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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 juil. 2024, C-397/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-397/24 |
| Ordonnance du vice-président de la Cour du 26 juillet 2024.#AQ contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).#Pourvoi – Ordonnance de référé – Accès aux documents – Notifications d’exportation de produits chimiques dangereux interdits ou strictement réglementés – Informations détenues par l’Agence européen des produits chimiques (ECHA) – Urgence.#Affaire C-397/24 P(R). | |
| Date de dépôt : | 6 juin 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2024 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0397 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:634 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECHA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
26 juillet 2024 (*)
« Pourvoi – Ordonnance de référé – Accès aux documents – Notifications d’exportation de produits chimiques dangereux interdits ou strictement réglementés – Informations détenues par l’Agence européen des produits chimiques (ECHA) – Urgence »
Dans l’affaire C-397/24 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juin 2024,
AQ, représentée par Me C. Mereu, avocat, et Me I. Zonca, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes B. Broms et C. Buchanan, en qualité d’agents, assistées de Mme G. Gilmore, BL,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, AQ demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 mars 2024, AQ/ECHA (T-1101/23 R, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:205), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 14 septembre 2023, accordant un accès intégral à un document demandé dans le cadre d’une procédure, au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43, ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 8 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
3 AQ est une société spécialisée dans la fabrication de substances actives pour des produits phytopharmaceutiques.
4 Une demande d’accès aux documents, au titre du règlement no 1049/2001, concernant un document contenant des informations provenant de huit notifications d’exportation de produits chimiques, a été présentée à l’ECHA par un média d’information.
5 Par une lettre du 10 août 2023, l’ECHA a invité AQ à lui indiquer les éléments à la divulgation desquels elle s’opposait.
6 Le 29 août 2023, AQ a indiqué à l’ECHA qu’elle s’opposait à la divulgation de son nom et de son adresse (ci-après les « informations litigieuses »), au motif qu’une telle divulgation porterait atteinte à ses intérêts commerciaux, dans la mesure où la divulgation de sa qualité d’exportatrice des substances en cause risquerait de susciter l’indignation du public.
7 Le 14 septembre 2023, par la décision litigieuse, l’ECHA a rejeté la demande de AQ de ne pas divulguer les informations litigieuses, en indiquant que le nom des substances actives constituait une information publique, puisqu’il était indiqué sur le site Internet de AQ.
8 Le 28 septembre 2023, AQ a précisé les motifs de son opposition à la divulgation des informations litigieuses. Le 3 novembre 2023, l’ECHA a réfuté les arguments de AQ et l’a informée qu’elle suspendrait l’exécution de sa décision de divulgation de ces informations pendant le déroulement de la procédure devant le Tribunal.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
9 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2023, AQ a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
10 Par un acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2024, AQ a introduit une demande en référé tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision litigieuse.
11 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande, au motif que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie.
12 En premier lieu, aux points 31 à 37 de cette ordonnance, il a écarté l’argumentation de AQ tirée du risque de subir un préjudice consistant en une atteinte à sa réputation.
13 En second lieu, aux points 38 à 45 de ladite ordonnance, il a jugé que AQ n’avait pas établi à suffisance de droit l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable d’ordre pécuniaire.
Les conclusions des parties
14 AQ demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’ECHA aux dépens.
15 L’ECHA demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner AQ aux dépens.
Sur le pourvoi
16 À l’appui de son pourvoi, AQ soulève quatre moyens tirés, le premier, d’une contradiction de motifs ainsi que d’une dénaturation des éléments de preuve, le deuxième, d’une dénaturation de la demande en référé, le troisième, d’une insuffisance de motivation et, le quatrième, d’une contradiction de motifs.
Sur le premier moyen
Argumentation
17 Par son premier moyen, AQ fait valoir, en premier lieu, que la motivation de l’ordonnance attaquée est entachée d’une contradiction, en tant que le président du Tribunal s’est fondé, au point 33 de cette ordonnance, sur la circonstance que l’utilisation des informations litigieuses pour écrire un article désobligeant et mensonger n’était pas certaine, alors qu’il a exposé, au point 32 de cette ordonnance, que le demandeur devait uniquement démontrer que la réalisation du préjudice allégué était prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
18 En second lieu, au regard des preuves présentées, le président du Tribunal aurait dû estimer qu’il était prévisible avec un degré de probabilité suffisant que ces informations seraient utilisées de cette manière. En particulier, le média concerné aurait déjà publié, le 10 septembre 2020, un article désobligeant en utilisant des informations obtenues de l’ECHA.
19 L’ECHA soutient que le premier moyen doit être écarté.
Appréciation
20 Ainsi que l’a rappelé, en substance, le président du Tribunal aux points 18 et 32 de l’ordonnance attaquée, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit causé à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence de ce préjudice, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de celui-ci soient établies avec une certitude absolue et qu’il suffit que ledit préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice [ordonnance du vice-président de la Cour du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 75 ainsi que jurisprudence citée].
21 Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a estimé, d’une part, « qu’il n’[était] pas certain que les informations litigieuses soient effectivement utilisées pour publier un article désobligeant et mensonger » et, d’autre part, « qu’il n’[était] pas non plus possible d’anticiper avec un degré de probabilité prévisible les conséquences d’une telle publication pour la requérante ».
22 Par son argumentation au soutien du premier moyen, AQ fait en substance valoir que le président du Tribunal a porté une appréciation contradictoire lorsqu’il a estimé, par le premier motif figurant au point 33 de l’ordonnance attaquée, qu’elle devait rapporter la preuve du caractère certain de l’utilisation des informations litigieuses à des fins de publication d’un article désobligeant et mensonger, afin d’établir la réalité du risque de subir un préjudice consistant en une atteinte à sa réputation. AQ n’a toutefois pas contesté le second motif de ce point 33, qui se rapporte aux éventuelles conséquences pour elle de la publication d’un tel article. Or, ce second motif suffit, à lui seul, à justifier l’appréciation figurant au point 36 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il est peu probable que ces informations puissent affecter la réputation de la requérante.
23 Partant, à supposer même que le premier motif figurant au point 33 de cette ordonnance soit, comme le soutient AQ, contraire aux exigences quant au niveau de preuve requis en matière de référé, rappelées au point 32 de ladite ordonnance et en vertu desquelles la partie qui sollicite la protection provisoire doit démontrer la plausibilité d’un événement futur et non son caractère certain, une telle contradiction de motifs serait sans incidence sur l’appréciation portée à ce point 36.
24 Il en va de même de l’argumentation de AQ visant à établir que la publication d’un article désobligeant et mensonger était prévisible avec un degré de probabilité suffisant, puisque cette argumentation n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l’appréciation du président du Tribunal quant aux conséquences d’une telle publication.
25 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le deuxième moyen
Argumentation
26 Par son deuxième moyen, AQ soutient que le président du Tribunal, en ayant, au point 36 de l’ordonnance attaquée, estimé qu’il était peu probable que les informations litigieuses puissent affecter la réputation de AQ, a dénaturé la demande en référé.
27 Ce constat reposerait, ainsi qu’il ressortirait des points 34 et 35 de cette ordonnance, sur la nature de ces informations, alors que AQ se serait prévalue non pas de la nature particulière desdites informations, mais du fait que le média concerné avait l’intention de les utiliser de façon malveillante.
28 L’ECHA soutient que le deuxième moyen doit être écarté.
Appréciation
29 Au point 34 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a considéré que les informations litigieuses se limitent à identifier AQ comme étant une société qui envisageait d’exporter, durant l’année 2022, vers certains pays tiers, deux substances actives qui ne sont pas approuvées dans l’Union européenne.
30 Au point 35 de cette ordonnance, il a jugé que ces informations ne peuvent pas être considérées comme étant confidentielles car le nom des substances actives en cause est déjà de notoriété publique, dans la mesure où il figure sur le site Internet de AQ.
31 Les motifs exposés aux points 34 et 35 de ladite ordonnance avaient pour objet de justifier l’appréciation énoncée au point 36 de la même ordonnance.
32 Or, ainsi qu’il ressort du point 22 de la présente ordonnance, le second motif exposé par le président du Tribunal au point 33 de l’ordonnance attaquée suffit, à lui seul, à justifier cette appréciation.
33 Il en découle que, à supposer même que le président du Tribunal ait dénaturé l’argumentation de AQ à laquelle il a répondu aux points 34 et 35 de cette ordonnance, cette dénaturation ne serait pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée au point 36 de celle-ci.
34 En conséquence, le deuxième moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen
Argumentation
35 Par son troisième moyen, AQ estime, tout d’abord, que l’appréciation du président du Tribunal figurant au point 42 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « il n’est pas plausible que les autorités italiennes révoquent les subventions octroyées », est dépourvue de la moindre motivation.
36 Ensuite, le président du Tribunal aurait omis de répondre à l’argumentation présentée dans la demande en référé visant à établir que l’utilisation des informations litigieuses par le média concerné pourrait conduire les autorités italiennes à considérer que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de subventions en droit italien ne sont plus remplies.
37 Enfin, le président du Tribunal aurait complètement ignoré les arguments présentés par AQ en ce qui concerne la mise en balance des intérêts en présence.
38 L’ECHA soutient que le troisième moyen doit être écarté.
Appréciation
39 Il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation, obligation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 2 février 2024, Zentiva et Zentiva Pharma/Commission, C-609/23 P(R), EU:C:2024:114, point 28 ainsi que jurisprudence citée].
40 Cette obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance du vice-président de la Cour du 2 février 2024, Zentiva et Zentiva Pharma/Commission, C-609/23 P(R), EU:C:2024:114, point 29 ainsi que jurisprudence citée].
41 En l’espèce, le président du Tribunal a rappelé, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que AQ avait affirmé que la publication d’un nouvel article désobligeant et mensonger pourrait conduire les autorités italiennes à révoquer l’octroi des subventions. Il a ensuite considéré, au point 42 de cette ordonnance, qu’il n’était pas plausible que les autorités italiennes révoquent les subventions octroyées en cas de publication d’un tel article, en se fondant sur le fait que, lors de l’attribution de ces subventions, ces autorités avaient connaissance de la publication de l’article précédent, tout comme de l’exportation par AQ des substances actives en cause.
42 À cet égard, en premier lieu, il apparaît que, par l’appréciation figurant à ce point 42, le président du Tribunal a répondu à l’argument de AQ, qui s’était prévalue de la probable publication d’un article qui aurait précisément porté sur l’exportation de ces substances actives par celle-ci, en exposant que les autorités italiennes avaient déjà connaissance d’une publication précédente du même ordre et de cette exportation. Ce faisant, le président du Tribunal a implicitement mais nécessairement indiqué qu’une telle publication n’était pas susceptible de fournir à ces autorités de nouvelles informations dont la prise en compte aurait pu les conduire à reconsidérer la situation de AQ.
43 Il s’ensuit que la motivation de l’ordonnance attaquée est de nature à permettre à AQ de connaître les motifs pour lesquels le président du Tribunal n’a pas fait droit à son argument relatif au risque de remise en cause des subventions qui lui avaient été octroyées et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle quant au bien-fondé de ces motifs.
44 En deuxième lieu, il découle des considérations figurant aux points 42 et 43 de la présente ordonnance que le président du Tribunal n’a pas omis de répondre à l’argumentation de AQ visant à établir que l’utilisation des informations litigieuses par le média concerné pourrait conduire les autorités italiennes à considérer que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de subventions en droit italien ne seraient plus remplies.
45 En outre, s’il est vrai que le président du Tribunal n’a pas explicitement pris position sur la question de savoir si les conditions prévues par la réglementation italienne étaient effectivement remplies, cette abstention ne suffit pas à caractériser une violation de l’obligation de motivation. En effet, d’une part, il a exposé la raison pour laquelle il estimait que le risque de remise en cause des subventions octroyées à AQ n’était pas établi, permettant ainsi à cette dernière de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à cette argumentation. D’autre part, le respect de l’obligation de motivation ne lui impose pas, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 40 de la présente ordonnance, de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige.
46 En troisième lieu, en ce qui concerne l’absence d’appréciation du président du Tribunal sur la mise en balance des intérêts en présence, il importe de rappeler que l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnance du vice-président de la Cour du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 175 ainsi que jurisprudence citée].
47 Dans le cadre de l’examen desdites conditions, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle du droit de l’Union ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 juillet 2021, Symrise/ECHA, C-282/21 P(R), EU:C:2021:631, point 28 et jurisprudence citée].
48 Or, il ressort du point 17 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal a décidé d’examiner d’abord la condition relative à l’urgence et du point 46 de cette ordonnance qu’il a considéré que cette condition n’était pas remplie.
49 Dès lors, le président du Tribunal n’était aucunement tenu, avant de pouvoir rejeter la demande en référé, de procéder de surcroît à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme ayant méconnu l’obligation de motivation en ne répondant pas aux arguments présentés par AQ à ce sujet.
50 En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation
51 Par son quatrième moyen, AQ fait valoir qu’il existe une contradiction entre, d’une part, le point 32 de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, les points 44 et 45 de celle-ci. En effet, alors qu’il découlerait de ce point 32 que le demandeur est uniquement censé démontrer que la réalisation du préjudice allégué est prévisible avec un degré de probabilité suffisant, le président du Tribunal aurait considéré, à ces points 44 et 45, que les arguments de AQ tirés de la mise en péril de son plan d’affaires en matière de durabilité et de la contraction des ventes de produits phytopharmaceutiques traditionnels devaient être rejetés en tant qu’ils sont fondés sur des événements futurs et incertains.
52 En outre, AQ estime que la publication prévisible d’un article utilisant les informations litigieuses est susceptible de mettre en péril son plan d’affaires, puisqu’il est improbable que le fait même de produire des pesticides interdits dans l’Union soit considéré comme compatible avec un plan d’affaires en matière de durabilité.
53 L’ECHA soutient que le quatrième moyen doit être écarté.
Appréciation
54 Au point 44 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a estimé que le plan d’affaires de AQ en matière de durabilité ne concerne que des événements futurs et incertains qui ne sauraient donc étayer l’allégation d’un préjudice financier grave et irréparable.
55 Au point 45 de cette ordonnance, il a affirmé, d’une part, que la prétendue contraction des ventes des produits phytopharmaceutiques traditionnels est hypothétique et, d’autre part, qu’il semble peu probable qu’une publication désobligeante soit susceptible d’influencer négativement les décisions commerciales des clients de AQ, dans la mesure où il s’agit de clients professionnels qui sont familiarisés avec le cadre réglementaire applicable.
56 À cet égard, il importe de souligner que les motifs ainsi exposés aux points 44 et 45 de ladite ordonnance visent à répondre à l’argumentation de AQ que le président du Tribunal a décrite, au point 28 de la même ordonnance, comme étant fondée sur l’allégation selon laquelle la description désobligeante qui serait faite de l’activité de AQ dans un article de presse conduirait en fin de compte à une contraction des ventes de produits phytopharmaceutiques traditionnels car les clients ne souhaiteraient pas acheter les produits d’une entreprise décrite comme pratiquant un « commerce meurtrier » qui consisterait à exporter des « pesticides interdits » vers des pays tiers, où ils provoquent « chaque année des milliers d’empoisonnements ».
57 Dans son pourvoi, AQ n’a pas remis en cause la description de cette argumentation figurant à ce point 28.
58 Or, le second motif énoncé au point 45 de l’ordonnance attaquée, qui n’est pas contesté, selon lequel il semble peu probable qu’une publication désobligeante soit susceptible d’influencer négativement les décisions commerciales des clients de AQ, suffit, à lui seul, à rejeter l’argumentation de AQ exposée au point 28 de cette ordonnance, puisque ce motif exclut que la contraction des ventes alléguée présente un caractère probable.
59 Dès lors, les autres motifs exposés aux points 44 et 45 de ladite ordonnance, qui sont contestés par le quatrième moyen, doivent être regardés comme étant surabondants.
60 Partant, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
61 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
62 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
63 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 L’ECHA ayant conclu à la condamnation de AQ aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) AQ est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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