CJUE, n° C-501/24, Ordonnance de la Cour, Klinka-Geo Trans Földmunkavégző Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 2 mai 2025
CJUE, Demande (JO) 17 juillet 2024
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CJUE, Ordonnance 2 mai 2025
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la directive TVA

    La cour a jugé que la directive TVA ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale refuse la déduction de la TVA sans vérifier la connaissance du destinataire de la facture concernant une fraude à la TVA, lorsque l'opération n'a pas eu lieu.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a souligné que le droit à déduction est subordonné à la réalisation effective des opérations économiques, et que l'absence de preuve de cette réalisation justifie le refus de déduction.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne une demande de renvoi préjudiciel de la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) sur l'interprétation de la directive TVA relative au droit à déduction de la TVA. Les questions juridiques posées portent sur la légalité du refus de déduction de la TVA par l'administration fiscale sans évaluer si le destinataire de la facture était au courant d'une fraude, ainsi que sur la primauté du droit de l'Union face aux décisions nationales. La CJUE répond que la directive TVA ne s'oppose pas à un tel refus et se déclare incompétente pour répondre à certaines questions, tout en affirmant qu'une juridiction nationale peut écarter des orientations nationales contraires au droit de l'Union.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 mai 2025, C-501/24
Numéro(s) : C-501/24
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 2 mai 2025.#Klinka-Geo Trans Földmunkavégző Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste – Irrecevabilité manifeste – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Droit à déduction de la TVA payée en amont – Refus – Obligations de l’assujetti – Charge de la preuve – Principes de proportionnalité et de sécurité juridique – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Contradiction entre la jurisprudence nationale et le droit de l’Union – Article 267 TFUE – Primauté du droit de l’Union – Obligation de renvoi préjudiciel.#Affaire C-501/24.
Date de dépôt : 17 juillet 2024
Précédents jurisprudentiels : 10 mars 2022, Grossmania, C-177/20, EU:C:2022:175
13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605
16 juin 2022, DuoDecad, C-596/20, EU:C:2022:474
21 mai 2015, Kansaneläkelaitos, C-269/14, EU:C:2015:329
arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6
arrêt du 16 juin 2022, DuoDecad, C-596/20, EU:C:2022:474
A.T.S. 2003, C-289/22, EU:C:2023:26
Blackrock Investment Management ( UK ), C-231/19, EU:C:2020:513
C-36/20 PPU, EU:C:2020:495
Crewprint ( C-611/19, EU:C:2020:674
Mahagében et Dávid ( C-80/11 et C-142/11, EU:C:2012:373
ordonnance du 4 octobre 2024, Shkotareva, C-255/24, EU:C:2024:878
Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791
Tóth ( C-324/11, EU:C:2012:549
Vikingo Fővállalkozó ( C-610/19, EU:C:2020:673
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CO0501
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:348
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