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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-544/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-544/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 6 novembre 2024.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un emblème – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant une bande – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.#Affaire T-544/23. | |
| Date de dépôt : | 30 août 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0544 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:787 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un emblème – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant une bande – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-544/23,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Yukai Zheng, demeurant à Zhongshan (Chine),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 16 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 juin 2023 (affaire R 1956/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 décembre 2020, M. Yukai Zheng a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Blouses ; blouses ; chandails ; chemises ; chemisettes ; vêtements ; pantalons ; vêtements de dessus ; gilets ; gilets ; manteaux ; jupes ; maillots de sport ; robes ; pardessus ; pardessus ; vestes ; vêtements en imitations du cuir ; tee-shirts ; cache-corset ; sous-vêtements ; sous-vêtements ; vêtements pour enfant ; slips ».
4 Le 29 avril 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 31 janvier 2010 sous le numéro 8461469 désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie », reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 7 octobre 2014 sous le numéro 12697066 désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie », reproduite ci-après :
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par M. Zheng, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Celle-ci a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 12 août 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
9 Le 6 octobre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. En substance, elle a conclu que les marques en conflit n’étaient pas similaires. Elle a ainsi rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ayant rappelé que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 étaient cumulatives et que l’une d’elles, en l’occurrence la similitude des marques en conflit, n’était pas remplie, elle a également rejeté l’opposition sur le fondement de cette disposition.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de celle de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent, le territoire pertinent et la comparaison des produits
17 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, pour les marques antérieures, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. En outre, elle a relevé que le risque de confusion devait être apprécié au regard du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
18 S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a fait siennes, dans la décision attaquée, les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques.
19 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes
20 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes
22 Tout d’abord, la chambre de recours a considéré à juste titre que les marques antérieures consistaient en une bande, respectivement blanche et noire. Lesdites bandes ont une base plate et elles sont incurvées et ascendantes vers la droite. En outre, elles s’affinent immédiatement pour former une ligne plus étroite et se terminent par une ligne droite, donnant l’impression que la bande est coupée.
23 Ensuite, quant à la marque demandée, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, elle sera perçue comme une forme triangulaire arrondie avec un bord extérieur, des figures triangulaires intérieures incurvées formant un cercle central blanc, dans lequel une bande est représentée. Cette bande a une base courbée, s’étire vers la droite, se rétrécit progressivement et se termine par un point anguleux.
24 Enfin, la chambre de recours a conclu que les signes en cause ne contenaient aucun élément pouvant être considéré comme plus distinctif que d’autres.
25 La requérante conteste les appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de l’examen des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
26 La requérante considère, en substance, que le cadre extérieur et les figures triangulaires intérieures incurvées de la marque demandée seraient perçus comme la représentation d’un seul cadre et plus particulièrement d’un emblème. Selon elle, ce cadre ne serait compris que comme un élément décoratif, et non comme une indication d’origine. Par conséquent, la bande située à l’intérieur serait mise en valeur de manière particulièrement dominante et aurait un caractère distinctif.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 À cet égard, d’une part, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, celle-ci sera perçue comme un tout indissociable dans la mesure où aucun élément ne jouit d’une position distinctive ou dominante. En effet, les figures triangulaires intérieures incurvées ont une taille à tout le moins équivalente, voire plus grande, que l’élément central.
29 D’autre part, la marque demandée étant composée d’un ensemble de formes banales, la représentation graphique de sa partie centrale ne se démarque pas au point d’attirer spécialement l’attention du consommateur. En effet, ce dernier n’y verra qu’une configuration décorative, à laquelle il n’accordera toutefois pas une attention particulière et qu’il n’analysera pas en détail.
30 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il serait excessif de considérer que tous les signes qui contiennent un encadrement seraient perçus comme des « marques emblèmes » et que, en conséquence, pour tous ces signes et, notamment, dans le cas de la marque demandée, les éléments graphiques intérieurs seraient dominants et auraient seuls un caractère distinctif. Ce constat n’est pas remis en cause par les quelques exemples de marques tierces produits devant le Tribunal par la requérante. En effet, lesdites marques sont différentes de la marque demandée et ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir l’existence d’une habitude générale du secteur de l’habillement selon laquelle le public pertinent accorderait toute son attention aux éléments centraux des marques emblèmes et négligerait systématiquement le cadre de ces marques emblèmes.
31 En ce qui concerne les exemples des marques NIKE et Reebok, il importe de souligner qu’il s’agit de marques détenues par des entreprises dont il n’est pas exclu qu’elles puissent, si elles devaient à présent démontrer le caractère distinctif de leur marque, se prévaloir d’un caractère distinctif acquis par l’usage. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que la circonstance selon laquelle certains signes étaient reconnus en tant que marques par les consommateurs ne signifiait pas nécessairement qu’ils étaient pourvus d’un caractère distinctif intrinsèque. Il est en effet possible pour une marque d’acquérir un caractère distinctif à travers son usage dans le temps [voir arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T-579/14, EU:T:2016:650, point 150 et jurisprudence citée].
32 Eu égard à ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des arguments et des preuves présentés pour la première fois devant le Tribunal par la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
– Sur la similitude visuelle
33 La chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient différentes sur le plan visuel.
34 La requérante conteste cette conclusion en faisant valoir, en substance, que le seul élément des marques antérieures et l’élément dominant de la marque demandée consistent en une bande incurvée et ascendante vers la droite, s’affinant immédiatement. Les différences entre les signes n’ont qu’une importance mineure et ne seraient pas perçues par le consommateur moyen, qui ne se livre pas à un examen de détails. Elle ajoute que le cadre de l’emblème est moins visible que l’élément central et qu’il pourrait même être négligeable. Selon la requérante, la seconde marque antérieure est presque entièrement incluse dans la marque demandée.
35 L’EUIPO conteste ces arguments.
36 Ainsi qu’il a été relevé au point 23 ci-dessus, la marque demandée est composée de plusieurs éléments. En effet, outre un cadre extérieur, elle contient divers éléments géométriques, dont la bande à l’intérieur de ce cadre.
37 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Malgré le fait que ladite marque puisse ressembler à un emblème, rien ne permet de douter de sa perception comme un tout par le public pertinent. Enfin, ainsi qu’il a été déjà constaté, la marque demandée ne présente aucun élément plus distinctif que les autres ou dominant.
38 Partant, compte tenu du fait que les différents éléments de la marque demandée sont perçus comme un tout et produisent une impression d’ensemble, ainsi que du fait que les marques en conflit, prises ensemble, présentent des différences notables, suffisantes pour créer des impressions différentes auprès du public pertinent, il ne peut être valablement soutenu que lesdites marques présentent un degré de similitude, même faible, sur le plan visuel.
39 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la seconde marque antérieure est presque entièrement incluse dans la marque demandée, celui-ci ne saurait prospérer, les bandes desdites marques n’étant pas identiques.
40 En effet, premièrement, les bandes qui constituent les marques antérieures ont une base plate, tandis que la base de la bande de la marque demandée est incurvée. Deuxièmement, ladite base des marques antérieures est légèrement plus large que celle de la marque demandée. Troisièmement, l’extrémité de la bande qui constitue la première marque antérieure apparaît plate et celle de la bande qui constitue la seconde marque antérieure est coupée en diagonale. Or, s’agissant de la marque demandée, la bande à l’intérieur du cadre présente une extrémité pointue. Quatrièmement, la forme de la bande de la marque demandée ressemble à celle d’un triangle allongé, ce qui n’est pas le cas des bandes composant les marques antérieures.
41 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté au point 35 de la décision attaquée que la bande située à l’intérieur de la marque demandée présentait des différences notables avec les marques antérieures.
42 Il ressort de tout ce qui précède que la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit étaient différentes sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
43 La chambre de recours a constaté qu’il était impossible de comparer les marques en conflit sur le plan phonétique, étant donné que des marques purement figuratives ne peuvent pas être prononcées, ce que la requérante ne conteste pas.
– Sur la similitude conceptuelle
44 La chambre de recours a relevé que les marques en conflit ne sauraient être comparées sur le plan conceptuel, compte tenu du fait qu’elles n’avaient pas de contenu sémantique perceptible et ne représentaient pas des figures géométriques spécifiques.
45 La requérante soutient que les marques en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, dans la mesure où la bande monochromatique incurvée et ascendante vers la droite constitue leur élément dominant ou unique.
46 L’EUIPO conteste cet argument.
47 À cet égard, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que les marques en conflit sont des marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux et qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel. En outre, en réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience concernant le contenu conceptuel des marques antérieures, la requérante s’est bornée à mentionner que ces marques partageaient l’idée d’une bande ascendante de gauche à droite, qui s’affinait vers la fin.
48 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, contrairement à ce que soutient la requérante, que la bande monochromatique incurvée et ascendante vers la droite ne véhiculait aucun concept et que la comparaison conceptuelle n’était pas possible en l’espèce.
49 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les marques en conflit.
50 Partant, eu égard à la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, l’une des conditions nécessaires à la constatation d’un risque de confusion n’étant pas remplie, la chambre de recours a pu conclure, à bon droit, qu’il n’existait pas de risque de confusion.
51 Au vu de ce qui précède, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les arguments de la requérante relatifs, notamment, au caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures et à l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001
52 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir reconnu que ses marques jouissaient d’une renommée et que le public pertinent ferait un rapprochement entre les marques en conflit. Elle soutient que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
53 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
54 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque toute similitude entre les signes en conflit est écartée, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, tout comme le paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, est manifestement inapplicable. C’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présenteraient une certaine similitude, même faible, qu’il y aurait lieu de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné [voir arrêt du 24 septembre 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, point 20 et jurisprudence citée]. Dès lors, il suffit de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, l’une des conditions cumulatives imposées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’étant pas remplie, à savoir celle qui exige que la marque demandée soit identique ou similaire à la marque antérieure, cette disposition n’était pas applicable.
55 Partant, le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, doit être écarté.
56 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La requérante ayant succombé et une audience ayant été tenue, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Puma SE est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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