprudence citée).
23 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, point 89 et jurisprudence citée).
24 S’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater que la partie requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours, énoncées au point 32 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, les « fruits frais » s’adressent au grand public de l’ensemble de l’Union européenne, et, d’autre part, le consommateur moyen de ces fruits, y compris de « bananes » est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et faire preuve d’un niveau d’attention moyen. Il n’y a pas lieu de remettre en cause de telles appréciations.
– Sur la forme de la marque contestée
25 La chambre de recours a considéré que la marque contestée était un signe figuratif représentant une forme bleue arrondie encadrée par une ligne jaune et bleue. En particulier, elle a relevé que la forme de ladite marque, consistant en une variation légère d’une forme géométrique de base, celle d’un ovale, ne suffisait pas, par elle-même, à conférer un caractère distinctif à la marque contestée, nonobstant la question de savoir si ladite forme devait être décrite comme étant un « ovaloïde ».
26 La requérante soutient que la forme de la marque contestée est « nettement plus détaillée » qu’une forme géométrique de base et n’est pas une variation mineure de celle-ci. D’une part, la marque contestée consisterait en une forme « ovaloïde » se composant de trois courbes de Bézier avec des coordonnées très spécifiques et, d’autre part, ladite marque se composerait de trois éléments de forme différents, à savoir un « ovaloïde intérieur bleu », encadré par un « ovaloïde fin jaune » qui serait lui-même encadré par un « ovaloïde fin bleu ». Par ailleurs, elle affirme que la combinaison spécifique de ces trois éléments ressemblerait à une piste de course, ce qui permettrait d’accroître le caractère distinctif de la marque contestée. Enfin, la requérante soutient que même une forme géométrique de base pourrait être enregistrée en tant que marque et reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné si, en l’espèce, la forme de la marque contestée était effectivement dépourvue du minimum de caractère distinctif requis.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 Ιl ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T-139/08, EU:T:2009:364, point 26 et jurisprudence citée].
29 Une représentation d’une figure géométrique de base ne peut donc remplir une fonction d’identification que si elle comporte des éléments propres à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de cette figure et à retenir l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T-304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 23].
30 En l’espèce, la marque contestée peut être décrite comme un signe purement figuratif représentant une forme arrondie de couleur bleue entourée par deux lignes courbes jaune et bleue. Cette marque représente, une variation mineure d’un ovale, à savoir d’une forme géométrique de base.
31 Tout d’abord, si la requérante fait valoir que la marque contestée a une forme « ovaloïde », il convient de souligner, comme la chambre de recours l’a correctement constaté au point 36 de la décision attaquée, que la dénomination précise de la forme géométrique de cette marque est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque.
32 Ensuite, il y a lieu de relever que la forme de la marque contestée ne contient aucun élément spécifique ou caractéristique que le public pertinent pourrait percevoir comme distinctif et qui serait ainsi apte à servir d’indication de l’origine commerciale. L’impression d’ensemble produite par la forme de la marque contestée correspond en effet à celle d’une simple figure géométrique, à savoir, une variation d’un ovale, sans caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables. En conséquence, en l’absence d’éléments aptes à l’individualiser de telle sorte qu’elle n’apparaisse pas comme une figure géométrique simple, la forme de la marque contestée ne possède pas le minimum de caractère distinctif requis pour lui permettre de remplir une fonction d’identification des fruits frais que cette marque désigne.
33 Par ailleurs, bien que le public pertinent soit susceptible, ainsi que le fait valoir la requérante, de percevoir trois éléments figuratifs dans la marque contestée, lesdits éléments présentent une forme identique, se différenciant uniquement par la taille, et ne sont pas combinés d’une manière inattendue. Ils sont simplement imbriqués les uns dans les autres de sorte que les deux lignes extérieures bleue et jaune apparaissent d’une épaisseur identique. Partant, comme il a déjà été constaté au point 32 ci-dessus, la forme de ladite marque ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle d’un ovale, alors même qu’elle est composée de trois ovales imbriqués les uns dans les autres. Elle sera donc perçue comme une forme géométrique simple.
34 En outre, comme l’intervenante l’a souligné, dans le secteur des bananes, les étiquettes de forme ovale sont couramment utilisées, car elles sont faciles à appliquer sur des fruits incurvés. Dans ces conditions, la forme de la marque contestée, apposée sur des fruits frais, tels que des bananes, ne sera pas capable d’attirer l’attention du public pertinent et d’individualiser ces produits par rapport à d’autres produits présents sur le marché, mais sera simplement perçue comme un élément décoratif.
35 Enfin, il ne ressort pas du dossier que le public pertinent, qui ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen, même s’il avait des connaissances élémentaires de géométrie, serait en mesure d’identifier dans la forme de la marque contestée trois courbes de Bézier, qui consistent en une représentation graphique de courbes basées sur une analyse mathématique. En effet, à supposer même qu’un expert, ainsi que le soutient la requérante, ait été en mesure de procéder à une telle identification, l’opinion d’un professionnel ne saurait refléter, en tout état de cause, celle du grand public. De même, la circonstance selon laquelle la requérante décrirait dans sa stratégie markéting la forme de la marque contestée comme une piste de course ne saurait suffire pour établir qu’une telle forme revêtirait effectivement une telle signification dans l’esprit du public pertinent et la requérante n’a présenté aucun élément au soutien d’une telle conclusion.
36 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait la forme de la marque contestée comme une forme simple ne présentant aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable qui permettrait à celui-ci de l’appréhender immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, et partant, qu’elle a conclu que ladite forme était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
– Sur la combinaison de couleurs de la marque contestée
37 La chambre de recours a considéré que le schéma de couleurs bleue et jaune de la marque contestée, à savoir la couleur bleue de l’« ovaloïde » et les lignes jaune et bleue entourant cette forme, ne suffisait pas à conférer un caractère distinctif à ladite marque au motif, en substance, qu’une telle combinaison de couleurs primaires était fréquemment utilisée dans la commercialisation des fruits frais.
38 La requérante soutient que la variété des trois éléments de couleurs « [bleu (fin) – jaune (fin) – bleu (large)] » dans une forme géométrique spécifique renforce le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée. Elle souligne que l’utilisation fréquente des couleurs jaune et bleue en lien avec les fruits frais ne saurait suffire à faire obstacle à l’enregistrement de la marque contestée puisque celle-ci se compose également d’une forme spécifique.
39 La requérante reproche, à cet égard, à la chambre de recours d’avoir conclu à l’absence de caractère distinctif du schéma de couleurs de la marque contestée et, en particulier, d’avoir appliqué de manière erronée l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).
40 La requérante se prévaut, en outre, d’une étude de marché qui montrerait que le public pertinent percevrait la marque contestée comme l’indication d’une origine commerciale.
41 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 Il y a lieu de rappeler que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 40).
43 Selon la jurisprudence, les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent ainsi se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens d’identification d’origine commerciale (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, points 65 et 66, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, point 39).
44 En effet, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu’une couleur n’est pas en elle-même, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d’identification. La propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 65).
45 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que les couleurs bleu et jaune sont des couleurs primaires et que leur combinaison constitue un élément simple qui n’est pas susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. En effet, l’utilisation de la couleur bleue dans la forme d’un « ovaloïde » ou celle des couleurs jaune et bleue dans les deux lignes entourant ladite forme, ne présentent pas de complexité particulière qui rendrait cette combinaison particulièrement caractéristique ou frappante. Il en résulte que cette combinaison de couleurs doit être considérée, contrairement à ce que la requérante soutient, comme basique, celle-ci ne contestant pas, en outre, que lesdites couleurs sont des couleurs primaires.
46 À cet égard, la chambre de recours, en examinant les étiquettes de fruits produites par les deux parties lors de la procédure administrative a constaté que les couleurs bleue et jaune étaient fréquemment utilisées en lien avec les « fruits frais ». Dans ces conditions, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé que ces couleurs ne divergeaient pas des habitudes du secteur et en a conclu qu’elles ne seraient pas susceptibles d’individualiser les produits en cause.
47 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
48 Il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a procédé à un examen concret des éléments propres au cas d’espèce. En effet, la chambre de recours ne s’est pas limitée à constater que la marque contestée aurait été, du seul fait d’être composée d’une combinaison de couleurs, insusceptible de revêtir de caractère distinctif. Elle est arrivée à la conclusion que la marque contestée ne pouvait être perçue comme l’indication de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne après avoir observé, d’une part, que la combinaison de couleurs en cause était composée de couleurs de base, fréquemment utilisées dans la commercialisation des fruits frais et, d’autre part, qu’elle était associée, dans la marque contestée, à un élément également basique, à savoir une forme géométrique élémentaire.
49 Dans ces conditions, la chambre de recours, après avoir observé que la marque contestée se composait de deux éléments simples, à savoir une forme géométrique élémentaire colorée selon un schéma de couleurs de base, a pu considérer, à juste titre, que ladite marque était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque au motif que celle-ci ne serait pas perçue en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits que cette marque désigne.
50 S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante concernant l’application au cas d’espèce de la solution retenue par l’EUIPO dans les affaires « Device of a rhombus » (R 2089/2020-4 et R 2090/2020-4), il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
51 L’EUIPO doit cependant prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
52 À cet égard, dans le cadre de son analyse, la chambre de recours a examiné les décisions antérieures concernant les affaires « Device of a rhombus » invoquées par la requérante, en considérant, à juste titre, au point 42 de la décision attaquée, que le signe figuratif mentionné dans lesdites décisions différait de la marque contestée. En effet, elle a relevé que ce signe, qui a été considéré comme ayant un caractère distinctif, était représenté en trois couleurs et désignait des produits différents de ceux en cause dans le présent litige.
53 Contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a donc pris en considération les décisions qu’elle avait fournies et s’est interrogée avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens.
54 Enfin, la requérante se prévaut d’une étude de marché, réalisée le 17 septembre 2020, qui montrerait, selon elle, que les consommateurs en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni auraient mémorisé la marque contestée et l’associeraient à l’entreprise qui en serait titulaire. Indépendamment du bien-fondé d’un tel argument, la requérante ne saurait se prévaloir utilement d’une telle étude, réalisée en 2020, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque d’une marque, qui a été enregistrée en 2010, c’est-à-dire sa capacité à distinguer ab initio les produits qu’elle désigne de ceux des autres entreprises.
55 Par conséquent, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le schéma de couleurs bleu et jaune de la marque contestée était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
56 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement
57 Par son troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 et l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. En substance, elle soutient que la chambre de recours aurait estimé, à tort, que les éléments de preuve qu’elle a produits lors de la procédure n’étaient pas suffisants pour établir que la marque contestée, telle qu’elle a été enregistrée, a acquis sur l’ensemble du territoire de l’Union un caractère distinctif pour les fruits frais après l’usage qui en a été fait auprès du public pertinent.
58 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
59 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que les éléments de preuve que la requérante avait produits ne suffisaient pas pour démontrer l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée pour l’ensemble du territoire de l’Union. Elle a souligné, en substance, que la majorité de ces éléments ne concernaient, pour l’essentiel, que quatre États membres, à savoir la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et la Suède. En particulier, la requérante serait restée en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles la situation du marché aurait été la même dans les autres États membres.
60 En outre, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante, à l’exception de l’étude de marché, ne faisaient pas référence à la marque contestée telle qu’elle était enregistrée. Ainsi, les éléments de preuve ne concerneraient pas la marque contestée en tant que telle, mais incluraient des éléments figuratifs ou verbaux supplémentaires, notamment le mot « chiquita ».
61 Selon l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, lorsqu’une marque de l’Union a été enregistrée contrairement, en particulier, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lequel prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Selon l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, le paragraphe 1, sous b), de ce même article n’est pas applicable si la marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
62 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à celle-ci, les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 20 novembre 2019, Rezon/EUIPO (imot.bg), T-101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 46 et jurisprudence citée].
63 La charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, et de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, repose sur le titulaire de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux arches opposées), T-804/17, non publié, EU:T:2019:218, point 49 et jurisprudence citée].
64 Selon la jurisprudence, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit procéder à un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et notamment de l’usage qui a été fait de la marque (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 77) et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que ladite marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 40 et jurisprudence citée).
65 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions [voir arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T-360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 90 et jurisprudence citée].
66 S’agissant de l’étendue géographique de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, il convient de rappeler qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, que si la preuve est rapportée qu’il a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas ab initio un tel caractère, au sens du paragraphe 1, sous b), du même article. Il s’ensuit que, s’agissant d’une marque dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l’ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union (voir arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
67 À cet égard, la Cour a précisé qu’il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, point 62).
68 En effet, aucune disposition du règlement no 40/94 n’impose d’établir par des preuves distinctes l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans chaque État membre pris individuellement. Il ne saurait, dès lors, être exclu que des éléments de preuve de l’acquisition, par un signe déterminé, d’un caractère distinctif par l’usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l’ensemble de l’Union (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, point 80).
69 Notamment, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. Il en va de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, points 81 et 82).
70 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
– Sur l’appréciation des éléments de preuve produits par la requérante
71 La requérante conteste, en premier lieu, l’examen fait par la chambre de recours d’une étude de marché du 17 septembre 2020 visant à mesurer la connaissance de la marque contestée en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni [annexe 46 du dossier de procédure de l’EUIPO (ci-après le « dossier administratif »)]. La requérante fait valoir, en substance, qu’entre 58 % et 80 % des personnes interrogées dans le cadre de cette étude associeraient spontanément la marque contestée à la requérante. Cela confirmerait que le public pertinent percevrait la marque contestée comme un indicateur de son entreprise en tant qu’origine commerciale des produits en cause.
72 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
73 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les sondages d’opinions ou les études de marché visant à déterminer quelle partie du public pertinent associe la marque en cause à l’entreprise concernée constituent des preuves « directes » pour prouver l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, en particulier lorsqu’ils contiennent des questions non orientées et sont basés sur un échantillon représentatif [voir arrêt du 19 octobre 2022, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier II), T-275/21, non publié, EU:T:2022:654, point 111 et jurisprudence citée].
74 Premièrement, la requérante soutient que la première question qui était posée dans le cadre de l’étude de marché mentionnée au point 71 ci-dessus, à savoir : « À quelle marque de fruits associeriez-vous ce logo ? », n’était pas, contrairement à ce qu’aurait estimé la chambre de recours, une question orientée, mais ouverte, puisqu’elle laissait aux personnes interrogées une large marge d’appréciation pour y répondre. Il convient toutefois de constater, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 54 de la décision attaquée, que par sa formulation, une telle question supposait que la forme en cause correspondît au logo d’une marque spécifique de fruits. C’est donc à juste titre que la chambre a pu considérer, en substance, que la réponse était suggérée par le biais de cette question.
75 Secondement, il y a lieu d’observer que l’étude de marché dont se prévaut la requérante ne concernait que quatre États membres ainsi que le Royaume-Uni et se limitait à un échantillon de 7 327 personnes, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été représentatif du public pertinent.
76 En deuxième lieu, selon la requérante, les extraits de son site Internet « www.chiquita.com » (annexe 3 du dossier administratif), disponible en langues anglaise, allemande, grecque et italienne, contiennent divers exemples d’utilisation de la marque contestée pour des bananes, ce qui démontrerait un usage dans l’Union. La requérante ajoute que les références sur son site Internet aux « étiquettes Chiquita bleue » renverraient à la forme de la marque contestée, de sorte qu’elle n’aurait pas été tenue de démontrer l’usage intensif de ladite marque en tant que telle.
77 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 Il convient de relever que, dans l’hypothèse où une marque dont l’enregistrement est demandé a pu faire l’objet d’un usage en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, en vue de l’enregistrement de la marque elle-même, le demandeur à l’enregistrement doit, en tout état de cause, apporter la preuve que cette marque indiquerait seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l’origine des produits comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, point 66).
79 Or, en l’espèce, comme la chambre de recours l’a observé à juste titre au point 54 de la décision attaquée, si les extraits du site Internet de la requérante présentent divers exemples d’autocollants bleus, portant notamment le terme « chiquita » et d’autres éléments figuratifs apposés sur des bananes, ils ne présentent aucune illustration de la marque contestée en tant que telle. La requérante n’a par ailleurs apporté aucun élément ni avancé aucun argument susceptible de démontrer que de tels extraits auraient prouvé que la marque contestée indiquerait seule, sans les éléments verbaux et graphiques contenus dans l’« étiquette Chiquita bleue », l’origine commerciale des fruits frais que cette marque désigne.
80 En outre, à supposer même que le site Internet de la requérante disponible dans les langues mentionnées au point 76 ci-dessus, concerne tous les États membres, il est constant que ce site ne reproduit pas la marque contestée, mais d’autres marques de la requérante.
81 En troisième lieu, la requérante allègue que les déclarations faites par des grossistes opérant sur le marché des fruits frais en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni (annexes 40 à 45 du dossier administratif) confirment l’usage intensif de la marque contestée dans ces pays et permettent également d’attester de la perception de la marque contestée par le grand public.
82 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
83 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, et dans la mesure où les déclarations mentionnées au point 81 ci-dessus n’émanaient pas du grand public et ne portaient pas, en tout état de cause, sur la perception de la marque contestée par celui-ci, la chambre de recours pouvait à juste titre, et pour le moins, considérer qu’elles avaient une valeur probante très limitée concernant l’existence d’un caractère distinctif acquis par la marque contestée en raison de son usage auprès du public pertinent.
84 En quatrième et dernier lieu, la requérante critique la conclusion de la chambre de recours, indiquée au point 52 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, afin d’établir le caractère distinctif acquis par la marque contestée dans l’ensemble de l’Union, la déclaration sous serment de son président, indiquant le chiffre d’affaires ainsi que le montant annuel total des dépenses de publicité, de promotion et de médias réalisés par la vente sur le territoire de l’Union des produits « Chiquita » entre 2015 et 2020 en lien avec les fruits frais (annexe 7 du dossier administratif), devrait faire une distinction entre les différents États membres dans lesquels les chiffres d’affaires et les dépenses publicitaires ont été effectués.
85 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
86 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la déclaration sous serment mentionnée au point 84 ci-dessus ne suffit pas à établir que la marque contestée a acquis sur l’ensemble du territoire de l’Union un caractère distinctif par l’usage qui en aurait été fait auprès du public pertinent. En effet, ladite déclaration ne permet d’effectuer aucune constatation concrète relative aux facteurs mentionnés au point 65 ci-dessus, étant donné que les montants des ventes et des dépenses publicitaires ne sont pas répartis par État membre, mais présentés de manière globale. Même si, ainsi qu’il a été rappelé au point 68 ci-dessus, il serait excessif d’exiger que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque État membre séparément, de telles informations ne permettent pas, en l’espèce, d’apprécier l’intensité ou l’étendue géographique de l’usage de la marque contestée.
87 Au surplus, les chiffres présentés concernent tous les produits « Chiquita », y compris ceux qui ne sont pas commercialisés sous la marque contestée. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, des informations susceptibles d’attester de l’usage de la marque contestée utilisée en combinaison avec d’autres éléments graphiques ou verbaux ne sauraient suffire pour justifier de l’usage effectif de la marque contestée en tant que telle en absence d’éléments prouvant que, en conséquence de cet usage, le produit désigné par la marque contestée est perçu comme provenant de la requérante.
88 Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 52 de la décision attaquée, que chacun des éléments de preuves examinés ci-dessus n’était pas suffisant pour démontrer que la marque contestée, telle qu’elle est enregistrée, avait acquis par son usage un caractère distinctif pour l’ensemble de l’Union.
– Sur l’appréciation globale des éléments de preuve présentés par la requérante
89 En premier lieu, s’agissant de l’étendue géographique de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, la requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve concernant tous les États membres et admet elle-même que la majorité des éléments figurant dans le dossier administratif ne mentionnaient que quatre États membres, à savoir la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et la Suède.
90 La requérante soutient cependant que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, dans le cadre de son appréciation globale, telle qu’elle résulte du point 53 de la décision attaquée, qu’elle n’avait fourni aucune explication ni aucun élément de preuve susceptibles de démontrer que la situation du marché des fruits frais dans ces quatre États membres était la même que dans les autres États membres.
91 Conformément à la jurisprudence citée aux points 67 à 69 ci-dessus, les éléments de preuve de l’usage d’un signe dans certains États membres sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés lorsque, en particulier l’ensemble de ces États sont regroupés au sein d’un même réseau de distribution et qu’ils sont traités comme un seul et même marché, par exemple, au regard de leurs stratégies markéting, ou encore en raison de leur proximité géographique, culturelle ou linguistique.
92 Toutefois, la requérante n’a fourni aucun élément sur ces différents points. En particulier, contrairement à ce que la requérante allègue, la situation du marché des fruits frais, y compris au regard des réseaux de distribution et des stratégies commerciales, ne saurait être la même dans l’ensemble de l’Union au seul motif que de tels produits sont des produits alimentaires d’usage courant. Si la requérante affirme, en outre, avoir exposé sa stratégie commerciale à la chambre de recours en présentant de nombreux exemples provenant d’autres États membres et en divulguant ses dépenses en marketing dans toute l’Union, elle n’a fait état dans sa requête d’aucun élément de nature à l’établir ni renvoyé sur ce point à des éléments annexes susceptibles de corroborer une telle affirmation.
93 Dès lors, la chambre de recours a pu, sans erreur d’appréciation, relever, au point 53 de la décision attaquée, que la requérante n’avait fourni aucun élément de preuve susceptible de démontrer que la situation du marché dans ces mêmes États membres était la même en raison d’un même réseau de distribution, d’une même stratégie commerciale ou d’une même proximité géographique ou culturelle.
94 Dans ces conditions, à supposer même, comme le soutient la requérante, que la chambre de recours ne puisse utilement lui reprocher de ne pas avoir démontré l’existence d’une proximité linguistique entre les États membres pour lesquels des éléments ont été fournis et les autres États membres, une telle circonstance, dans la mesure où la jurisprudence sur laquelle la chambre de recours s’est fondée, et reprise au point 69 ci-dessus, ne fait de l’existence d’une proximité linguistique qu’une raison parmi d’autres de l’existence d’un marché transfrontalier pour les produits concernés, ne peut, à elle seule, « rév[éler] un rejet superficiel » des éléments de preuve présentés par cette dernière.
95 En second lieu, la chambre de recours a, à juste titre, considéré qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants pour établir que la marque contestée est perçue par le public pertinent en tant que telle, c’est-à-dire sans éléments supplémentaires, comme identifiant l’origine commerciale des produits en cause. La requérante n’a apporté aucun élément ni avancé aucun argument susceptible de démontrer que les preuves produites, considérées dans leur ensemble, établissent que la marque contestée, telle qu’elle a été enregistrée, a acquis un caractère distinctif.
96 Dans ces conditions, les éléments de preuve, appréciés globalement, ne fournissent pas de données suffisantes pour établir que la marque contestée a acquis pour les fruits frais un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait auprès du public pertinent.
97 Partant, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé et, en conséquence, le recours rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chiquita Brands LLC est condamnée aux dépens.
|
Marcoulli |
Valasidis |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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