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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-1167/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1167/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 23 octobre 2024.#Daimler Truck AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale TRUCKS YOU CAN TRUST – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1167/23. | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2023 |
| Traité : | Article 7(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1167 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:730 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale TRUCKS YOU CAN TRUST – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1167/23,
Daimler Truck AG, établie à Leinfelden-Echterdingen (Allemagne), représentée par Me P. Kohl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Daimler Truck AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 septembre 2023 (affaire R 485/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 août 2022, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international du signe verbal TRUCKS YOU CAN TRUST.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par une décision du 1er mars 2023, l’examinateur a refusé partiellement, en tant que la marque demandée visait tout ou partie des produits et des services compris dans les classes 12, 28 et 37, la demande de protection de l’enregistrement international, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement. Ainsi, la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et les services suivants :
– classe 12 : « Véhicules à moteur et leurs parties (comprises dans cette classe), accessoires pour véhicules à moteur (compris dans cette classe) ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; modèles réduits de véhicules » ;
– classe 37 : « Réparation et entretien de véhicules à moteur ».
5 Le 3 mars 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur, dans la mesure où la protection a été refusée pour les produits et les services visés au point 4 ci-dessus (ci-après « les produits et les services en cause »).
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était, pour les produits et les services en cause, comprise comme un simple slogan promotionnel dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone de l’Union européenne, composé à la fois du grand public et du public professionnel. Elle a retenu que les mots de la marque demandée seraient compris par le public pertinent dans leur sens littéral et que cette marque serait perçue comme une simple déclaration de valeur promotionnelle et motivante indiquant aux consommateurs que les produits et les services en cause concernaient des camions particulièrement fiables et dignes de confiance. La chambre de recours a également précisé qu’aucun effort mental particulier de la part du public pertinent n’était nécessaire. Partant, elle a conclu à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les produits et les services en cause.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et enjoindre à l’EUIPO de conférer la protection à la désignation de l’Union de l’enregistrement international ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
9 En ce qui concerne la deuxième partie du premier chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celle-ci tend à ce que le Tribunal enjoigne à l’EUIPO de conférer la protection à la désignation de l’Union de l’enregistrement international. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée, et arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
10 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la deuxième partie du premier chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.
Sur le fond
11 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à tort à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
16 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T-54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 45 et jurisprudence citée].
17 Le simple fait qu’une marque est perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C-448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 36, et arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T-190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 20]. Pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).
18 Quant à l’appréciation du caractère distinctif des marques constituées d’un slogan publicitaire, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 36 et jurisprudence citée). Ainsi, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne soit pas applicable [voir arrêt du 6 octobre 2021, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard), T-254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 116 et jurisprudence citée].
19 Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T-425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28].
20 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le cas d’espèce.
21 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a retenu que le public pertinent était constitué du grand public ainsi que du public professionnel. La chambre de recours a également précisé qu’il convenait de se fonder sur le public anglophone, étant donné que la marque demandée était composée de mots anglais.
22 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
23 En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a retenu que les mots anglais de base « trucks you can trust » seraient compris par le public anglophone dans leur sens littéral, à savoir que le mot « trucks » ferait référence à « un grand véhicule utilisé pour le transport routier des marchandises », le mot « you » signifierait « la ou les personnes auxquelles on parle ou on écrit », le mot « can » se réfèrerait à « la capacité ou la possibilité pour quelqu’un de faire quelque chose » et le mot « trust » signifierait « faire confiance », « se fier à quelqu’un pour faire quelque chose » ou encore « avoir confiance en ou compter sur ».
24 Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas contestée par la requérante.
25 En troisième lieu, selon la chambre de recours, le fait que le signe demandé puisse être mémorisé facilement et qu’il soit succinct ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif. La chambre de recours a retenu que le terme « trust » s’appliquait aussi bien aux produits qu’aux services. Elle a indiqué que, pour les produits et les services en cause, la marque demandée véhiculait des informations purement promotionnelles, à savoir que les produits en cause relevant de la classe 12 concernaient des camions particulièrement fiables et dignes de confiance, les produits en cause relevant de la classe 28 dépeignaient et représentaient de tels camions et les services en cause relevant de la classe 37 pouvaient rendre un camion particulièrement fiable et digne de confiance. La combinaison de mots « trucks you can trust », laquelle ne comportait pas d’élément surprenant, ambigu ou inattendu et ne nécessitait aucune analyse ou aucun effort mental particulier pour être comprise, serait perçue immédiatement par le public pertinent comme un slogan promotionnel destiné à le persuader, l’inspirer ou l’encourager à acheter les produits et les services en cause dans la mesure où ils seraient particulièrement fiables et dignes de confiance. Partant, elle a conclu à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les produits et les services en cause.
26 La requérante conteste cette appréciation. Elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas considéré, à juste titre, que la marque demandée était directement descriptive. Selon elle, l’expression « trucks you can trust » se réfère initialement à des produits, à savoir des camions, et non à des services. Or, la requérante affirme que l’emploi du terme « trust » est dépourvu de signification lorsqu’il se rapporte à des produits, dans la mesure où il dénote un lien émotionnel avec une autre personne. Selon elle, la chambre de recours est en désaccord avec cette interprétation, mais ne justifie pas sa prise de position divergente. En outre, elle fait valoir que la marque demandée protège également des services qui sont conceptuellement encore plus éloignés des personnes. Pour ces raisons, la requérante soutient qu’un « double transfert de sens », et donc un effort d’interprétation, doit être effectué par le public pertinent, ce qui rend ladite marque mémorisable et donc distinctive.
27 Par ailleurs, la requérante soutient également que le fait que la marque demandée commence par le terme « trucks » et se termine par le terme « trust », qui sont des termes ayant une police de caractères similaire et présentant des similitudes sur le plan phonétique, confère à la suite de mots de cette marque un caractère concis, la rendant particulièrement mémorisable.
28 Premièrement, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que le verbe « trust » était applicable aussi bien aux produits qu’aux services, ainsi que cela ressort de la version numérique du dictionnaire Cambridge. En effet, la requérante n’indique pas, dans la requête, quel élément contenu dans son annexe BRP 9 serait susceptible de remettre en cause ce constat. Par ailleurs, à supposer que la requérante entende alléguer une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, il suffit de constater que le point 29 de cette décision permet de comprendre la raison pour laquelle la chambre de recours a considéré que ce verbe pouvait également concerner des camions.
29 En outre, le fait, invoqué par la requérante, selon lequel les mots « trucks » et « trust » ont une police de caractères similaire et présentent des similitudes sur le plan phonétique ne suffit pas, à lui seul, pour considérer que l’expression « trucks you can trust » présenterait un caractère inhabituel au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de l’anglais. Ainsi, cette expression véhicule, pour le public pertinent, un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas de nature à lui conférer une originalité ou une prégnance particulière, à nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou à déclencher un processus cognitif.
30 Deuxièmement, il est constant entre les parties que les produits et les services en cause concernent des camions, qu’ils représentent des camions ou qu’ils permettent de les réparer et de les entretenir.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée véhicule des informations purement promotionnelles, dans la mesure où elle indique que ces produits et ces services concernent des camions qui sont particulièrement fiables et dignes de confiance, qu’ils dépeignent et représentent de tels camions ou qu’ils permettent de rendre ces camions particulièrement fiables et dignes de confiance. La marque demandée, constituée de la combinaison de termes « trucks you can trust », ne présente pas d’élément surprenant, ambigu ou inattendu et est directement compréhensible par le public pertinent anglophone, qu’il s’agisse des camions en tant que tels ou des autres produits et des autres services en cause.
32 Dès lors, il y a lieu de conclure que l’expression « trucks you can trust » sera perçue par le public pertinent exclusivement comme un slogan promotionnel, et non comme une indication d’une origine commerciale des produits et des services en cause.
33 Par conséquent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, pour les produits et les services en cause, la marque demandée n’était pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
34 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le moyen unique comme étant non fondé et, partant, le recours.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
36 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Daimler Truck AG supportera ses propres dépens.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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