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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-647_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-647_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 mars 2025.#D. K. contre Prokuratura Rejonowa w Bytowie.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principe d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Résolution du collège d’une juridiction de dessaisir un juge de toutes ses affaires – Absence de critères objectifs pour prendre une décision de dessaisissement – Absence d’obligation de motivation d’une telle décision – Primauté du droit de l’Union – Obligation de laisser inappliquée une telle décision de dessaisissement.#Affaire C-647/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0647_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:143 |
Texte intégral
Affaires jointes C-647/21 et C-648/21
Procédures pénales
contre
D. K. e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Słupsku)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 mars 2025
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principe d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Résolution du collège d’une juridiction de dessaisir un juge de toutes ses affaires – Absence de critères objectifs pour prendre une décision de dessaisissement – Absence d’obligation de motivation d’une telle décision – Primauté du droit de l’Union – Obligation de laisser inappliquée une telle décision de dessaisissement »
-
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Questions concernant des règles nationales relatives à l’adoption de décisions de nomination des juges et au contrôle juridictionnel applicable dans un tel contexte – Inclusion
(Art. 19, § 1 TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 42-44)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Réglementation nationale autorisant un organe d’une juridiction à dessaisir un juge de celle-ci d’une partie ou de la totalité des affaires lui étant attribuées – Réglementation ne prévoyant pas les critères d’une décision de dessaisissement et n’imposant pas d’obligation de motivation d’une telle décision – Inadmissibilité
(Art. 2 et 19, § 1, 2d al. TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al., et 52, § 3)
(voir points 62-86, disp. 1)
-
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Obligations des juridictions nationales – Obligation de laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale contraire à une disposition du droit de l’Union d’effet direct – Résolution adoptée par un collège d’une juridiction dessaisissant un juge de ladite juridiction de ses affaires et réaffectant ces dernières – Violation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Obligation pour ladite juridiction nationale de laisser cette résolution inappliquée et d’effacer les conséquences illicites de la violation du droit de l’Union – Obligation pour les organes judiciaires déterminant la composition de cette formation de jugement d’écarter l’application d’une telle résolution
(Art. 19, § 1 TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 88-97, disp. 2)
Résumé
Saisie dans le cadre de deux affaires pénales dont la juge ayant transmis les deux présents renvois préjudiciels a ensuite été dessaisie, la Cour fournit des précisions sur la portée et l’application pratique de la notion d’« indépendance “interne” des juges », telle que reconnue à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
S’agissant de l’affaire C-647/21, le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Slupsk, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, siégeant à juge unique, a été saisi en appel d’un recours dirigé par D. K. contre une décision par laquelle il a été condamné, en première instance, à une peine d’emprisonnement.
S’agissant de l’affaire C-648/21, M. C. et M. F. ont été condamnés en première instance. La juridiction de deuxième instance saisie de leur appel a acquitté M. C. et confirmé la condamnation de M. F. Le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), saisi d’un pourvoi contre la décision de deuxième instance concernant M. C., a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi. Dans cette affaire, la formation de jugement siège en chambre à trois juges, qui est composée de la présidente de la formation, du président de la juridiction de renvoi et d’un troisième juge. La demande de décision préjudicielle a été introduite par la seule présidente de la formation, qui est la même juge que dans l’affaire C 647/21.
En septembre 2021, dans une procédure sans lien avec les affaires au principal, la juge ayant transmis les deux présents renvois a demandé au président de la section d’appel de la juridiction de renvoi de remplacer, dans la formation de jugement de cette procédure, le président de cette même juridiction par un autre juge. Elle estime en effet que, ce juge ayant été nommé sur la base d’une résolution de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne, ci-après la « KRS ») dans sa nouvelle composition, le droit à un tribunal préalablement établi par la loi, au sens notamment de l’article 19, paragraphe 1, TUE, serait violé. Cette demande a été rejetée.
En octobre 2021, dans une autre affaire, la même juge a annulé un jugement d’une juridiction de première instance rendu par une personne ayant également été nommée sur la base d’une résolution de la KRS dans sa nouvelle composition.
Ce même mois, le collège de la juridiction de renvoi a adopté une résolution visant à dessaisir ladite juge d’environ soixante-dix affaires, dont les affaires au principal. Selon cette juge, cette résolution ne lui a pas été signifiée et elle n’a pas eu connaissance de ses motifs. Le président de cette juridiction a également adopté une ordonnance la mutant de la section d’appel de cette juridiction à la section de première instance de celle-ci. Cette ordonnance, qui est entrée en vigueur quelques jours après son adoption, se borne à mentionner la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de ces deux sections.
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi, s’interrogeant sur la conformité des actes précités avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, demande en substance à la Cour de préciser si la juge ayant transmis les deux présentes demandes de décision préjudicielle peut continuer à siéger dans ces deux affaires. Elle lui demande également si elle est tenue d’ignorer la résolution du collège et les autres actes subséquents.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour énonce que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un organe d’une juridiction nationale peut dessaisir un juge de cette juridiction d’une partie ou de la totalité des affaires qui lui sont attribuées, sans que cette réglementation prévoie les critères qui doivent guider cet organe lorsqu’il prend une telle décision de dessaisissement et impose de motiver cette décision.
Pour parvenir à cette conclusion, elle précise que les règles d’attribution et de réattribution des affaires font partie de la notion de tribunal « établi préalablement par la loi », celle-ci exigeant non seulement une base légale de l’existence même du tribunal, mais également le respect de la composition du siège dans chaque affaire.
En l’occurrence, il apparaît que la réglementation en cause prévoit que la modification de la composition d’une juridiction est admise lorsqu’il existe un « obstacle durable au traitement de l’affaire dans sa composition actuelle », sans autre précision. Or, si cette réglementation prévoit, en substance, qu’un juge reste saisi des affaires qui lui ont été attribuées malgré sa mutation vers un autre lieu ou son détachement dans une autre juridiction, jusqu’à la clôture de ces affaires, il apparaît que ses affaires peuvent lui être retirées sur décision du collège de la juridiction concernée sans énoncer de critères à cet effet. En outre, selon cette même réglementation, le collège de la juridiction peut également dessaisir un juge en cas de mutation de ce dernier vers une autre section, cette possibilité n’étant toutefois assortie, là encore, d’aucun critère précis. Il convient donc de constater qu’une telle réglementation, non seulement ne prévoit pas de critères objectifs encadrant la possibilité de dessaisir un juge d’une ou de plusieurs de ses affaires, mais permet également au collège de la juridiction concernée de dessaisir un juge de ses affaires sans que soit motivée une telle décision. De plus, la résolution du collège par laquelle la juge concernée a été dessaisie des affaires au principal n’apparaît pas comme étant susceptible d’être justifiée par l’ordonnance de mutation, motivée de manière laconique, par laquelle le président de la juridiction de renvoi a décidé, en octobre 2021, la mutation de la juge concernée vers une autre section de la même juridiction.
Par ailleurs, le dessaisissement d’un juge des affaires dont il a la charge, sans que la réglementation nationale concernée fixe des critères objectifs permettant d’encadrer une telle possibilité de dessaisissement et sans qu’une décision de procéder à un tel dessaisissement doive être motivée, ne permet pas d’exclure que ce dessaisissement soit arbitraire, voire constitue une sanction disciplinaire déguisée. Ainsi, des mesures organisationnelles de dessaisissement telles que celles en cause au principal, dont la mise en œuvre n’est pas encadrée par des critères suffisamment précis et n’est pas soumise à une obligation de motivation suffisante, sont susceptibles de générer des interrogations sur l’éventualité que le dessaisissement des affaires, suivi d’une mutation, soit intervenu en réponse à des actes antérieurs du juge concerné. Dès lors, afin d’éviter de laisser place à l’arbitraire qui pourrait découler d’une procédure non transparente, susceptible de porter atteinte aux principes d’indépendance et d’inamovibilité des juges, il importe que les règles nationales régissant le dessaisissement des affaires prévoient des critères objectifs clairement énoncés sur la base desquels un juge peut être dessaisi de ses affaires ainsi que l’obligation de motiver les décisions de dessaisissement, notamment dans le cas de dessaisissements non consentis par le juge concerné.
En second lieu, la Cour dit pour droit que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union imposent à une juridiction nationale de laisser inappliqués une résolution du collège de cette juridiction dessaisissant un juge de ladite juridiction des affaires qui lui sont attribuées ainsi que d’autres actes subséquents, tels que les décisions relatives à la réaffectation de ces affaires, lorsque cette résolution a été adoptée en violation de cet article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Les organes judiciaires compétents en matière de détermination et de modification de la composition de cette formation de jugement doivent écarter l’application d’une telle résolution.
Plus précisément, dans une situation de constat d’incompatibilité de la réglementation nationale régissant le dessaisissement des affaires avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, une formation de jugement doit être fondée à poursuivre, avec la même composition, l’examen des procédures au principal sans que les organes judiciaires compétents en matière de détermination et de modification de la composition des formations de jugement de la juridiction nationale puissent y faire obstacle.
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