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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-1175/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1175/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 1er octobre 2025.#Siemens Healthineers AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale teamplay – Marque nationale verbale antérieure TEAMPLAY – Cause de nullité relative – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 57, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 – Sous-catégorie autonome de produits et de services – Risque de confusion – Similitude entre les produits et les services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.#Affaire T-1175/23. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 2023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1175 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:932 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Buttigieg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale teamplay – Marque nationale verbale antérieure TEAMPLAY – Cause de nullité relative – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 57, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 – Sous-catégorie autonome de produits et de services – Risque de confusion – Similitude entre les produits et les services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 »
Dans l’affaire T-1175/23,
Siemens Healthineers AG, établie à Forchheim (Allemagne), représentée par Me M. Taxhet, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sunware s. r. o., établie à Prague (République tchèque),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 23 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Siemens Healthineers AG, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 octobre 2023 (affaire R 747/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 17 juillet 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Sunware s. r. o., a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 20 octobre 2014 par Siemens Aktiengesellschaft, prédécesseur en droit de la requérante, pour le signe verbal teamplay.
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, notamment, des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Programmes de traitement de données et logiciels concernant des données et informations médicales ; récepteurs de données électroniques pour la transmission et la comparaison de données et d’informations médicales » ;
– classe 42 : « Développement, création et location de programmes informatiques ; services de développement (constitution) de banques de données ; analyses de données ; dépouillement d’informations ; établissement de statistiques ; conception et développement de pages pour l’Internet ; tous les services précités exclusivement du domaine des données et informations médicales ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale antérieure tchèque TEAMPLAY, enregistrée sous le no 333 931, désignant, notamment, les produits et les services relevant des classes 9 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels » ;
– classe 42 : « Location de logiciels, création de logiciels, logiciels en tant que service, services de conseil dans le domaine des technologies de l’information ».
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
6 À la suite de la demande formulée par la requérante devant la division d’annulation, l’EUIPO a invité Sunware à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
7 Par décision du 31 mars 2022, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité en déclarant la nullité de la marque contestée pour tous les produits en cause relevant de la classe 9, ainsi que pour tous les services en cause relevant de la classe 42 à l’exception de l’« établissement de statistiques, exclusivement du domaine des données et informations médicales ».
8 Le 4 mai 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par communication du rapporteur du 5 juillet 2023, Sunware a été invitée à préciser le type de logiciel commercialisé sous la marque antérieure, la méthode de livraison dudit logiciel, ainsi que la manière dont la marque antérieure était utilisée en lien avec ce logiciel. Le 10 septembre 2023, cette dernière a présenté sa réponse à la communication. Le 20 septembre 2023, la requérante a présenté ses observations sur cette réponse.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours. Elle a ainsi considéré que la demande en nullité devait être rejetée non seulement s’agissant des services d’« établissement de statistiques, exclusivement du domaine des données et informations médicales » relevant de la classe 42, mais également s’agissant des services de « conception et développement de pages pour l’Internet ; tous les services précités exclusivement du domaine des données et informations médicales » relevant de cette même classe. Elle a toutefois relevé que la demande en nullité devait être accueillie s’agissant des autres produits et des autres services mentionnés au point 3 ci-dessus, dès lors qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi à l’égard de ces derniers. Plus particulièrement, elle a notamment considéré que ces autres produits et ces autres services étaient similaires aux sous-catégories de produits et de services pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré à savoir, les « logiciels, à savoir logiciels de systèmes d’information » relevant de la classe 9 et les « logiciels en tant que service, à savoir logiciels de systèmes d’information en tant que service » relevant de la classe 42.
II. Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la décision de la division d’annulation en ce qu’elle a prononcé la nullité de la marque contestée concernant une partie des produits et des services relevant des classes 9 et 42 et assurer le maintien de la marque contestée dans le registre des marques de l’Union européenne s’agissant des produits et services concernés ;
– condamner l’EUIPO et Sunware aux dépens exposés devant le Tribunal et dans le cadre des procédures devant l’EUIPO.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
13 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 20 octobre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par la requérante et l’EUIPO dans leurs argumentations à l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 18, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 1, sous a), et l’article 64, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 15, paragraphe 1, l’article 53, paragraphe 1, sous a), et l’article 57, paragraphe 5, d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
14 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
15 Au soutien de son recours, et ainsi qu’il ressort de l’audience, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu, le troisième, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 57, paragraphe 5, du même règlement, et, le quatrième, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
16 Il convient d’abord d’examiner le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
17 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a méconnu son droit d’être entendue dans la mesure où cette dernière n’aurait aucunement tenu compte de certains de ses arguments relatifs au contenu et à l’interprétation des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure présentés par Sunware.
18 L’EUIPO conteste cette argumentation.
19 Il convient de rappeler que, dans le contexte du droit des marques de l’Union européenne, l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre le principe général de protection des droits de la défense, prévu, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir arrêt du 26 mars 2020, Armani/EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11), T-653/18, non publié, EU:T:2020:121, point 25 et jurisprudence citée].
20 Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C-187/19 P, EU:C:2020:444, points 68 et 69 et jurisprudence citée).
21 Ce droit s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 13 mai 2020, Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE), T-5/19, non publié, EU:T:2020:191, point 102 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, afin de faire valoir une violation de son droit d’être entendue, la requérante ne soutient pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision attaquée. Elle se réfère uniquement à la prétendue absence de prise en compte, par la chambre de recours, de ses allégations devant cette dernière. Par ces arguments, la requérante vise davantage à remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenue la chambre de recours qui ne coïncident pas avec les arguments exprimés par elle. Or, le fait que la chambre de recours n’ait pas suivi les arguments de la requérante ne signifie pas que le droit d’être entendue de cette dernière n’a pas été respecté en l’espèce. En effet, le droit d’être entendu ne signifie pas le droit de voir sa thèse prévaloir [arrêt du 7 décembre 2018, Edison/EUIPO (EDISON), T-471/17, non publié, EU:T:2018:887, point 72].
23 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante a précisé lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, que le premier moyen était tiré uniquement de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’article 27, paragraphe 4, du même règlement ayant été invoqué dans la requête par erreur. Le Tribunal en a pris acte.
25 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir effectué d’examen supplémentaire d’office qui aurait pu lui permettre de constater que les logiciels de système d’information ne constituaient pas une sous-catégorie autonome de logiciels. Elle ajoute que, dans les observations présentées par Sunware dans le mémoire du 10 septembre 2023, cette dernière n’avait pas indiqué qu’elle commercialisait des logiciels de systèmes d’information.
26 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
27 Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. En outre, il ressort également de l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), qu’il incombe au titulaire de la marque contestée d’apporter la preuve de l’usage sérieux.
28 Dès lors, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en limitant son examen de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties devant elle, ainsi qu’aux éléments de preuve produits par Sunware.
29 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours se serait écartée des observations présentées le 10 septembre 2023 par Sunware, il y a lieu de relever que cette dernière a fait valoir qu’elle commercialisait différents logiciels visant à gérer et à assurer la qualité de la production et des processus de stockage, à planifier les services de différentes équipes et à mettre en œuvre un portail de formation en ligne. Or, il convient de relever que ces logiciels sont susceptibles d’être inclus dans la catégorie des « logiciels de systèmes d’information », telle que définie par la chambre de recours. En effet, cette dernière a considéré que les logiciels de systèmes d’information comprenaient différents logiciels d’application, permettant notamment de faciliter la collecte, le stockage, l’extraction et le traitement des données, ainsi que l’établissement de rapports à diverses fins, notamment la prise de décision, l’analyse des données et le fonctionnement efficace d’une organisation pour ses opérations commerciales.
30 Dans ces conditions, le seul fait que Sunware n’ait pas formellement employé l’expression « logiciels de systèmes d’information » ne permet pas de considérer que la chambre de recours se serait fondée sur des moyens ou des arguments qui n’auraient pas été présentés devant elle.
31 Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Par conséquent, il y a lieu d’écarter le premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 57, paragraphe 5, du même règlement
32 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que Sunware avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour une partie des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. À cet égard, la requérante conteste la définition des sous-catégories de « logiciels de systèmes d’information », relevant de la classe 9, et de « logiciels de systèmes d’information en tant que service », relevant de la classe 42, donnée par la chambre de recours, ainsi que l’importance de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et les services susvisés.
33 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
34 Aux termes de l’article 57, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, s’il résulte de l’examen de la demande en nullité que la marque aurait dû être refusée à l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services concernés.
35 L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 énonce que, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet, par le titulaire, d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues à ce règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
36 Aux termes de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, sur requête du titulaire d’une marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et des services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.
37 Aux termes de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
38 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, points 37 et 43).
39 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].
40 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
41 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, s’agissant de l’appréciation de l’importance de l’usage, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42 et jurisprudence citée).
42 Par ailleurs, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée]. Ainsi, bien que la valeur probante d’un élément de preuve soit limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si, et comment, les produits ou les services concernés ont été placés sur le marché, et bien que cet élément ne soit, dès lors, pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément corrobore les autres facteurs pertinents du cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 45, et du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA), T-426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 53].
43 Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure entre le 17 juillet 2015 et le 16 juillet 2020 (ci-après la « période pertinente »), Sunware a produit les éléments de preuve suivants devant la division d’annulation, dont le contenu a été rappelé par la chambre de recours au point 7 de la décision attaquée :
– des factures émises par Sunware relevant de la période pertinente, adressées notamment à des clients en République tchèque, mentionnant l’utilisation de la marque antérieure, notamment, pour l’« implementation analysis of information system Teamplay » (analyse de la mise en œuvre du système d’information Teamplay), le « Teamplay – system core, takeway design » (conception de base, à emporter du système – TEAMPLAY), l’« ordering system development – Teamplay » (développement du système de commande – Teamplay), et le « TEAMPLAY – 3rd partially system extension » (TEAMPLAY – troisième extension partielle du système) ;
– des factures émises par Sunware en dehors de la période pertinente, en 2015 et 2020, adressées notamment à des clients en République tchèque et mentionnant, notamment, l’utilisation de la marque antérieure pour l’« information system Teamplay » (système d’information Teamplay) et le « service support package – information system Teamplay » (service d’assistance – système d’information Teamplay) ;
– un « software license agreement on the provision, use and maintenance of computer program Teamplay » (accord de licence relatif à un logiciel pour la fourniture, l’utilisation et la maintenance de programmes informatiques Teamplay), signé le 17 octobre 2016 entre Sunware et un client en République tchèque ;
– une « offre de coopération sur un projet pilote de mise en œuvre » intitulée « TeamPlay Factory Q », datée du 9 janvier 2020 et adressée à un client en République tchèque ;
– des « offres de prix de mise en œuvre » de « Teamplay enterprise » et du « programme informatique TEAMPLAY » (« computer program Teamplay ») datées du 5 décembre 2016 et du 30 janvier 2018, et adressées notamment à des clients en République tchèque, mentionnant, notamment, la vente du logiciel de planification des équipes TEAMPLAY, le prix de livraison du logiciel (c’est-à-dire l’unité centrale Teamplay et éventuellement des modules sélectionnés) et le contrat de services pour une durée de deux ans et des modifications logicielles ;
– des échanges de courriels datant de décembre 2016 entre Sunware et des clients basés en République tchèque mentionnant, notamment, « le prix du logiciel » et « le contrat de services pour une durée de deux ans ».
44 La chambre de recours a considéré, au point 74 de la décision attaquée, que Sunware avait établi l’usage sérieux de la marque antérieure pour des sous-catégories de produits et de services désignés par cette marque, à savoir les « logiciels, à savoir les logiciels de systèmes d’information », relevant de la classe 9, et les « logiciels en tant que service, à savoir logiciels de systèmes d’information en tant que service », relevant de la classe 42.
45 Il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas la période pertinente, ni le fait que la marque contestée a été utilisée au cours de cette période. En outre, elle ne conteste pas non plus le fait que l’usage sérieux de cette marque devait être établi sur le territoire de la République tchèque. En revanche, d’une part, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les logiciels de systèmes d’information constituaient une sous-catégorie de logiciels relevant de la classe 9 et que les logiciels de systèmes d’information en tant que service constituaient une sous-catégorie de logiciels en tant que service relevant de la classe 42. D’autre part, elle soutient, en tout état de cause, que les preuves produites par l’autre partie à la procédure ne permettent pas d’établir un usage suffisamment important de la marque antérieure pour ces sous-catégories de produits et de services.
Sur les sous-catégories de logiciels de systèmes d’information relevant de la classe 9 et de logiciels de systèmes d’information en tant que service relevant de la classe 42
46 La chambre de recours a considéré au point 71 de la décision attaquée, que les sous-catégories de « logiciels de systèmes d’information » et de « logiciels de systèmes d’information en tant que service » constituaient « une catégorie homogène au sein de la catégorie plus large des logiciels informatiques, désignant des applications spécialisées spécifiquement conçues pour la gestion et l’optimisation des données dans des contextes organisationnels ». Elle a précisé que ces derniers formaient une sous-catégorie de la catégorie plus large des logiciels informatiques, dès lors qu’ils permettaient aux organisations de gérer et d’utiliser efficacement les ressources d’informations pour leurs opérations commerciales.
47 La requérante soutient que la définition des sous-catégories donnée par la chambre de recours est erronée. Elle considère que les logiciels se répartissent uniquement en deux sous-catégories, à savoir les « logiciels d’application » et les « logiciels d’exploitation » pouvant elles-mêmes être subdivisées. Elle soutient, en substance, que les « logiciels de systèmes d’information » ne constituent pas une sous-catégorie de logiciels, mais pourraient tout au plus faire référence à l’ensemble des logiciels. Par conséquent, les éléments de preuve produits par Sunware ne seraient pas susceptibles de démontrer l’usage de la marque antérieure pour des logiciels de systèmes d’information relevant de la classe 9 et des logiciels de systèmes d’information en tant que service relevant de la classe 42.
48 En outre, lors de l’audience, la requérante a indiqué avoir invoqué implicitement, dans la requête, un grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la définition des sous-catégories de produits et de services pour lesquelles l’usage sérieux a été, selon la chambre de recours, établi.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
– Sur la motivation de la décision attaquée
50 Il ressort de la lecture globale de la requête que la requérante conteste le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours, et non l’absence ou l’insuffisance de motivation à cet égard. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il convient de distinguer le contrôle du respect de l’obligation de motivation d’une décision soumise au contrôle du juge de l’Union, lequel relève de la violation des formes substantielles et porte sur le point de savoir si la décision fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, de celui du bien-fondé de cette décision, lequel relève de la violation des règles de droit applicables (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, points 63 et 67, et du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée).
51 À supposer que la requérante ait souhaité invoquer une insuffisance de motivation concernant la définition des sous-catégories de produits et de services pour lesquelles l’usage sérieux aurait été établi, il convient de constater que la chambre de recours a indiqué, au point 70 de la décision attaquée, que les systèmes d’information faisaient notamment référence à des applications logicielles ou des ensembles d’applications logicielles interconnectées et de composants matériels conçus pour gérer, traiter, stocker et distribuer des informations au sein d’une organisation ou entre différentes entités. Elle a précisé, en outre, que les systèmes d’information étaient utilisés dans divers secteurs pour faciliter la collecte, le stockage, l’extraction et le traitement des données, ainsi que l’établissement de rapports à diverses fins, notamment la prise de décision, l’analyse des données et le fonctionnement efficace d’une organisation. Elle a ainsi expliqué, au point 71 de cette décision, que les logiciels de systèmes d’information se distinguaient des autres logiciels susceptibles d’être utilisés notamment pour du traitement de texte ou comme outils de conception.
52 Dans ces conditions, il convient de considérer que la chambre de recours a ainsi fait apparaître de façon suffisamment claire et non équivoque les raisons pour lesquelles elle a considéré que les logiciels de systèmes d’information et les logiciels de systèmes d’information en tant que service constituaient des sous-catégories autonomes de logiciels et de logiciels en tant que service.
53 Par conséquent, l’argument de la requérante tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.
– Sur le bien-fondé de la décision attaquée
54 Ainsi qu’il ressort de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (voir point 36 ci-dessus), et de la jurisprudence constante, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services. Par conséquent, dans le cas où une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 23].
55 Il résulte également de la jurisprudence que, dès lors que le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Partant, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (voir arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 32 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 29). En revanche, la nature des produits ou des services en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, déterminantes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services [arrêt du 5 juin 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC), T-58/23, non publié, EU:T:2024:360, point 65].
56 Il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 46).
57 En l’espèce, premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas défini les sous-catégories nécessaires sur la base du critère de finalité et de destination. Toutefois, il y a lieu de relever que la chambre de recours a tenu compte, afin de définir les sous-catégories de produits et de services visés par la marque antérieure relevant des classes 9 et 42, de la finalité des logiciels de systèmes d’information en faisant référence à leur capacité, au sein d’un système d’information, à faciliter l’utilisation et la gestion des ressources d’information pour les opérations commerciales des organisations.
58 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’il convient de distinguer, parmi les logiciels, les sous-catégories de logiciels d’exploitation, d’une part, et d’application, d’autre part. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle distinction ne permet pas de remettre en cause le fait que les logiciels de systèmes d’information constituent une sous-catégorie autonome de logiciels. En effet, la chambre de recours a considéré, au point 70 de la décision attaquée, que les systèmes d’information englobaient une application logicielle ou plusieurs applications logicielles ainsi que des composants matériels. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la notion de « logiciel de systèmes d’information », retenue par la chambre de recours, était aussi large que celle de logiciel.
59 Troisièmement, la requérante soutient qu’un logiciel utilisé dans un système d’information est un logiciel d’exploitation. Toutefois, il suffit de constater qu’elle se réfère, à cet égard, à l’annexe A.11 de la requête. Or, d’une part, il ne ressort pas de la lecture de ladite annexe qu’un logiciel de systèmes d’information serait un logiciel d’exploitation. D’autre part, cette annexe contient des textes semblant provenir d’un forum Internet et d’une intelligence artificielle conversationnelle. Or, la requérante n’identifie pas les sources sur lesquelles se fondent ces textes.
60 Il y a donc lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les logiciels de systèmes d’information ainsi que les logiciels de systèmes d’information en tant que service constituaient des sous-catégories autonomes respectivement de logiciels relevant de la classe 9 et de logiciels en tant que services relevant de la classe 42.
Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les logiciels de systèmes d’information relevant de la classe 9 et les logiciels de systèmes d’information en tant que services relevant de la classe 42
61 Dans le cadre de l’appréciation globale des éléments de preuve produits par Sunware, la chambre de recours a relevé, au point 73 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque antérieure pour les sous-catégories de produits relevant de la classe 9, à savoir les « logiciels de systèmes d’information », et de services relevant de la classe 42, à savoir les « logiciels de systèmes d’information en tant que service », était démontré.
62 La requérante considère, en substance, que les éléments de preuve produits par Sunware ne démontrent pas un usage suffisamment important de la marque antérieure pour les logiciels de systèmes d’information relevant de la classe 9 et les logiciels de systèmes d’information en tant que service relevant de la classe 42. Elle considère notamment que, en l’absence d’une déclaration sous serment de Sunware attestant de son chiffre d’affaires, les éléments de preuve ne permettent pas de faire état d’un chiffre d’affaires suffisant au regard du chiffre d’affaires pour le marché des technologies de l’information et des logiciels d’un pays de l’Union.
63 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
64 À cet égard, en premier lieu, s’agissant, en substance, de la nature de l’usage de la marque antérieure, il y a lieu de constater que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des éléments de preuve en se référant, aux points 47, 57, 63 à 66 et 74 de la décision attaquée, aux éléments de preuve produits par Sunware pris dans leur ensemble, notamment les factures produites dans les pièces 1, 2, 3, 6 et 8, pour conclure que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été établi en ce qui concernait les sous-catégories de « logiciels de systèmes d’information », relevant de la classe 9, et de « logiciels de systèmes d’information en tant que service », relevant de la classe 42. Cette conclusion est exempte d’erreur d’appréciation.
65 En effet, les factures mentionnées au point 64 ci-dessus, adressées à différents clients, font référence à des logiciels, systèmes, programme informatique ou système d’information Teamplay. En outre, l’accord de licence de logiciel pour la fourniture, l’utilisation et la maintenance des programmes informatiques Teamplay (voir troisième tiret du point 43 ci-dessus), pris en ses articles 1.3, 2.3, et 3, fait référence au « logiciel Teamplay », « à la livraison du logiciel » et à « l’installation de modifications du logiciel ». Par ailleurs, le dossier de preuves contient également des offres de prix « de mise en œuvre » de « logiciel Teamplay enterprise », tel que l’a relevé la division d’annulation dans sa décision du 31 mars 2022, dont la motivation est rappelée au point 7 de la décision attaquée. Dans ces conditions, il convient de considérer que la marque antérieure a été utilisée pour des « logiciels de systèmes d’information » relevant de la classe 9.
66 En outre, l’accord de licence mentionné au point 65 ci-dessus prévoit la mise à disposition du logiciel Teamplay via Internet, pour la durée de cet accord, en échange du paiement d’une redevance. Aussi, il résulte des « offres de prix de mise en œuvre » que la requérante proposait la conclusion de contrats de licence dans le cadre de la commercialisation du logiciel Teamplay. Au surplus, il y a lieu de relever que le dossier de preuves contient également des factures adressées à d’autres clients, relatives à l’« [a]nnual licence fee for Teamplay » (redevance annuelle de licence pour Teamplay). Si ces factures étaient certes adressées à des clients situés en dehors de l’Union, elles permettent néanmoins de confirmer les autres éléments de preuve, desquels il ressort que la requérante ne se contentait pas de vendre des logiciels de systèmes d’information, mais qu’elle les fournissait également en tant que service. Dans ces conditions, il convient de considérer que la chambre de recours a relevé à juste titre que la marque antérieure avait été utilisée pour les services de « logiciels de systèmes d’information en tant que service » relevant de la classe 42.
67 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
68 Premièrement, elle conteste la pertinence des éléments de preuve produits par Sunware qui sont antérieurs et postérieurs à la période pertinente.
69 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, que la prise en compte d’éléments de preuve ne relevant pas de la période pertinente n’est pas nécessairement dépourvue de pertinence. En effet, il ressort de la jurisprudence que la prise en compte de tels éléments de preuve portant sur un usage fait avant ou après la période pertinente est possible, en ce qu’elle permet de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque en cause ainsi que les intentions réelles du titulaire de celle-ci au cours de cette période. Cependant, de tels éléments de preuve ne peuvent être pris en considération que si d’autres éléments de preuve portant, eux, sur la période pertinente ont été produits [arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 41 et jurisprudence citée].
70 Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, les factures produites par Sunware ne relevant pas de la période pertinente, lesquelles sont datées de 2015 et de 2020, quelques mois avant et après la période pertinente, corroborent les autres éléments de preuve produits par Sunware.
71 Deuxièmement, la requérante fait valoir que les traductions partielles en anglais des éléments de preuve produits par Sunware seraient incohérentes avec le texte original, notamment dans la mesure où la marque antérieure n’apparaîtrait que dans la traduction en anglais des parties concernées des factures, et ne permettraient dès lors pas de conclure au caractère suffisamment explicite de ces éléments de preuve.
72 À cet égard, il y a lieu de relever que les factures auxquelles se réfère la requérante contiennent des parties écrites en tchèque et d’autres écrites en anglais. Dans la mesure où la marque antérieure n’apparaissait que dans les parties en anglais, ces factures n’ont pas fait l’objet d’une traduction dans cette langue, contrairement à ce que soutient la requérante.
73 En second lieu, s’agissant de l’importance de l’usage de la marque antérieure, ainsi qu’il ressort du point 43 ci-dessus, Sunware a notamment produit, devant la division d’annulation et la chambre de recours, 17 factures, un accord de licence et des offres de prix adressés notamment à des clients en République tchèque, relevant de la période pertinente et attestant de la vente de produits et de services couverts par la marque antérieure. Le montant total des factures s’élève à plus de 150 000 euros.
74 La requérante fait valoir que la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage suffisamment important. Elle fournit, afin de soutenir son argument, le chiffre d’affaires réalisé sur le marché des technologies de l’information et des logiciels en Allemagne pour l’année 2021. Or, outre le fait que celui-ci ne se rapporte ni au territoire pertinent ni à la période pertinente à prendre en compte pour l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure, il suffit de rappeler que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, point 72). Or, en l’espèce, le nombre et le montant des factures sur le seul territoire de la République tchèque au cours de la période pertinente permettent de considérer qu’il ne s’agit pas d’un usage purement symbolique, minime ou fictif de la marque antérieure dans le seul but de maintenir la protection du droit à celle-ci.
75 La requérante fait également valoir que, en l’absence de déclaration sous serment produite par Sunware, il ne peut être considéré que les éléments de preuve produits par cette dernière ne représentent pas la totalité de son chiffre d’affaires.
76 Toutefois, les seuls éléments de preuve produits par Sunware, émis tout au long de la période pertinente pour des montants ne pouvant être considérés comme dérisoires, démontrent un usage continu de la marque antérieure, indépendamment du fait de savoir si ces éléments de preuve constituent la totalité de son chiffre d’affaires.
77 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, dans le cadre de l’appréciation globale des éléments de preuve produits par Sunware, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les « logiciels de systèmes d’information » relevant de la classe 9 et les « logiciels de systèmes d’information en tant que service » relevant de la classe 42. Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement
78 La chambre de recours a conclu que, eu égard à l’identité des marques en conflit, à la similitude des produits et des services visés ainsi qu’au degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existait un risque de confusion à l’égard du public pertinent et ce même si celui-ci faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.
79 La requérante ne conteste pas le niveau d’attention du public pertinent ni le fait que les marques en conflit sont identiques ni le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En revanche, elle fait valoir que les produits et les services visés par lesdites marques ne sont pas similaires, de sorte qu’un risque de confusion est nécessairement exclu.
80 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
81 Conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure a été protégée.
82 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
83 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
84 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
85 Les produits et les services complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).
86 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la similitude des produits et des services visés par les marques en conflit.
– Sur la comparaison entre les « programmes de traitement des données et logiciels concernant des données et informations médicales » et les « logiciels, à savoir logiciels de systèmes d’information »
87 Au point 82 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « programmes de traitement des données et logiciels concernant des données et informations médicales » relevant de la classe 9, visés par la marque contestée, et les « logiciels, à savoir logiciels de systèmes d’information » relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure, étaient similaires. Selon elle, lesdits produits partageaient la même destination, à savoir le traitement et l’organisation efficace des données. Elle a également estimé, en substance, que ces produits étaient complémentaires, car utilisés ensemble ils créaient un système complet de gestion des données au sein d’un établissement de soins de santé.
88 La requérante soutient, premièrement, que tous les logiciels sont destinés à organiser des données, de sorte que cette circonstance ne suffit pas à établir la similitude entre les logiciels visés par les marques en conflit. Elle ajoute que les logiciels visés par la marque contestée ont trait à la gestion d’informations médicales, lesquelles sont particulièrement sensibles, tandis que Sunware a fait valoir, dans ses observations du 10 septembre 2023, que le logiciel couvert par la marque antérieure visait la gestion et l’assurance de la qualité des processus de production et de stockage, la planification des équipes et la formation en ligne. Ces logiciels auraient donc trait à des secteurs différents et auraient une destination différente.
89 À cet égard, il convient de relever que les marques en conflit désignent, chacune, des sous-catégories de logiciels d’application. Plus particulièrement, il résulte des points 29, 58 et 59 ci-dessus que les logiciels de systèmes d’information, tels que les a définis la chambre de recours, sont des logiciels d’application qui impliquent le traitement et l’organisation de données, bien qu’ils puissent être utilisés à différentes fins, dont la gestion et l’assurance de la qualité des processus de production et de stockage, la planification des équipes et la formation en ligne. En outre, ainsi que l’avait relevé Sunware dans ses observations du 10 septembre 2023, ces logiciels pouvaient notamment être utilisés dans le secteur médical. Il convient d’ailleurs de préciser que certaines des factures produites aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les logiciels de systèmes d’information étaient adressées à des sociétés dans le secteur médical. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les produits désignés par les marques en conflit ont une destination commune, à savoir le traitement et l’organisation des données, y compris dans le secteur médical.
90 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les programmes de traitement des données et les logiciels concernant des données et des informations médicales étaient complémentaires aux logiciels de systèmes d’information au seul motif qu’ils étaient susceptibles d’être utilisés en même temps et à proximité immédiate les uns des autres.
91 À cet égard, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a relevé que les programmes de traitement des données et les logiciels concernant des données et des informations médicales, d’une part, et les logiciels de systèmes d’information, d’autre part, pouvaient traiter des données différentes au sein d’un même établissement de soins de santé. Elle en a alors déduit qu’ils pouvaient interagir et s’intégrer dans un système complet de gestion de données. Elle n’a donc pas considéré qu’ils étaient complémentaires au seul motif qu’ils pouvaient être utilisés de manière simultanée.
92 Dans ces conditions, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les programmes de traitement des données et logiciels concernant des données et informations médicales et les logiciels de systèmes d’information étaient similaires.
– Sur la comparaison entre les « récepteurs de données électroniques pour la transmission et la comparaison de données et d’informations médicales » et les « logiciels, à savoir logiciels de systèmes d’information »
93 Au point 83 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « récepteurs de données électroniques pour la transmission et la comparaison de données et d’informations médicales », visés par la marque contestée, relevant de la classe 9, étaient complémentaires aux « logiciels, à savoir logiciels de systèmes d’information », relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure, étant donné que les logiciels pouvaient traiter des données reçues par des récepteurs de données électroniques, permettant des comparaisons et des analyses significatives. Elle en a déduit que ces récepteurs et ces logiciels étaient faiblement similaires.
94 La requérante fait valoir que les produits mentionnés au point 93 ci-dessus ne sont pas complémentaires. Selon elle, les logiciels de systèmes d’information ne peuvent pas être similaires aux récepteurs de données pour la transmission et la comparaison de données et d’informations médicales, dans la mesure où les logiciels de système d’information ne traitent pas les mêmes données que lesdits récepteurs. Elle estime que les produits en cause ne seraient, en tout état de cause, pas perçus par le public pertinent comme distribués par la même entreprise.
95 À cet égard, il y a lieu de constater que les récepteurs de données électroniques pour la transmission et la comparaison de données et d’informations médicales ont pour destination la collecte et la transmission des données et d’informations médicales. Or, il convient de relever que ces données et ces informations médicales devront nécessairement être traitées et interprétées par des logiciels, y compris des logiciels de systèmes d’information au sein d’organisations de santé.
96 Il s’ensuit que les logiciels de système d’information sont importants pour l’usage des récepteurs de données électroniques pour la transmission et la comparaison de données et d’informations médicales. En outre, dans la mesure où ils sont utilisés par les établissements de soins de santé, les consommateurs peuvent ainsi penser que ces produits proviennent de la même entreprise.
97 Ainsi, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les « récepteurs de données électroniques pour la transmission et la comparaison de données et d’informations médicales » relevant de la classe 9 étaient similaires aux « logiciels, à savoir logiciels de systèmes d’information » relevant de la même classe.
– Sur la comparaison entre les services de « développement, création et location de programmes informatiques ; services de développement (constitution) de banques de données ; analyse de données ; dépouillement d’informations ; tous les services précités uniquement dans le domaine des données et informations médicales » et les « logiciels en tant que service, à savoir logiciels de systèmes d’information en tant que service »
98 Au point 84 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude, à tout le moins à un faible degré, entre les services de « développement, création et location de programmes informatiques ; services de développement (constitution) de banques de données ; analyse de données ; dépouillement d’informations ; tous les services précités uniquement dans le domaine des données et informations médicales » relevant de la classe 42, visés par la marque contestée, et les « logiciels en tant que service, à savoir logiciels de systèmes d’information en tant que service » relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure, en raison de leur complémentarité, de leur destination commune et du fait qu’ils s’adressaient aux mêmes consommateurs et qu’ils étaient souvent fournis par les mêmes entreprises.
99 La requérante fait valoir, en particulier, que l’analyse et l’évaluation de données et d’informations médicales et le développement de bases de données médicales visés par la marque contestée ne présentent aucun lien avec la formation en ligne, l’assurance de la qualité des processus de production et de stockage et la planification des équipes couverts par la marque antérieure.
100 À cet égard, il convient de relever que les services en cause désignés par les marques en conflit concernent notamment différents types de logiciels d’application qui permettent de traiter et d’organiser des données dans différents secteurs, dont le secteur de la santé. En outre, la requérante ne conteste pas que ces services peuvent cibler les mêmes utilisateurs dans le secteur des soins de santé et qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises.
101 Partant, il convient de considérer que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services de « développement, création et location de programmes informatiques ; services de développement (constitution) de banques de données ; analyse de données ; dépouillement d’informations ; tous les services précités uniquement dans le domaine des données et informations médicales » relevant de la classe 42, visés par la marque contestée, et les « logiciels en tant que service, à savoir logiciels de systèmes d’information en tant que service » relevant de la même classe, couverts par la marque antérieure, sont similaires, à tout le moins à un faible degré, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
102 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient similaires.
103 Par ailleurs, la requérante n’a développé aucune argumentation spécifique visant à contester l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours.
104 Dans ces conditions, il convient de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 était établi en l’espèce.
105 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
106 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
107 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Siemens Healthineers AG est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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