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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 juin 2023, C-660_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-660_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2023.#Procédure pénale contre K.B. et F.S.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Articles 3 et 4 – Obligation pour les autorités compétentes d’informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence – Article 8, paragraphe 2 – Droit d’invoquer la violation de cette obligation – Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d’office une telle violation – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-660/21. | |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, 22 juin 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0660_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:498 |
Texte intégral
Affaire C-660/21
Procureur de la République
contre
K. B.
et
F.S
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2023
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Articles 3 et 4 – Obligation pour les autorités compétentes d’informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence – Article 8, paragraphe 2 – Droit d’invoquer la violation de cette obligation – Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d’office une telle violation – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
-
Droits fondamentaux – Droit à un recours effectif et à voir sa cause entendue – Droits de la défense – Consécration tant par la charte des droits fondamentaux que par la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques – Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 1er et 2e al., 48, § 2, et 52, § 3)
(voir points 41, 45)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13 – Obligation pour les autorités compétentes d’informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence – Droit d’invoquer la violation de cette obligation – Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d’office une telle violation – Admissibilité – Conditions – Possibilité concrète et effective pour lesdites personnes d’avoir accès à un avocat – Droit d’accès au dossier et d’invoquer ladite violation dans un délai raisonnable
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 1er et 2e al., 48, § 2, et 51, § 1 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2012/13, art. 3, § 1, e), 4, § 1, et 8, § 2, 2013/48, art. 3 et 9, § 1, et 2016/1919]
(voir points 40, 43, 44, 46, 48, 53 et disp.)
Résumé
Le 22 mars 2021, K. B. et F. S. ont été interpelés et arrêtés en flagrant délit de vol de carburant par des agents de police judiciaire.
La juridiction française saisie de la procédure pénale diligentée contre K. B. et F. S. a constaté que des actes d’investigation avaient été effectués et des propos auto-incriminants recueillis avant que K. B. et F. S. ne se soient vu informer de leurs droits, en violation du droit national ( 1 ) transposant les articles 3 et 4 de la directive 2012/13 ( 2 ). En raison du caractère tardif de leur placement en garde à vue et de l’information sur leurs droits, notamment celui de garder le silence, cette juridiction a estimé que le droit de ne pas s’incriminer soi-même avait été violé. Dans ces conditions, la fouille du véhicule, la garde à vue des suspects et tous les actes qui en découlent devraient, en principe, être annulés. Cependant, en droit pénal français ( 3 ), les exceptions de nullité de procédure, telles que la violation de l’obligation d’informer une personne du droit de garder le silence au moment de son placement en garde à vue, doivent être soulevées par la personne concernée ou son avocat avant toute défense au fond. Or, ni les suspects ni leur avocat n’ont soulevé d’exception de nullité tirée de la violation de cette obligation avant la défense au fond.
Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève que, selon la Cour de cassation (France), il est interdit aux juges du fond de relever d’office la nullité de la procédure, à l’exception de celle découlant de leur incompétence, dès lors que, comme en l’espèce, le prévenu, qui dispose du droit d’être assisté d’un avocat lorsqu’il comparaît ou est représenté devant une juridiction de jugement, peut exciper d’une telle nullité avant la défense au fond, ce prévenu disposant par ailleurs de la même faculté en appel s’il n’a pas comparu ou s’il n’a pas été représenté en première instance.
Dans ce contexte, cette juridiction a demandé à la Cour si l’interdiction qui lui est faite de relever d’office la violation d’une obligation telle que celle, prévue aux articles 3 et 4 de la directive 2012/13, d’informer rapidement les suspects et personnes poursuivies de leur droit de garder le silence, est conforme au droit de l’Union.
Dans son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, répond que les articles 3 et 4 ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ne s’opposent pas à une réglementation nationale interdisant au juge du fond statuant en matière pénale de relever d’office, aux fins de l’annulation de la procédure, la violation de l’obligation incombant aux autorités compétentes d’informer rapidement les suspects ou les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence, lorsque ceux-ci n’ont pas été privés de la possibilité concrète et effective d’avoir accès à un avocat ( 4 ), au besoin en ayant recours à l’aide juridictionnelle ( 5 ), et qu’ils ont, tout comme, le cas échéant, leur avocat, eu le droit d’accéder à leur dossier et d’invoquer cette violation dans un délai raisonnable.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la directive 2012/13 ( 6 ) s’appuie sur les droits énoncés notamment aux articles 47 et 48 de la Charte et tend à promouvoir ces droits à l’égard des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. Le droit de garder le silence est garanti non seulement par l’article 48 de la Charte, relatif à la présomption d’innocence et aux droits de la défense, mais également par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, relatif au droit à voir sa cause entendue équitablement.
L’article 3, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, ainsi que l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/13, prévoient une obligation, pour les autorités compétentes des États membres, d’informer rapidement les suspects ou les personnes poursuivies de leurs droits, notamment celui de garder le silence. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies au plus tard avant le premier interrogatoire officiel du suspect ou de la personne poursuivie par la police ou par une autre autorité compétente.
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13, les États membres doivent veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir les informations conformément à cette directive. Cette disposition ayant notamment vocation à s’appliquer dans une situation où une information relative au droit de garder le silence a été fournie tardivement, les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, doivent pouvoir contester ce défaut de communication.
La disposition précitée ne précise cependant ni les modalités et délais dans lesquels les suspects et les personnes poursuivies ainsi que, le cas échéant, leur avocat peuvent invoquer une violation de l’obligation d’informer rapidement de tels suspects et personnes de leur droit de garder le silence ni les éventuelles conséquences procédurales résultant du défaut de cette invocation, telles que la faculté, pour le juge du fond statuant en matière pénale, de relever d’office une telle violation aux fins de l’annulation de la procédure. Les États membres disposent ainsi d’une marge de manœuvre pour établir ces modalités et ces conséquences.
Toutefois, lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 3, paragraphe 1, sous e), l’article 4, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13, les États membres sont tenus, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, d’assurer le respect des exigences découlant tant du droit à un recours effectif et à voir sa cause entendue équitablement, consacré à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte, que des droits de la défense consacrés à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, concrétisés par ces dispositions de la directive 2012/13.
À cet égard la Cour relève que, d’après les explications fournies par le gouvernement français, le droit pénal français ( 7 ) permet aux suspects ou aux personnes poursuivies ainsi que, le cas échéant, à leur avocat d’invoquer à tout moment, entre leur placement en garde à vue et la présentation de la défense au fond, toute violation de l’obligation d’informer rapidement les suspects ou les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence, étant précisé que tant ces suspects et personnes que leur avocat disposent d’un droit d’accès au dossier et, notamment, au procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
Or, il est loisible aux États membres, en vertu de la marge de manœuvre qui leur est laissée par la directive 2012/13, de circonscrire temporellement l’invocation d’une telle violation au stade précédant la présentation de la défense au fond. En particulier, l’interdiction faite au juge pénal du fond de relever d’office cette violation aux fins de l’annulation de la procédure respecte, en principe, les droits consacrés par la Charte, dès lors que les suspects, les personnes poursuivies ou leur avocat ont eu la possibilité concrète et effective d’invoquer la violation concernée et qu’ils ont disposé à cet effet d’un délai raisonnable ainsi que de l’accès au dossier.
Cela étant, une telle conclusion ne vaut que pour autant que ces personnes aient disposé de manière concrète et effective, au cours du délai qui leur est ouvert pour invoquer une violation de l’article 3, paragraphe 1, sous e), et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2012/13, du droit d’accès à un avocat, tel que celui-ci est consacré à l’article 3 de la directive 2013/48 et tel qu’il est facilité par le mécanisme de l’aide juridictionnelle prévue par la directive 2016/1919.
Le fait que les suspects et les personnes poursuivies doivent se voir offrir par le droit national la possibilité concrète et effective d’avoir recours à un avocat n’exclut cependant pas que, s’ils renoncent à cette possibilité, ils doivent, en principe, supporter les éventuelles conséquences de cette renonciation dès lors que celle-ci s’est effectuée en conformité avec la directive 2013/48. À cet égard, le suspect ou la personne poursuivie doit avoir reçu, oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, sur la teneur du droit d’accès à un avocat et les conséquences éventuelles d’une renonciation à celui-ci et la renonciation doit être formulée de plein gré et sans équivoque.
Enfin, la Cour relève que, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’un vice de procédure est constaté, il incombe aux juridictions internes de procéder à l’appréciation de la question de savoir s’il a été remédié à ce vice au cours de la procédure qui s’en est suivie, l’absence d’une telle appréciation étant en elle-même prima facie incompatible avec les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ( 8 ). Ainsi, dans l’hypothèse où un suspect n’aurait pas été informé, en temps utile, de ses droits de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence, il doit être déterminé si, malgré cette lacune, la procédure pénale dans son ensemble peut être considérée comme étant équitable, en tenant compte d’une série de facteurs parmi lesquels figurent le point de savoir si les propos recueillis en l’absence d’une telle information sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge, ainsi que la force des autres éléments du dossier ( 9 ).
( 1 ) L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit notamment que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, du fait qu’elle bénéficie du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
( 2 ) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).
( 3 ) En l’occurrence, l’article 385 du code de procédure pénale.
( 4 ) Conformément à l’article 3 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).
( 5 ) Dans les conditions prévues par la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO 2016, L 297, p. 1).
( 6 ) Cf. considérant 14 de la directive 2012/13.
( 7 ) En particulier, les articles 63-1, paragraphe 3, 63-4-1 et 385 du code de procédure pénale.
( 8 ) Cour EDH, 28 janvier 2020, Mehmet Zeki Çelebi c. Turquie, CE :ECHR :2020 :0128JUD 002758207, paragraphe 51.
( 9 ) Voir Cour EDH, 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, CE :ECHR :2016 :0913JUD 005054108, paragraphes 273 et 274.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Directive (UE) 2016/1919 du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
- Code de procédure pénale
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