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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-491/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-491/24 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 18 décembre 2025.#Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contre Amazon Italia Services Srl e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Concurrence – Article 101 TFUE – Interdiction des ententes – Dotation des autorités nationales de concurrence de moyens pour la mise en œuvre des règles de concurrence – Directive (UE) 2019/1 – Indépendance des autorités nationales de concurrence – Article 4, paragraphe 5 – Fixation des priorités pour les procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE – Amendes infligées aux entreprises et aux associations d’entreprises – Article 13 – Procédures d’infraction aux règles du droit de la concurrence – Respect du délai raisonnable – Réglementation nationale prévoyant l’obligation de l’autorité nationale d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de la procédure dans un délai de déchéance de 90 jours à compter de la connaissance, par cette autorité, de l’infraction – Annulation de la décision de ladite autorité en cas de méconnaissance de ce délai – Déchéance du pouvoir de sanctionner la pratique concernée – Principe d’effectivité – Droits de la défense des entreprises.#Affaire C-491/24. | |
| Date de dépôt : | 12 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0491 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1032 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
18 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Concurrence – Article 101 TFUE – Interdiction des ententes – Dotation des autorités nationales de concurrence de moyens pour la mise en œuvre des règles de concurrence – Directive (UE) 2019/1 – Indépendance des autorités nationales de concurrence – Article 4, paragraphe 5 – Fixation des priorités pour les procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE – Amendes infligées aux entreprises et aux associations d’entreprises – Article 13 – Procédures d’infraction aux règles du droit de la concurrence – Respect du délai raisonnable – Réglementation nationale prévoyant l’obligation de l’autorité nationale d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de la procédure dans un délai de déchéance de 90 jours à compter de la connaissance, par cette autorité, de l’infraction – Annulation de la décision de ladite autorité en cas de méconnaissance de ce délai – Déchéance du pouvoir de sanctionner la pratique concernée – Principe d’effectivité – Droits de la défense des entreprises »
Dans l’affaire C-491/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 9 juillet 2024, parvenue à la Cour le 12 juillet 2024, dans la procédure
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
contre
Amazon Italia Services Srl,
Amazon.com Inc.,
Amazon Services Europe Sàrl,
Amazon Europe Core Sàrl,
Amazon EU Sàrl,
Apple Inc.,
Apple Distribution International Ltd,
Apple Italia Srl,
Digitech di FC Srl,
I.T. Store,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, Italie) à Amazon Italia Services Srl, à Amazon.com Inc., à Amazon Services Europe Sàrl, à Amazon Europe Core Sàrl, à Amazon EU Sàrl (ci-après les « sociétés du groupe Amazon »), à Apple Inc., à Apple Distribution International Ltd, à Apple Italia Srl (ci-après les « sociétés du groupe Apple »), à Digitech di FC Srl ainsi qu’à I.T. Store au sujet des sanctions infligées par l’AGCM aux sociétés du groupe Amazon et aux sociétés du groupe Apple au titre d’une entente anticoncurrentielle.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
3 Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE :
« Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur […] »
La directive (UE) 2019/1
4 Les considérants 1, 6, 8, 14, 23 et 40 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3), se lisent comme suit :
« (1) Les articles 101 et 102 [TFUE] relèvent de l’ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l’ensemble de l’Union [européenne], afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur. Une mise en œuvre effective des articles 101 et 102 [TFUE] est nécessaire pour garantir dans l’Union des marchés concurrentiels plus équitables et plus ouverts sur lesquels les entreprises se livrent concurrence davantage sur la base de leurs mérites, sans ériger de barrières à l’entrée sur le marché, de façon à produire de la richesse et à créer des emplois. Cela permet de protéger les consommateurs et les entreprises opérant dans le marché intérieur des pratiques commerciales qui maintiennent les biens et les services à des prix artificiellement élevés et de leur offrir un choix plus vaste de biens et de services innovants.
[…]
(6) […] Les entreprises ne peuvent se faire concurrence sur la base du mérite si les pratiques anticoncurrentielles échappent à toute sanction, par exemple parce que les preuves permettant de constater les pratiques anticoncurrentielles sont impossibles à recueillir ou parce que les entreprises ont la possibilité de se soustraire à l’obligation de payer une amende. […]
[…]
(8) Pour garantir dans l’Union un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence qui garantisse des conditions équitables pour toutes les entreprises opérant dans le marché intérieur et rende les conditions moins inéquitables pour les consommateurs, il convient de mettre en place des garanties fondamentales d’indépendance, des ressources financières, humaines, techniques et technologiques adéquates ainsi que des pouvoirs minimums de coercition et de fixation d’amendes pour appliquer les articles 101 et 102 [TFUE] et pour appliquer le droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles, de sorte que les autorités nationales de concurrence administratives puissent agir de manière pleinement efficace.
[…]
(14) L’exercice des pouvoirs conférés aux [autorités nationales de concurrence] par la présente directive, y compris le pouvoir d’enquête, devrait être assorti de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la “Charte”)], conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l’imposition de pénalités. Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d’être entendu constitue un élément essentiel. Les [autorités nationales de concurrence] devraient en particulier informer les parties faisant l’objet d’une enquête des griefs préliminaires retenus contre elles sur la base de l’article 101 ou de l’article 102 [TFUE], sous la forme d’une communication des griefs ou d’une mesure similaire, avant de prendre une décision constatant une infraction, et ces parties devraient avoir la possibilité de faire effectivement connaître leur point de vue sur ces griefs avant l’adoption d’une telle décision. […] De plus, en vertu du droit à une bonne administration, les États membres devraient veiller à ce que les [autorités nationales de concurrence] concluent la procédure dans un délai raisonnable lorsqu’elles appliquent les articles 101 et 102 [TFUE], compte tenu des spécificités de chaque cas d’espèce. Ces garanties devraient être conçues de manière à établir un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des entreprises et l’obligation de garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 [TFUE].
[…]
(23) Les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité d’établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 [TFUE] de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et s’attacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur. […]
[…]
(40) Pour garantir une mise en œuvre effective et uniforme des articles 101 et 102 [TFUE], il y a lieu que les autorités nationales de concurrence administratives disposent du pouvoir d’infliger des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d’entreprises qui enfreignent l’article 101 ou 102 [TFUE] […] »
5 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive énonce certaines règles pour garantir que les autorités nationales de concurrence disposent des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires à l’application effective des articles 101 et 102 [TFUE] afin que la concurrence dans le marché intérieur ne soit pas faussée et que les consommateurs et les entreprises ne soient pas désavantagés par des législations et des mesures nationales qui empêchent les autorités nationales de concurrence de mettre efficacement en œuvre les règles de concurrence. »
6 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
5) “réseau européen de la concurrence” : le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission [européenne] pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d’application et de mise en œuvre des articles 101 et 102 [TFUE] ;
[…] »
7 Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Garanties » :
« 1. Les procédures concernant des infractions à l’article 101 ou 102 [TFUE], y compris l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte […]
2. Les États membres s’assurent que l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, y compris le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.
3. Les États membres veillent à ce que les procédures de mise en œuvre engagées par les autorités nationales de concurrence soient conclues dans un délai raisonnable. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision en vertu de l’article 10 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence adoptent une communication des griefs. »
8 L’article 4 de la directive 2019/1, intitulé « Indépendance », prévoit, à son paragraphe 5 :
« Les autorités nationales de concurrence administratives ont le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s’acquitter des tâches nécessaires à l’application des articles 101 et 102 [TFUE], visées à l’article 5, paragraphe 2, de la présente directive. […] »
9 L’article 5 de cette directive, intitulé « Ressources », est libellé comme suit :
« 1. Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d’un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, nécessaires à l’exécution effective de leurs pouvoirs, en vue de l’application des articles 101 et 102 [TFUE] comme prévu au paragraphe 2 du présent article.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de concurrence sont, au minimum, en mesure de mener des enquêtes aux fins de l’application des articles 101 et 102 [TFUE], d’adopter des décisions relatives à l’application de ces dispositions sur la base de l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 [du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1),] et de coopérer étroitement au sein du réseau européen de la concurrence afin de garantir l’application effective et uniforme des articles 101 et 102 [TFUE]. […]
[…] »
10 L’article 13 de ladite directive, intitulé « Amendes infligées aux entreprises et associations d’entreprises », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent l’article 101 ou 102 [TFUE]. »
11 En vertu de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2019/1, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 4 février 2021. Conformément à son article 36, ladite directive est entrée en vigueur le 3 février 2019.
Le droit italien
La loi no 689/81
12 La legge n. 689 – Modifiche al sistema penale (loi no 689, portant modifications du système pénal), du 24 novembre 1981 (GURI no 329, du 30 novembre 1981), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 689/81 »), régit le régime général des amendes administratives et prévoit, à son article 12, intitulé « Champ d’application » :
« Les dispositions du présent chapitre doivent être respectées, pour autant qu’elles soient applicables et sauf disposition contraire, pour toutes les infractions pour lesquelles une sanction administrative consistant dans le paiement d’une somme d’argent est prévue, même lorsque cette sanction ne se substitue pas à une sanction pénale. Elles ne s’appliquent pas aux infractions disciplinaires. »
13 L’article 14 de cette loi, intitulé « Communication des griefs et notification », dispose :
« L’infraction doit, si possible, être communiquée immédiatement tant au contrevenant qu’à la personne solidairement tenue au paiement de la somme due au titre de cette infraction.
Lorsqu’il n’y a pas eu de communication immédiate à l’ensemble des personnes visées à l’alinéa précédent, les éléments de l’infraction doivent être notifiés aux intéressés qui résident sur le territoire de la République dans un délai de 90 jours et à ceux qui résident à l’étranger dans un délai de 360 jours à compter de la constatation [de l’infraction].
[…] »
La loi no 287/90
14 L’article 1er de la legge n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (loi no 287, portant adoption de dispositions relatives à la sauvegarde de la concurrence et du marché), du 10 octobre 1990 (GURI no 240, du 13 octobre 1990), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 287/90 »), intitulé « Champ d’application et rapport avec le droit [de l’Union] », dispose, à son paragraphe 4 :
« L’interprétation des dispositions du présent titre s’effectue sur la base des principes du droit [de l’Union] applicables en matière de concurrence. »
15 L’article 12 de cette loi, intitulé « Pouvoirs d’enquête », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Après avoir apprécié les éléments en sa possession et ceux qui ont été portés à sa connaissance par les administrations publiques ou par toute personne intéressée, y compris les associations représentatives de consommateurs, l’[AGCM] procède à une instruction en vue de vérifier l’existence d’infractions aux interdictions énoncées aux articles 2 et 3. »
16 L’article 14 de ladite loi, intitulé « Instruction », énonce, à son paragraphe 1 :
« En cas d’infraction présumée aux articles 2 ou 3, l’[AGCM] notifie l’ouverture de l’instruction aux entreprises et entités intéressées. Les titulaires ou représentants légaux des entreprises et entités ont le droit d’être entendus, personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial, dans le délai fixé au moment de la notification et ont la possibilité de présenter des observations et avis à tout stade de l’instruction, ainsi que d’être à nouveau entendus avant la clôture de l’instruction. »
17 L’article 15 de la même loi, intitulé « Mises en demeure et sanctions », dispose, à son paragraphe 1 :
« Si, à la suite de l’instruction visée à l’article 14, l’[AGCM] découvre des infractions aux articles 2 ou 3 [de la présente loi], elle fixe le délai dans lequel les entreprises et organismes concernés devront mettre fin à ces infractions. En cas d’infractions graves, compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction, elle inflige en outre une amende administrative pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé par chaque entreprise ou organisme au cours du dernier exercice révolu avant la date de notification de la mise en demeure […] »
18 L’article 31 de la loi no 287/90, intitulé « Sanctions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les amendes administratives consécutives à la violation de la présente loi sont soumises, pour autant qu’elles soient applicables, aux dispositions figurant au chapitre I, sections I et II, de la [loi no 689/81]. »
Le décret du président de la République no 217/98
19 L’article 6 du decreto del Presidente della Repubblica n. 217 – Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (décret du président de la République no 217, portant règlement relatif aux procédures d’instruction relevant de la compétence de l’Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché), du 30 avril 1998 (GURI no 158, du 9 juillet 1998), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Ouverture de l’instruction », prévoit :
« 1. En cas d’infraction présumée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3 et à l’article 6, paragraphe 1, de la [loi no 287/90], le collège [de l’AGCM], après avoir évalué les propositions des services, se prononce sur l’ouverture de l’instruction visée à l’article 14 de [cette] loi.
[…]
3. La décision d’ouvrir l’instruction doit indiquer les éléments essentiels des infractions présumées, le délai de conclusion de la procédure, le responsable de la procédure, le service auprès duquel les actes de la procédure peuvent être consultés, ainsi que le délai dans lequel les entreprises et entités intéressées peuvent exercer le droit d’être entendues visé à l’article 14, paragraphe 1, de la [loi no 287/90].
[…] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
20 Le 22 février 2019, l’AGCM a reçu un signalement de la société Digitech di FC concernant des comportements prétendument contraires à l’article 101 TFUE de la part des sociétés du groupe Apple et des sociétés du groupe Amazon.
21 Par une décision du 16 novembre 2021, l’AGCM a constaté que ces sociétés avaient mis en œuvre une entente contraire à l’article 101 TFUE. Cette entente aurait pris la forme d’une clause d’un contrat conclu au cours de l’année 2018 qui réservait la vente de produits Apple/Beats sur la plateforme de commerce en ligne d’Amazon aux seuls « Apple Premium Resellers », à savoir la catégorie de revendeurs qui, dans le système de distribution d’Apple, répond à certains standards de qualité et d’investissements.
22 Par cette décision, d’une part, l’AGCM a ordonné auxdites sociétés de mettre immédiatement fin à ces comportements et de s’abstenir à l’avenir d’adopter des comportements similaires. D’autre part, elle a condamné les sociétés du groupe Apple, solidairement, à une amende de 114 681 657 euros et les sociétés du groupe Amazon, solidairement, à une amende de 68 733 807 euros.
23 Les sociétés du groupe Apple et les sociétés du groupe Amazon ont introduit, devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), des recours distincts tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2021.
24 Cette juridiction a joint les différents recours et, par un arrêt du 3 octobre 2022, les a accueillis et a annulé la décision du 16 novembre 2021, en raison de l’existence de vices de procédure formels concernant le non-respect du délai d’ouverture de la phase d’instruction de la procédure.
25 À cet égard, ladite juridiction a jugé que le délai de déchéance de 90 jours pour la phase préalable à l’instruction, prévu à l’article 14 de la loi no 689/81 (ci-après le « délai en cause »), ne s’appliquait pas aux procédures visant les pratiques anticoncurrentielles, en raison du caractère très particulier de ces procédures, qui incluent un grand nombre d’actions de nature diverse.
26 Cependant, elle a soutenu que, compte tenu des principes établis par la loi no 287/90, interprétés à la lumière de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 41 de la Charte, la durée de cette phase préalable devait être raisonnable.
27 S’agissant de l’affaire au principal, la même juridiction a considéré que la durée de la phase préalable à l’instruction avait été déraisonnable, puisque l’AGCM avait reçu le signalement à l’origine de la procédure le 22 février 2019, tandis que la notification de l’ouverture de la phase d’instruction avait eu lieu le 21 juillet 2020, de sorte qu’environ 17 mois s’étaient écoulés entre ces deux dates et que, durant cette période, l’AGCM ne semblait avoir procédé à aucune vérification.
28 L’AGCM a interjeté appel de l’arrêt du 3 octobre 2022 devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi, en contestant que la durée de la phase préalable à l’instruction avait été déraisonnable.
29 Les sociétés du groupe Amazon ont également saisi la juridiction de renvoi d’un appel incident contre cet arrêt, en ce que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) n’a pas accueilli leur moyen tiré d’une violation du délai en cause. Ces sociétés soutiennent que ce délai doit s’appliquer aux procédures visant les pratiques anticoncurrentielles.
30 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, outre les doutes quant au caractère déraisonnable de la durée de la phase préalable à l’instruction, le moyen concernant l’application du délai en cause à ces procédures est pertinent, si bien qu’elle a décidé de saisir la Cour du présent renvoi préjudiciel.
31 La juridiction de renvoi relève que, à la date de l’adoption de la décision de renvoi, la Cour était saisie de deux demandes de décision préjudicielle par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) qui soulevaient des questions similaires sur le délai applicable à la phase préalable à l’instruction des procédures menées par l’AGCM concernant, d’une part, une procédure relative à des pratiques commerciales déloyales et, d’autre part, une procédure relative à un abus de position dominante. Il s’agit des affaires ayant donné lieu respectivement aux arrêts du 30 janvier 2025, Trenitalia (C-510/23, EU:C:2025:41), et du 30 janvier 2025, Caronte & Tourist (C-511/23, ci-après l’« arrêt Caronte & Tourist », EU:C:2025:42).
32 Cela étant, la juridiction de renvoi estime devoir saisir la Cour car l’affaire au principal a un objet différent, en ce qu’elle concerne une procédure relative à un accord anticoncurrentiel. En outre, les deux demandes de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) seraient fondées sur une interprétation du droit italien qui ne coïnciderait pas entièrement avec celle de la juridiction de renvoi.
33 Cette dernière juridiction explique que, dans la législation italienne relative aux pratiques anticoncurrentielles, l’ouverture de la phase d’instruction visant à constater d’éventuelles violations du droit de la concurrence est précédée d’une phase préalable au cours de laquelle, sur la base de signalements, de dénonciations, d’informations qui lui sont transmises ou d’informations qu’elle obtient de manière autonome, l’AGCM procède, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la loi no 287/90, à une enquête préliminaire afin de vérifier que les conditions d’ouverture de la phase d’instruction sont réunies.
34 Le législateur national n’aurait pas expressément réglementé le délai dans lequel cette phase préalable à l’instruction doit être clôturée, ce qui aurait suscité différentes orientations interprétatives dans la jurisprudence nationale.
35 En effet, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) aurait souvent, comme en l’occurrence, écarté l’applicabilité du délai en cause, prévu à l’article 14 de la loi no 689/81, aux procédures visant les pratiques anticoncurrentielles.
36 Toutefois, selon la juridiction de renvoi, les règles contenues dans cette loi sont, en vertu de l’article 12 de celle-ci, d’application générale. Par conséquent, les exigences de cohérence globale de l’ordre juridique national imposeraient de considérer que, en l’absence d’un autre délai spécifique pour les procédures visant les pratiques anticoncurrentielles, le délai en cause est applicable.
37 Cette interprétation se justifierait également en raison du caractère constitutionnel du principe selon lequel une infraction doit être constatée dans les plus brefs délais, qui tendrait à protéger les droits de la défense. Or, l’objectif de l’article 14 de la loi no 689/81 serait de permettre aux entreprises de se défendre de manière adéquate au cours de la procédure en étant informées en temps utile des griefs retenus contre elles.
38 Quant aux modalités d’application du délai en cause, la juridiction de renvoi précise que le point de départ de celui-ci est lié à la date à laquelle l’infraction a été constatée, ce qui fait référence non pas à la simple information concernant le fait hypothétiquement punissable, mais à l’acquisition d’une pleine connaissance du comportement illicite, impliquant la vérification de l’existence de l’infraction, de ses éléments constitutifs et de ses effets.
39 L’établissement des éléments permettant l’ouverture de la phase d’instruction ne pourrait consister en des activités extrêmement complexes, étant donné que les actes de l’instruction proprement dite ne pourraient être effectués qu’après la communication de la décision d’ouverture de cette phase aux parties intéressées.
40 Il s’en déduirait que la constatation des faits contenue dans cette décision consisterait uniquement en l’établissement des éléments nécessaires et suffisants pour présumer, à première vue, l’existence d’une infraction et pour en identifier les éventuels auteurs.
41 En ce qui concerne plus particulièrement les cas dans lesquels une procédure d’instruction est ouverte à la suite d’un signalement reçu par l’AGCM, il pourrait être déduit de la loi no 287/90 que, en règle générale, le délai en cause court à partir de la date à laquelle cette autorité reçoit le signalement, sauf si ce signalement est « incomplet » ou « inexact ».
42 Bien qu’elle ne serait pas applicable ratione temporis à la présente affaire, la directive 2019/1 fournirait des orientations interprétatives utiles, en ce qu’elle prévoirait, à son article 3, paragraphe 3, l’obligation pour les autorités nationales de transmettre la communication des griefs aux personnes incriminées et ne prescrirait pas de délai pour cette transmission. Compte tenu du considérant 14 de cette directive, les procédures en matière de pratiques anticoncurrentielles devraient être assorties de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l’Union et de la Charte. Les États membres auraient donc la possibilité de prévoir des garanties d’un niveau plus élevé que celles prévues par le droit de l’Union.
43 Enfin, la juridiction de renvoi relève que les décisions que l’AGCM peut adopter sont multiples et ont des finalités différentes. Ainsi, conformément à l’article 15 de la loi no 287/90, en présence d’un comportement anticoncurrentiel avéré, l’AGCM devrait adopter une injonction exigeant la cessation de l’infraction ainsi que de ses effets et interdisant sa répétition à l’avenir et, seulement en présence d’infractions graves, elle pourrait infliger, en outre, des amendes.
44 Cette juridiction affirme que le délai en cause s’applique exclusivement à l’exercice du pouvoir de sanction. Par conséquent, lorsque l’AGCM se voit déchue de ce pouvoir parce qu’elle n’a pas respecté ce délai, elle pourrait néanmoins exercer les autres pouvoirs qui lui sont conférés, notamment celui d’adopter des injonctions.
45 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 101 TFUE s’oppose-t-il à une réglementation nationale comme celle résultant de l’article 14 de la [loi no 689/81], qui, aux fins de l’exercice des pouvoirs de sanction, impose à l’[AGCM] de notifier aux entreprises concernées la décision d’ouverture de la procédure d’instruction indiquant notamment les éléments essentiels des infractions présumées, dans un délai de déchéance de 90 jours, ou de 360 jours pour les entreprises établies à l’étranger, à compter du moment où cette autorité a connaissance de l’infraction ? »
La procédure devant la Cour
46 Par une décision du président de la Cour du 4 septembre 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt Caronte & Tourist.
47 Par une lettre du 6 février 2025, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
48 Par une décision du 3 mars 2025, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
Sur la question préjudicielle
49 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
50 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
51 En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt Caronte & Tourist. Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
52 À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi (arrêt du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, EU:C:1997:378, point 22). Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises et de prendre en considération, au besoin, des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir arrêt du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, ainsi que arrêt Caronte & Tourist, point 35).
53 Il est de jurisprudence constante que, pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Dès lors que toutes les autorités des États membres sont soumises à l’obligation de garantir le plein effet des dispositions du droit de l’Union, cette obligation d’abstention s’impose tout autant aux juridictions nationales. Ainsi, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s’abstenir, dans la mesure du possible, d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de ladite directive, la réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêt Caronte & Tourist, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée).
54 En l’occurrence, l’AGCM a reçu le signalement à l’origine de la procédure d’infraction en cause le 22 février 2019 et les sociétés concernées par cette procédure se sont vu notifier la décision d’ouverture de la phase d’instruction contradictoire de ladite procédure le 21 juillet 2020, à savoir pendant le délai de transposition de la directive 2019/1. En effet, conformément à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 36 de cette directive, celle-ci est entrée en vigueur le 3 février 2019 et les États membres étaient tenus de s’y conformer au plus tard le 4 février 2021.
55 Or, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/1, lu à la lumière des considérants 1, 6 et 8 de celle-ci, cette directive établit, aux fins de l’application effective des articles 101 et 102 TFUE par les autorités nationales de concurrence, certaines garanties fondamentales visant à permettre à ces autorités d’agir de manière pleinement efficace dans la mise en œuvre effective desdites dispositions, notamment dans le but de garantir des marchés concurrentiels équitables et ouverts, de protéger les consommateurs et les entreprises des pratiques anticoncurrentielles ainsi que d’éviter que de telles pratiques ne soient pas sanctionnées (arrêt Caronte & Tourist, point 39).
56 Il s’ensuit que, afin d’apprécier si la décision de l’AGCM d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire était tardive au regard du délai en cause, la juridiction de renvoi devra, conformément aux enseignements découlant du point 53 de la présente ordonnance, tenir compte des dispositions pertinentes de la directive 2019/1, à laquelle elle se réfère dans la motivation de la décision de renvoi, de sorte qu’il y a lieu de répondre à la question posée en prenant également cet acte de l’Union en considération.
57 Par ailleurs, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la méconnaissance du délai en cause entraîne l’annulation de la décision finale adoptée par l’AGCM ainsi que la déchéance de son pouvoir de sanctionner la pratique concernée.
58 Afin de lui fournir une réponse pleinement utile, il convient donc de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2019/1 et l’article 101 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure visant la constatation d’une pratique anticoncurrentielle menée par une autorité nationale de concurrence, d’une part, impose à cette autorité d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de cette procédure par la communication des griefs à l’entreprise concernée dans un délai de 90 jours à compter du moment où ladite autorité a connaissance de l’infraction alléguée et, d’autre part, sanctionne la méconnaissance de ce délai par l’annulation de la décision finale de ladite autorité à l’issue de la procédure d’infraction ainsi que par la déchéance du pouvoir de cette dernière de sanctionner la même pratique.
59 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union régissant les délais procéduraux en matière d’établissement des infractions et d’imposition de sanctions par les autorités nationales de concurrence, il appartient aux États membres d’établir et d’appliquer les règles procédurales nationales dans ce domaine (arrêt Caronte & Tourist, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
60 Cependant, si l’établissement et l’application de ces règles relèvent de la compétence des États membres, ceux-ci doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union. Compte tenu du principe d’effectivité, ils ne peuvent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre de ce droit et, spécifiquement dans le domaine du droit de la concurrence, ils doivent veiller à ce que les règles qu’ils établissent ou appliquent ne portent pas atteinte à l’application effective des articles 101 et 102 TFUE (arrêt Caronte & Tourist, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
61 Il convient de considérer que la fixation de délais procéduraux raisonnables en matière d’établissement des infractions et d’imposition de sanctions par les autorités nationales de concurrence est compatible avec le droit de l’Union. En effet, de tels délais raisonnables sont établis dans l’intérêt à la fois des entreprises concernées et de ces autorités, conformément au principe de sécurité juridique, et ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre du droit de l’Union (arrêt Caronte & Tourist, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
62 Ainsi, les règles nationales fixant les délais procéduraux en matière d’établissement des infractions et d’imposition de sanctions par les autorités nationales de concurrence doivent, dans le respect du principe de sécurité juridique, tendre à ce que les affaires soient traitées dans un délai raisonnable tout en n’ayant pas pour effet de compromettre la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 TFUE ainsi que de la directive 2019/1 dans l’ordre juridique interne (arrêt Caronte & Tourist, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
63 Afin de déterminer si un régime de délais national respecte un tel équilibre, il convient de prendre en considération, notamment, la durée du délai concerné ainsi que l’ensemble des modalités de son application, telles que la date à laquelle il commence à courir, les modalités retenues pour déclencher son ouverture ainsi que celles permettant sa suspension ou son interruption (arrêt Caronte & Tourist, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
64 Il convient également de tenir compte des spécificités liées aux affaires relevant du droit de la concurrence et, plus particulièrement, de la circonstance que ces affaires nécessitent, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe (arrêt Caronte & Tourist, point 48 ainsi que jurisprudence citée).
65 Par ailleurs, aux fins de la fixation des limites temporelles raisonnables encadrant les procédures menées par les autorités de concurrence nationales en vue de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, le principe de sécurité juridique impose aux États membres de mettre en place un régime de délais suffisamment précis, clair et prévisible pour permettre à l’ensemble des acteurs impliqués de connaître avec exactitude l’étendue des obligations que les règles en cause leur imposent et de prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt Caronte & Tourist, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
66 Lors de la fixation des délais procéduraux en matière d’établissement des infractions et d’imposition de sanctions par les autorités nationales de concurrence, les États membres peuvent prévoir non seulement des règles générales de prescription applicables à la procédure d’infraction dans son ensemble, mais également, le cas échéant, des délais encadrant le déroulement de certaines étapes de cette procédure, telles que celle de la phase préalable à la communication des griefs à l’entreprise concernée, pour autant que les délais en question soient conformes aux exigences visées aux points 62 à 65 de la présente ordonnance (arrêt Caronte & Tourist, point 51).
67 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le caractère raisonnable de la durée de cette phase doit, en principe, être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque procédure, ainsi que cela découle de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2019/1, lu à la lumière du considérant 14 de celle-ci. Plus particulièrement, la durée d’un délai procédural encadrant ladite phase doit être matériellement suffisante pour assurer le bon déroulement de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Caronte & Tourist, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
68 Par ailleurs, l’application d’un tel délai ne doit pas empêcher les autorités nationales de concurrence de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence ainsi que de prendre position sur l’orientation de la procédure et sur la suite ultérieure à réserver à celle-ci. Si la complexité d’une telle procédure est susceptible de justifier que la phase préalable à la communication des griefs s’étende sur une longue période, ces autorités ne sont pas autorisées, pour autant, à perpétuer un état d’inaction pendant cette phase de la procédure (voir, en ce sens, arrêt Caronte & Tourist, points 53, 54 et 56).
69 Or, afin de s’acquitter efficacement de leur obligation de mettre en œuvre le droit de l’Union en matière de concurrence, les autorités nationales de concurrence doivent être en mesure d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elles sont saisies en disposant, à cet effet, d’une large marge d’appréciation (arrêt Caronte & Tourist, point 57 ainsi que jurisprudence citée).
70 La reconnaissance d’une telle large marge d’appréciation se justifie également au regard de la directive 2019/1, dont l’article 5, paragraphes 1 et 2, prévoit, en substance, que les autorités nationales de concurrence doivent disposer des ressources nécessaires pour leur permettre de mener des enquêtes aux fins de l’application des articles 101 et 102 TFUE, de coopérer au sein du réseau européen de la concurrence visé à l’article 2, paragraphe 1, point 5, de cette directive et d’adopter des décisions visant, en particulier, la cessation d’une infraction auxdites dispositions ainsi que l’infliction de sanctions (arrêt Caronte & Tourist, point 58).
71 Afin d’être en mesure de s’acquitter de ces tâches dans le respect de leur indépendance opérationnelle, ces autorités doivent, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2019/1, avoir le pouvoir de fixer leurs priorités. Ainsi qu’il ressort du considérant 23 de cette directive, ce pouvoir vise à permettre auxdites autorités d’utiliser efficacement leurs ressources et de s’attacher à prévenir et à faire cesser les comportements anticoncurrentiels dans le marché intérieur (arrêt Caronte & Tourist, point 59).
72 Il résulte tant de la finalité même de la phase antérieure à la communication des griefs d’une procédure d’infraction en matière de concurrence que de la large marge d’appréciation dont doit disposer une autorité nationale de concurrence dans l’établissement des priorités pour ses procédures relatives à la mise en œuvre de l’article 101 TFUE que, lors de cette phase de la procédure, une telle autorité doit être en mesure non seulement de procéder à l’ensemble des mesures d’instruction préalables ainsi qu’aux appréciations factuelles et juridiques souvent complexes qui lui sont nécessaires pour évaluer si l’ouverture de la phase d’instruction contradictoire est justifiée, mais également de choisir, en fonction du degré de priorité qu’elle souhaite accorder, dans l’exercice de son indépendance opérationnelle, à une procédure d’infraction en cours, le moment le plus opportun pour entamer, le cas échéant, la phase d’instruction contradictoire de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Caronte & Tourist, point 60).
73 Ainsi, une autorité nationale de concurrence doit disposer de la possibilité de repousser temporairement l’ouverture de la phase d’instruction contradictoire dans une procédure donnée, alors qu’elle a déjà établi l’existence des éléments essentiels de l’infraction alléguée. Une telle possibilité est conforme à l’objectif visant à ce que l’autorité concernée soit en mesure de traiter adéquatement toutes les procédures d’infraction dont elle est saisie. Elle est également susceptible de contribuer à une utilisation efficace des ressources disponibles et à favoriser la coopération appropriée au sein du réseau européen de la concurrence. Néanmoins, un tel report temporaire ne saurait avoir pour conséquence un dépassement du délai raisonnable dans lequel la phase antérieure à la communication des griefs d’une procédure d’infraction doit être conclue (arrêt Caronte & Tourist, point 61).
74 Par ailleurs, dans l’exercice de son autonomie procédurale, un État membre doit garantir non seulement la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union ainsi que de la poursuite et de la répression des infractions à celui-ci, mais également le respect des droits fondamentaux, notamment celui des droits de la défense des entreprises visées par des procédures d’infraction (arrêt Caronte & Tourist, point 62 ainsi que jurisprudence citée).
75 Dans le cadre d’une procédure d’infraction aux règles de la concurrence, c’est la communication des griefs qui constitue la garantie essentielle à cet égard. Cela est confirmé par l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2019/1, en vertu duquel les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision visant à constater et à enjoindre la cessation d’une infraction à l’article 101 ou 102 TFUE, les autorités nationales de concurrence adoptent une communication des griefs (arrêt Caronte & Tourist, point 55 ainsi que jurisprudence citée).
76 Conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive l’exercice des pouvoirs qui, en vertu de celle-ci, doivent être reconnus aux autorités nationales de concurrence est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, notamment le droit d’être entendu.
77 À cet égard, la Cour a déjà jugé que la durée excessive de la phase antérieure à la communication des griefs peut avoir une incidence sur les possibilités futures de défense des entreprises concernées, notamment en portant atteinte à leurs droits de la défense dans le cadre de la phase d’instruction contradictoire de la procédure d’infraction dont elles font l’objet. En effet, plus le temps s’écoule entre une mesure d’enquête préliminaire et la communication des griefs, plus il devient probable que d’éventuelles preuves à décharge quant à l’infraction reprochée dans cette communication ne pourront plus être recueillies ou ne le seront qu’avec difficulté (arrêt Caronte & Tourist, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
78 Si des délais procéduraux raisonnables visent ainsi, notamment, à garantir l’exercice effectif des droits de la défense des entreprises faisant l’objet d’une procédure d’infraction, il n’en demeure pas moins qu’une réglementation nationale établissant des délais procéduraux en matière d’imposition de sanctions par les autorités nationales de concurrence doit être adaptée aux spécificités du droit de la concurrence de l’Union et aux objectifs de la mise en œuvre de ce droit par les personnes concernées, afin de ne pas nuire à la pleine effectivité de celui-ci (arrêt Caronte & Tourist, point 65 ainsi que jurisprudence citée).
79 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, l’AGCM est tenue d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de la procédure par la communication des griefs dans un délai d’une durée fixe de 90 jours à compter du moment où cette autorité a connaissance de l’infraction. En outre, la méconnaissance du délai en cause a pour conséquence, d’une part, l’annulation de la décision finale adoptée par l’AGCM à l’issue de la procédure d’infraction et, d’autre part, la déchéance du pouvoir de cette autorité de sanctionner la même pratique.
80 Ainsi que la Cour l’a constaté au point 67 de l’arrêt Caronte & Tourist, l’application du délai en cause risque d’obliger l’AGCM à devoir traiter de manière indifférenciée l’ensemble des procédures d’infraction dont elle est saisie, en prenant en considération non pas les circonstances propres à chaque procédure, mais en suivant uniquement un ordre chronologique, l’empêchant ainsi d’établir et de mettre en œuvre des priorités pour ses procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE. Cette autorité pourrait ainsi être contrainte d’engager des procédures d’instruction sur des bases factuelles et juridiques incertaines ou de privilégier le traitement de certaines catégories de dossiers que ses ressources disponibles lui permettent de traiter au-delà du stade de l’enquête préliminaire, le cas échéant, au détriment de dossiers particulièrement complexes et préjudiciables pour la libre concurrence dans le marché intérieur.
81 Au même point de l’arrêt Caronte & Tourist, la Cour a également souligné qu’une telle atteinte à l’indépendance opérationnelle de l’AGCM est d’autant plus vraisemblable dans une situation dans laquelle le point de départ du délai coïncide avec le premier signalement de l’infraction alléguée auprès de cette autorité, celle-ci étant alors obligée d’instruire le dossier immédiatement.
82 Or, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi confirme que, lorsqu’une procédure d’infraction est ouverte à la suite d’un signalement, le délai en cause court, en règle générale, à partir de la date à laquelle l’AGCM reçoit ce signalement, sauf si ledit signalement est « incomplet » ou « inexact ».
83 En tout état de cause, même à supposer que, comme la juridiction de renvoi l’a évoqué dans sa décision du 3 mars 2025 visée au point 48 de la présente ordonnance, dans une procédure donnée, ce délai ne commence pas à courir avant que l’AGCM n’ait pu avoir une pleine connaissance des éléments essentiels de l’infraction alléguée, ce qui entraînerait que le point de départ dudit délai soit fixé à une date postérieure à celle du premier signalement de cette infraction, étant entendu que cette autorité doit se borner à mener, dans ce cadre, une enquête préliminaire afin de vérifier si les conditions d’ouverture de la phase d’instruction sont réunies, il suffit de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il découle du point 73 de la présente ordonnance, une autorité nationale de concurrence doit, même lorsqu’elle a déjà établi l’existence des éléments essentiels de l’infraction alléguée, disposer de la possibilité de repousser temporairement l’ouverture de la phase d’instruction contradictoire.
84 Par ailleurs, dans la mesure où la juridiction de renvoi souligne que l’objectif de l’article 14 de la loi no 689/81, qui prévoit le délai en cause, est de permettre aux entreprises faisant l’objet d’une procédure d’infraction de se défendre de manière adéquate en étant informées en temps utile des griefs retenus contre elles, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que les droits de la défense de ces entreprises ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’être violés du seul fait de la méconnaissance de ce délai. En effet, s’il importe, certes, d’éviter que les droits de la défense d’une entreprise ne soient irrémédiablement compromis au cours de la phase préliminaire d’une procédure d’infraction en matière de concurrence, une telle entreprise restera, en tout état de cause, en mesure d’exercer effectivement ses droits de la défense, pour autant qu’il soit garanti qu’aucune décision ne pourra être prise à son égard par l’autorité nationale de concurrence sans que cette dernière ait procédé à une phase d’instruction contradictoire au cours de laquelle ladite société aura pu pleinement faire valoir ses droits de la défense (arrêt Caronte & Tourist, points 71 et 72).
85 En outre, la Cour a considéré comme n’étant pas conforme au principe d’effectivité une réglementation nationale établissant un délai de prescription dont l’application était, eu égard à la complexité élevée des affaires relevant du droit de la concurrence, susceptible de créer un risque systémique d’impunité des faits constitutifs d’infractions à ce droit (arrêt Caronte & Tourist, point 73 ainsi que jurisprudence citée).
86 Dans ce contexte, il convient également de relever que, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2019/1, lu à la lumière du considérant 40 de celle-ci, les autorités nationales de concurrence doivent disposer du pouvoir d’infliger des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et aux associations d’entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, enfreignent l’article 101 ou 102 TFUE (arrêt Caronte & Tourist, point 74).
87 Or, ainsi que la Cour l’a relevé au point 75 de l’arrêt Caronte & Tourist, les conséquences qu’attache la réglementation nationale en cause au principal à la méconnaissance du délai en cause apparaissent susceptibles d’engendrer un risque systémique d’impunité des faits constitutifs d’infractions au droit de la concurrence de l’Union. En effet, cette réglementation nationale pourrait impliquer qu’un nombre important d’infractions avérées aux règles de concurrence ne fassent pas l’objet de sanctions effectives et dissuasives. Par ailleurs, l’impossibilité pour l’AGCM d’engager une nouvelle procédure d’infraction afin d’adopter de telles sanctions pourrait, de fait, inciter des entreprises à maintenir des pratiques anticoncurrentielles, compromettant ainsi gravement la mise en œuvre effective, par les autorités nationales de concurrence, des règles du droit de la concurrence de l’Union.
88 Dans ces conditions, l’application du délai en cause à l’activité de l’AGCM est susceptible d’avoir pour conséquence une atteinte à l’indépendance opérationnelle de cette autorité ainsi que de créer un risque systémique d’impunité des faits constitutifs d’infractions à l’article 101 TFUE, si bien que les dispositions nationales prévoyant le délai en cause sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2019/1 (voir, en ce sens, arrêt Caronte & Tourist, point 76).
89 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait, mis en avant par la juridiction de renvoi, que le délai en cause s’applique exclusivement à l’exercice du pouvoir de sanction et que, même lorsque l’AGCM méconnaît ce délai, elle pourrait toujours adopter des injonctions exigeant la cessation de la pratique anticoncurrentielle concernée et interdisant sa répétition à l’avenir.
90 En effet, au point 77 de l’arrêt Caronte & Tourist, la Cour a déjà précisé, en substance, qu’une telle circonstance ne serait pas susceptible d’exclure l’existence d’un risque d’impunité et de garantir une application effective des articles 101 et 102 TFUE. En effet, de telles limites à l’action d’une autorité nationale de concurrence seraient incompatibles tant avec l’obligation des États membres d’adopter et d’assurer l’exécution d’un régime de sanctions effectives et dissuasives, posée par l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2019/1, qu’avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans le cas où l’existence d’une infraction à l’article 101 ou 102 TFUE est établie, ce n’est que dans des situations strictement exceptionnelles, notamment lorsque l’entreprise concernée a participé à un programme national de clémence et que sa coopération a été déterminante pour la détection ainsi que pour la répression effective de la pratique anticoncurrentielle, qu’une autorité nationale de concurrence peut se borner à constater cette infraction sans infliger d’amende à l’entreprise concernée.
91 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2019/1 ainsi que l’article 101 TFUE, lus à lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure visant la constatation d’une pratique anticoncurrentielle menée par une autorité nationale de concurrence, d’une part, impose à cette autorité d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de cette procédure par la communication des griefs à l’entreprise concernée dans un délai de 90 jours à compter du moment où ladite autorité a connaissance de l’infraction alléguée et, d’autre part, sanctionne la méconnaissance de ce délai par l’annulation de la décision finale de ladite autorité à l’issue de la procédure d’infraction ainsi que par la déchéance du pouvoir de cette dernière de sanctionner la même pratique.
Sur les dépens
92 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 4, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi que l’article 101 TFUE, lus à lumière du principe d’effectivité,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure visant la constatation d’une pratique anticoncurrentielle menée par une autorité nationale de concurrence, d’une part, impose à cette autorité d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de cette procédure par la communication des griefs à l’entreprise concernée dans un délai de 90 jours à compter du moment où ladite autorité a connaissance de l’infraction alléguée et, d’autre part, sanctionne la méconnaissance de ce délai par l’annulation de la décision finale de ladite autorité à l’issue de la procédure d’infraction ainsi que par la déchéance du pouvoir de cette dernière de sanctionner la même pratique.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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