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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 juil. 2025, T-1171_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1171_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 9 juillet 2025.#Spin Master Toys UK Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille et différenciées par leurs couleurs – Cause de nullité absolue – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94.#Affaire T-1171/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1171_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:691 |
Texte intégral
Affaire T-1171/23
Spin Master Toys UK Ltd
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 9 juillet 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille et différenciées par leurs couleurs – Cause de nullité absolue – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Identification des caractéristiques essentielles d’un signe
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 24-30)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Appréciation des caractéristiques essentielles au regard de la fonction technique du produit
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 31-34, 38, 40-46, 122)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Cube avec des faces ayant une structure en grille et différenciées par leurs couleurs
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 48-53, 61-76, 85-89, 114-123, 134-139)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Notion de forme – Marque tridimensionnelle en couleurs – Inclusion
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 84, 90-94, 101)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande – Portée
(Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 2, § 2)
(voir points 132, 133)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours introduit par Spin Master Toys UK Ltd, la requérante, demandant l’annulation de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2023. Cette affaire permet au Tribunal de préciser les notions de « forme » et de « caractéristique essentielle » dans le contexte d’une marque tridimensionnelle enregistrée en couleurs.
La requérante était titulaire d’une marque tridimensionnelle présentant une version 3 × 3 du puzzle connu sous le nom de Rubik’s Cube. Une demande de nullité de cette marque a été présentée à l’EUIPO par Verdes Innovations SA.
L’EUIPO a accueilli favorablement la demande de nullité de la marque contestée. Cette décision a été confirmée par la chambre de recours de l’EUIPO, qui a considéré que les couleurs des carrés de chaque face du cube étaient une caractéristique essentielle de la marque et faisaient partie intégrante de sa forme. Elle a ainsi estimé que la combinaison des six couleurs différentes était nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ( 1 ).
Par la suite, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal, faisant valoir que la marque contestée présente des caractéristiques essentielles qui ne sont pas constituées exclusivement par la forme et qui, en tout état de cause, ne sont pas nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’applique si toutes les caractéristiques essentielles de la forme en cause sont fonctionnelles, sauf s’il existe au moins une caractéristique essentielle non fonctionnelle, et peu importe qu’une caractéristique non essentielle soit non fonctionnelle.
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la marque contestée a été déposée en tant que marque tridimensionnelle ou marque de forme, et non en tant que marque de motif, de position ou de couleur. Il convient également de relever que le résultat technique de la marque contestée est celui d’un jeu qui consiste à reconstituer un puzzle de couleur en trois dimensions et en forme de cube en assemblant six faces de différentes couleurs.
En premier lieu, le Tribunal indique que l’expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe, au contraire des éléments arbitraires mineurs. En l’occurrence, il considère, à l’instar de la chambre de recours, que les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont les suivantes :
une forme de cube ;
une structure en grille séparant 3 × 3 petits carrés sur chacune des six faces du cube ;
une différenciation de ces petits carrés sur chaque face du cube en six couleurs basiques (rouge, vert, bleu, orange, jaune et blanc), permettant de les distinguer et produisant un effet de contraste entre eux.
En revanche, il constate que les six couleurs spécifiques placées sur les faces du cube et leur prétendu « agencement spécifique » ne constituent pas une caractéristique essentielle de la marque contestée. En effet, ces éléments sont d’une importance mineure et secondaire par rapport à la forme du cube, à la structure en grille et à la différenciation des faces du cube. Cela résulte tant de l’examen des éléments individuels de cette marque que de celui de l’impression d’ensemble qu’elle produit, cet examen devant être effectué à la lumière du résultat technique obtenu par la forme en cause et dans le but précis de permettre l’examen de la fonctionnalité de cette forme. Premièrement, les six couleurs basiques répondent simplement à la fonction de distinguer les différentes faces du cube par un effet de contraste. Deuxièmement, le prétendu « agencement spécifique » des couleurs sur les faces du cube n’apparaît pas clairement dans la représentation graphique de la marque contestée. Troisièmement, ni le type de la marque contestée (tridimensionnelle) ni sa description ne suggèrent que la protection était demandée principalement pour le dessin de surface, c’est-à-dire les couleurs spécifiques et leur agencement sur le cube, contrairement à ce qu’allègue la requérante.
En deuxième lieu, le Tribunal examine si la troisième caractéristique essentielle, à savoir la différenciation en six couleurs, peut être considérée comme faisant partie intégrante de la forme de la marque contestée. Il considère que, eu égard à l’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’effet utile de cette disposition, la notion de « forme » ne doit pas être interprétée d’une façon excessivement étroite, qui, en particulier, exclurait toute forme colorée d’un produit. Étant donné le type de la marque contestée ainsi que sa représentation graphique et sa description, la différenciation des petits carrés sur chaque face du cube en six couleurs basiques est inhérente et consubstantielle à la forme représentée et fait partie intégrante de cette forme. À cet égard, l’ajout de six couleurs basiques, de surcroît dans un agencement peu clair, à la forme tridimensionnelle fonctionnelle, clairement définie et représentée par les lignes fonctionnelles de la grille, ne fait pas obstacle à ce que la marque contestée soit un signe constitué exclusivement par une forme, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. L’éventualité que d’autres surfaces puissent faire du Rubik’s Cube davantage qu’une forme est sans pertinence pour savoir si, en l’espèce, l’effet de contraste résultant de la différenciation des faces du cube par des couleurs basiques constitue une caractéristique essentielle de cette marque.
En ce qui concerne l’application du règlement no 40/94 aux marques tridimensionnelles en couleurs, le Tribunal note que l’insertion des termes « autre caractéristique » au sein de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 ( 2 ) ne visait pas à établir que de telles marques échappent désormais à l’application de cette disposition dans sa version antérieure, du fait qu’elles contiennent des couleurs. Cette modification législative était étroitement liée à la suppression de l’exigence de représentation graphique et à l’introduction subséquente de nouveaux types de marques « non traditionnelles » dans le système des marques de l’Union européenne. Les marques tridimensionnelles en couleurs n’ont pas été introduites par ladite modification législative, mais existaient déjà auparavant, de sorte que l’ajout des termes « autre caractéristique » n’a pas modifié l’examen de la fonctionnalité de telles marques.
En troisième lieu, le Tribunal estime que la caractéristique essentielle tenant au fait que chaque face (et chaque petit carré) du cube soit distinguable par six couleurs différenciées produisant un effet de contraste est fonctionnelle, c’est-à-dire nécessaire à l’obtention du résultat technique de la marque contestée. La présence de caractéristiques non essentielles consistant en une palette de six couleurs basiques, dans la mesure où ces couleurs en elles-mêmes ne sont pas fonctionnelles, est sans incidence sur la conclusion selon laquelle la marque contestée est constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
En quatrième et dernier lieu, le Tribunal précise que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 s’appliquait également aux « puzzles » (« jigsaw puzzles » en anglais) et, partant, que la marque contestée se heurtait à la cause de nullité correspondante pour tous les produits visés par l’enregistrement. En effet, si l’indication « jigsaw puzzles », pour des produits relevant de la classe 28, revêt un caractère ambigu et non clair, elle ne peut être interprétée de façon à ce qu’elle comprenne seulement, au profit de la requérante, les « jigsaw puzzles » en deux dimensions, ce qui permettrait à cette indication d’échapper au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 et à la cause de nullité correspondante. Ainsi, cette indication doit être interprétée de sorte qu’elle comprenne également les « jigsaw puzzles » en trois dimensions. Or, ceux-ci sont nécessaires à l’obtention du résultat technique de la marque contestée, puisque rien dans la représentation de la marque contestée n’exclut la possibilité de démonter le cube et de le réassembler afin d’obtenir la combinaison parfaite, la structure en grille étant nécessaire pour séparer les différents cubes et les couleurs étant nécessaires pour indiquer l’ordre dans lequel les cubes doivent être réassemblés.
( 1 ) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement.
( 2 ) Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) a remplacé le règlement no 40/94.
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